Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires et à la durée du travail" chez EHPAD - EHPAD RAYMOND POULIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EHPAD - EHPAD RAYMOND POULIN et les représentants des salariés le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04523060130
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : EHPAD RAYMOND POULIN
Etablissement : 77553059500013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28

ASSOCIATION EHPAD RAYMOND POULIN

Accord d’entreprise portant sur

le contingent d’heures supplémentaires,

la durée quotidienne de travail et la durée hebdomadaire


Entre d’une part,

L'Association EHPAD RAYMOND POULIN dont le siège social est situé 9 rue du vieux bourg 45140 Saint Jean de la Ruelle, Siret 775 530 595 00013 et représentée par …………………………………………….,

Et d’autre part,

L’organisation syndicale Sud Santé Sociaux

Représentée par ……………………………………………………………………., déléguée syndicale.

Préambule :

Par accord d’entreprise portant sur les modalités de négociation et de la périodicité des négociations obligatoires signé le 28 septembre 2021, il est convenu une négociation annuelle sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties signataires ont souhaité modifier par accord d’entreprise le contingent annuel d’heures supplémentaires, la durée quotidienne du travail et la durée hebdomadaire du travail afin de pouvoir s’adapter à l’organisation de l’association.

Les échanges sur ces thèmes ont débuté en 2022 sans aboutir à un accord. Toutefois, ces échanges ont permis d’engager le dialogue social sur ces thématiques qui ont pu être reprises lors de la négociation annuelle de 2023.

Tout le long de ce dialogue, les parties signataires ont rappelé la nécessité d’une attention constante à avoir sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés. La volonté est d’assouplir la durée quotidienne, la durée hebdomadaire et d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires mais tout en restant dans un cadre précis et limitatif afin de ne pas systématiser des temps de travails trop importants.

Il est entendu que cet accord ne modifie aucunement le décompte des heures supplémentaires ainsi que la majoration des heures supplémentaires qui continueront de se faire selon les règles légales et réglementaires.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’établissement Ehpad Raymond Poulin.

Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires

L’accord de branche du 1er avril 1999 prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 110 heures.

Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures.

Les contreparties obligatoires en repos au-delà de ce nouveau contingent restent inchangées, dans le respect des articles D 3121-18 et suivants du code du travail.

Le contingent de 220 heures entrera en vigueur dès 2023.

Article 3 – Durée quotidienne du travail

Le temps de travail effectif quotidien maximal autorisé est :

- en principe de 10 heures pour les salariés travaillant de jour,

- de 12 heures pour les salariés travaillant de nuit.

Pour des questions d’organisation de service, il est dorénavant possible que le temps de travail effectif quotidien du personnel de jour dépasse les 10 heures pour atteindre 11 heures et ce pour les raisons suivantes :

  • Pour assister à une réunion qui se déroule sur la journée de travail du salarié et qui empiète sur le temps de pause.

  • Pour assurer de manière urgente la sécurité des résidents. A titre d’exemple :

    • dans l’attente de l’arrivée du collègue de nuit qui a du retard,

    • en cas de mobilisation des équipes suite à une sortie inopinée d’un résident etc.

  • Pour remplacer en fin de journée un collègue qui doit s’absenter :

    • pour des raisons de santé,

    • à la suite d’une contrainte de garde d’enfant ponctuelle,

    • à la suite d’une urgence personnelle,

    • à la suite d’un rendez-vous personnel ne pouvant pas être décalé, par exemple, une réunion d’école.

  • Pour remplacer en début de journée un collègue qui doit décaler son heure d’arrivée :

    • à la suite d’un rendez-vous personnel ne pouvant pas être décalé, par exemple un rendez-vous médical

    • à la suite d’une contrainte de garde d’enfant ponctuelle.

Et dans le respect des règles suivantes :

  • L’heure supplémentaire doit être à la demande de la direction ou validée par la direction si cette heure supplémentaire se fait par entente entre deux collègues.

  • La direction n’imposera pas cette heure supplémentaire si elle a pour conséquence de faire venir le salarié une heure plus tôt ou de le faire partir une heure plus tard, sauf dans le cas précis de la sécurité des résidents cités ci-dessus.

  • La direction pourra imposer la présence à une réunion sur la journée de travail du salarié à la condition que le salarié concerné ait eu au moins 30 minutes de pause dans les 6 heures de sa prise de poste.

  • Sur un cycle de 2 semaines, au maximum 2 journées de 11 heures non consécutives sont autorisées.

  • Il est interdit de prévoir des journées de 11 heures de travail effectif dans un roulement.

  • Si l’heure supplémentaire se traduit par une arrivée une heure plus tôt ou un départ une heure plus tard, l’amplitude de la journée de travail ne doit pas dépasser 13 heures. L’amplitude correspond au nombre d’heure entre le début de la journée de travail et la fin de la journée de travail.

  • Si l’heure supplémentaire se traduit par une arrivée une heure plus tôt ou un départ une heure plus tard, le temps de repos entre deux journées de travail successives doit être de 11 heures.

Article 4 – Durée hebdomadaire du travail

Le temps de travail effectif hebdomadaire maximal autorisé est en principe de 44 heures par semaine civile pour le personnel de jour et le personnel de nuit.

Pour des questions d’organisation de service, il est dorénavant possible que le temps de travail effectif hebdomadaire du personnel de jour dont les journées de travail sont organisées en 10 heures de travail effectif, dépasse les 44 heures pour atteindre 46 heures pour remplacer un salarié absent.

Et dans le respect des règles suivantes :

  • Les 46 heures ne peuvent être faites que sur une semaine initialement prévue de 40 heures.

  • Il est interdit de faire 46 heures sur une semaine initialement prévue de 30 heures (les semaines de 30 heures restant à 44 heures maximum conformément à la convention).

  • Le dépassement des 44 heures pour atteindre 46 heures doit être à la demande de la direction et avec le consentement du salarié.

  • Il est interdit de prévoir des semaines de 46 heures de travail effectif dans un roulement.

  • Une semaine de 46 heures est possible toutes les 4 semaines.

  • Le temps de repos hebdomadaire doit être respecté, à savoir :

    • 24 heures consécutives au minimum par semaine civile et 11 heures de repos quotidien,

    • 4 jours de repos dont au moins deux consécutifs dans le cadre de la quatorzaine.

Article 5 – Dispositions relatives à l’accord

Article 5.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, à compter du 1er janvier 2023.

Article 5.2 – Suivi de l’accord

Les parties signataires assureront le suivi de cet accord lors de chaque négociation annuelle sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Article 5.2 – Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l’amiable après entente des parties. A défaut, le litige pourra être porté devant le Conseil des Prud’hommes d’Orléans.

Article 5.3 – Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision par une ou plusieurs parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 5.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord et doit faire l’objet d’un dépôt, en application de l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Article 5.5 – Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 5.5 – Publicité et dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire original sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, l’accord sera déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également diffusé sur le site Ehpad Raymond Poulin, au lieu d’affichage habituel.

Le présent accord est fait au minimum en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires. Un exemplaire est remis à chacune d’elle.

Fait en 3 exemplaires à Saint Jean de la Ruelle

Le .......... / ........ / ......................

Pour les membres signataires : Pour l’employeur :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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