Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités de placements des salariés en activité partielle de longue durée" chez ASSAD-HAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSAD-HAD et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-02-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T03721002439
Date de signature : 2021-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASSAD-HAD
Etablissement : 77534850100070 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-03

ASSAD-HAD

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE PLACEMENTS DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE


Entre d’une part,

L'association ASSAD-HAD, Association Loi de 1901, dont le siège social est situé au 25, rue Michel Colombe – 37000 TOURS, représentée, ci-après, par, Président,

Ci-après dénommée « L’association »,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales suivantes :

Déléguée syndicale CGT,

Déléguée syndicale CFE-CGC,

Déléguée syndicale FO,

Déléguée syndicale CFDT.

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD 5

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

2.1 Activités visées 5

2.2 Salariés bénéficiaires 5

2.3 Cas particulier pour certains salariés 6

ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE 6

3.1 Réduction maximale de l’horaire de travail 6

3.2 Indemnisation des salariés en activité réduite longue durée et allocation au bénéfice de l’employeur 7

ARTICLE 4 – DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF 7

ARTICLE 5 – ENGAGEMENT POUR LE MAINTIEN DE L’EMPLOI 8

ARTICLE 6 – ENGAGEMENT EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 8

ARTICLE 7 – MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI 8

ARTICLE 8 – VALIDATION ADMINISTRATIVE 8

ARTICLE 9 - REVISION 9

ARTICLE 10 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 9

PREAMBULE 

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la direction et les organisations syndicales se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de l’Association.

Depuis le mois de mars, le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) fait face à une très nette baisse d’activité, particulièrement au sein de son antenne parisienne « Vivre Chez Soi » (VCS).
Sur la période allant de mars à décembre 2020, le SAAD a totalisé une baisse d’activité de 15,14 %, détaillée ci-dessous :

VCS SAAD 37 et 41 TOTAL
Heures réalisées Prévisionnel Ecart Heures réalisées Prévisionnel Ecart
MARS 931 1505 -38,14% 50896 61462 -17,19% -17,69%
AVRIL 447 1505 -70,30% 39510 61462 -35,72% -36,54%
MAI 543 1505 -63,92% 44456 61462 -27,67% -28,54%
JUIN 859 1505 -42,92% 56094 61462 -8,73% -9,55%
JUILLET 628 1505 -58,27% 56245 61462 -8,49% -9,68%
AOÛT 668 1505 -55,61% 51924 61462 -15,52% -16,48%
SEPTEMBRE 738 1505 -50,96% 56322 61462 -8,36% -9,38%
OCTOBRE 885 1505 -41,20% 59472 61462 -3,24% -4,15%
NOVEMBRE 934 1505 -37,94% 55229 61462 -10,14% -10,81%
DECEMBRE 829 1505 -44,92% 56716 61462 -7,72% -8,61%
TOTAL 7 462 15 050 -50,42% 526 864 614 620 -14,28% -15,14%

Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci s’avère toutefois modérée.

La baisse de l’activité, à ce stade, n’est pas de nature à compromettre la pérennité de l’Association.

Pour autant, des mesures d’adaptation sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique dans l’attente d’un retour à la normale.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la structure, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Face à cette nouvelle phase de confinement, et au vue de l’évolution quotidienne de la situation sanitaire, nous estimons que la baisse de notre activité devrait se poursuivre sur le reste de l’année 2021, voire jusqu’en 2022.

Depuis le mois de mars, nous recourrons au dispositif d’activité partielle de droit commun.

Toutefois, le mécanisme actuel n’est pas pérenne, le gouvernement ayant annoncé une baisse substantielle des aides accordées aux entreprises à court terme.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire.

Le présent accord permettra le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées.

Il est précisé que le CSE a été consulté en date du 5 novembre 2020.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités spécifiques de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée prévu pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité.

Ce dispositif doit permettre d’accompagner la poursuite de l’activité durant la période de confinement et à son issue, en assurant autant que possible le maintien des emplois et en garantissant les droits des salariés.

Il est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets du 28 juillet 2020 et du 29 septembre 2020 mettant en œuvre un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien de l’emploi » à la suite de négociations qui se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

2.1 Activités visées

Le présent accord s’applique :

- au service d’aide à domicile dans son ensemble ;

- au service d’accompagnement des familles.

2.2 Salariés bénéficiaires

Sont visés par le présent accord :

- la totalité des salariés concernés ;

- les personnels TISF (Techniciens d’intervention sociale et familiale) et AVS (Auxiliaire de vie sociale) aux familles.

Les Parties s’accordent à reconnaitre qu’en fonction des fluctuations d’activités et d’une reprise qui ne sera probablement pas homogène, le dispositif d'activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d'activité réduite différemment par services ou catégories d’emplois.

Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

- soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période,

- soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes permettant d’atteindre la réduction d’horaire planifiée.

2.3 Cas particulier pour certains salariés

Pendant la durée d’application du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS- CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle, et résultant des différents décrets à venir modifiant cette définition, les salariés se trouvant dans ces situations (sur présentation de justificatifs) seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne sont pas concernés par le présent accord.

Seront également placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun et non concernés par le présent accord, les salariés dont la situation est reconnue par un texte comme devant faire l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, ou les salariés contraints de faire garder leurs enfants.

ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

3.1 Réduction maximale de l’horaire de travail

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par l’Association et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées » et prises en charge par l’aide publique est de 40% (réduction maximale de principe) du volume mensuel de travail du salarié étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée de l’accord.

Par conséquent, au moins 60% du volume de travail du salarié est consacré à son activité professionnelle et/ou à sa formation. Au fur et à mesure de la reprise de l’activité, la répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera.

A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné.

Pour information, au jour de la conclusion du présent accord, le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 prévoit de neutraliser les effets du second confinement sur le dispositif APLD. La période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée, au plus tard, au 31 mars 2021, n'est pas prise en compte dans l'appréciation de :

  • la durée d'application du dispositif APLD. (l'APLD est accordée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs)

  • la réduction maximale de l'horaire de travail. (la réduction d'activité ne peut pas, en principe, être supérieure à 40 % de la durée légale du travail, appréciée par salarié sur la durée totale d'application du dispositif)

La date précisant la fin de la période neutralisée de confinement sera fixée par un arrêté de la ministre chargée de l'emploi. Elle ne pourra pas être postérieure au 31 mars 2021.

3.2 Indemnisation des salariés en activité réduite longue durée et allocation au bénéfice de l’employeur

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par les décrets n° 2020-926 et n° 2020-1188, respectivement du 28 juillet 2020 et du 29 septembre 2020, relatifs au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Pour information, au jour de la conclusion du présent accord :

- l’indemnisation du salarié est fixé à hauteur de 70% du salaire brut (plafond : 4,5 taux horaire SMIC);

- l’allocation au bénéfice de l’employeur est effectuée à hauteur de 60 % du même salaire (plafond : 4,5 taux horaire SMIC).

ARTICLE 4 – DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Le présent Accord entrera en vigueur, soit au lendemain du terme des 15 jours, soit au lendemain de la décision motivée de l’administration.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée du 1er février 2021 au 31 janvier 2024.

Nb : Le point de départ du dispositif ne peut pas être antérieur au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à la Direccte.

Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs.

Il est susceptible d’être renouvelée pour la même durée de 6 mois dans la limite de deux ans.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de 6 mois et/ou avant toute éventuelle demande de renouvellement de cette autorisation un bilan sera transmis par l’employeur aux organisations syndicales signataires ainsi qu’à l’administration, étant précisé que cette dernière se verra également communiquer le procès-verbal du CSE qui aura été préalablement informé sur le renouvellement. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de l’Association.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENT POUR LE MAINTIEN DE L’EMPLOI

En application du présent accord, l’ Association s’engage à ne pas mettre en œuvre de ruptures du contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du code du travail pour l’ensemble des salariés de l’association pendant une durée au minimum égale à la durée d’application du présent dispositif.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENT EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

L’Association s’engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés afin d’une part, de sécuriser leur parcours professionnel, et d’autre part, d’accompagner la reprise de l’activité de l’entreprise.

Ainsi, au cours de chaque période d’activité partielle autorisée par l’administration en application du présent accord, chaque responsable de service évaluera les besoins en formations de son service.

L’Association délivrera aux salariés concernés des informations sur les dispositifs mobilisables (CPF, Transition Professionnelle, VAE, CEP..), et proposera des actions de formation internes ou externes, adaptées aux besoins ainsi recensés.

ARTICLE 7 – MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

Les salariés susceptibles de bénéficier de l’APLD sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’Association…

L’application de l’accord fait l’objet d’une information au Comité Social et Economique tous les trois mois, comprenant les indicateurs suivants :

- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD ;

- la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par l’APLD ;

- le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;

- les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;

- le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

- les perspectives de reprise de l’activité.

ARTICLE 8 – VALIDATION ADMINISTRATIVE

Le présent Accord est transmis, accompagné de l’avis préalable du CSE, à l’administration pour validation.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent Accord. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.

La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée au CSE et aux organisations syndicales signataires du présent accord.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois auprès de la DIRECCTE. L’autorisation sera renouvelée par période de 6 mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif d’activité partielle, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’Association, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’accord.

ARTICLE 9 - REVISION

Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, cet accord pourra faire l’objet d’une révision si elle est engagée dans les conditions suivantes :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans son champ d’application et signataires ou adhérentes de cet accord;

  • à l’issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à toutes les organisations syndicales même si elles ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions et des négociations devront être engagées dans les trois mois.

ARTICLE 10 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

La direction de l’Association procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Tours,

  • deux exemplaires, dont un original sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE Centre Val de Loire.

  • Un exemplaire sera affiché sur les panneaux destinés à la communication du personnel

Fait à Tours

Le 03 / 02 / 2021

En 7 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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