Accord d'entreprise "ACCORD DE REMUNERATION DES MEDECINS 2022" chez APST37 - ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL D'INDRE ET LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APST37 - ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL D'INDRE ET LOIRE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et Autre le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et Autre

Numero : T03723004109
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL D'INDRE ET LOIRE
Etablissement : 77534138100181 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO (2021-12-15) PV DE CLOTURE DES NAO 2022 (2023-01-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11

ACCORD DE REMUNERATIONS DES MEDECINS

Négociations Annuelles Obligatoires 2022

Entre :

L’Employeur :

L’Association de Prévention de Santé au Travail d’Indre et Loire « APST37 », Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le Siège Social se situe 2 Avenue du Professeur Minkowski – 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS et dont le numéro SIREN est le 775 341 381 ;

Représentée par XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de l’APST37 et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’association, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux dûment mandatés pour conclure les présentes :

  • ………, pour la CFE-CGC,

  • ………….., pour la CGT,

  • …………… LE NOACH, pour FO,

  • …………………, pour la CFDT,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 – Préambule

Il est rappelé les accords précédemment établis lors des NAO du 11 mars 2014 confirmés en CE du 16 décembre 2014, dans un contexte de pénurie médicale et de prise en compte de la spécificité et de l’importance d’exercice des médecins du travail : « compte tenu de la spécificité et de l’importance d’exercice des médecins du travail et du fait des récents départs au sein de l’AIMT37, il est apparu nécessaire d’effectuer une analyse comparative de la rémunération des médecins du travail de l’AIMT37 au regard de situations autres : région centre, région parisienne, service interentreprises, services autonomes, ainsi que recueillir les éléments des cabinets de recrutement ».

Ainsi, il a été décidé de porter les rémunérations des médecins à + 10 % des minimas conventionnels au 1er janvier 2016 lesquelles ont par ailleurs suivi les évolutions conformément aux dispositions conventionnelles.

En 2019, à l’occasion de la fusion avec le Service de santé au travail interentreprises (SIPST), il est apparu une différence salariale de l’ordre de 10% en défaveur des médecins de l’APST37.

Fort de ce constat, le Conseil d’administration de l’APST37 du 03 mars 2020 a voté la résolution suivante « résolution 1bis : Etude avec les partenaires sociaux d’un mécanisme d’harmonisation des salaires des médecins sur plusieurs exercices. »

Le contexte général de pénurie de temps médical et de difficultés de recrutement des médecins du travail s’est accru compte tenu :

- de l’insuffisance du nombre de postes ouverts en formation universitaire ;

- du vieillissement de la population des médecins du travail à l’échelle du territoire et de l’APST37 ;

- des départs importants de médecins du travail à l’APST37 sur les 2 dernières années.

C’est dans ce contexte spécifique aux médecins du travail que dans le cadre des négociations obligatoires menées pour l’année 2022, les délégués syndicaux ont souhaité :

  • Que les rémunérations des médecins soient portées à +20% des minimas conventionnels ;

  • Que les primes de missions auxiliaires ne soient attribuées qu’aux strictes périodes de formations des personnels tutorés : une année pour les infirmières, et deux années pour les collaborateurs médecins.

Il a été convenu d’effectuer une première revalorisation de ces rémunérations à compter du 1er juillet 2022 et les parties se sont entendues pour continuer les négociations sur 2023 afin de pouvoir lisser l’évolution de ces rémunérations sur 2 exercices.

Il a été convenu ce qui suit

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique uniquement aux médecins du travail et aux collaborateurs médecins.

Article 3 – Revalorisation des salaires à compter du 1er juillet 2022

Pour les médecins du travail

Les rémunérations de base des médecins du travail, selon le nombre d’années de présence dans le SPSTI, ont été portées à + 15% des minimas conventionnels (en référence à l’accord national de branche du 17 février 2022) applicable à compter du 1er juillet 2022 (classe 21).

Identiquement aux accords de 2014, ces rémunérations de base évolueront conformément aux dispositions conventionnelles.

Les modalités d’appréciation de reprise d’ancienneté qui ne valent que pour la rémunération des médecins du travail demeurent en vigueur conformément aux NAO du 11 mars 2014 et à la réunion CE/DP du 16 décembre 2014.

Les modalités des primes de missions auxiliaires du médecin du travail demeurent inchangées conformément aux NAO du 11 mars 2014 et à la réunion CE/DP du 16 décembre 2014.

Pour les collaborateurs médecins

Les rémunérations de base des collaborateurs médecins, selon le nombre d’années de présence dans le SPSTI, ont été portées à + 15% des minimas conventionnels (en référence à l’accord national de branche du 17 février 2022) applicable à compter du 1er juillet 2022 (classe 20).

A cette évolution, s’ajoute une prise en compte de l’expérience à compter du 1er juillet 2022 en prévention du collaborateur médecin, à savoir :

  • Un collaborateur médecin, sans expérience en prévention, aura sa rémunération portée au niveau de la rémunération d’un collaborateur médecin à 6 mois (réf. Classe 20 + 15 % de la CCN) ;

  • Un collaborateur médecin, ayant une expérience en prévention (CRAM, MSA, médecin militaire) aura sa rémunération portée au niveau de la rémunération d’un collaborateur médecin ayant atteint le terme théorique de la formation à 2 ans (réf. Classe 20 + 15 % de la CCN) ;

  • Un collaborateur médecin, ayant atteint le terme de la formation théorique à 2 ans (réf. Classe 20 de la CCN), aura sa rémunération portée au niveau de la rémunération d’un médecin du travail à l’entrée dans le service (réf. Classe 21 + 15 % de la CCN).

Les modalités des primes de missions auxiliaires ont par ailleurs été appliquées aux collaborateurs médecins en capacité de travailler avec du personnel infirmier conformément à la réunion CE/DP du 16 décembre 2014.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales.

Article 7 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès de la DREETS dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOURS.

Il fera l’objet d’un affichage sur l’Intranet de l’APST37 destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Chambray-Lès-Tours, le 11 janvier 2023

Pour l’APST37,

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC,

Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Pour l’Organisation Syndicale FO,

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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