Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prévoyance dite lourde du personnel enseignant au sein de l'association ORSAC" chez ORSAC

Cet accord signé entre la direction de ORSAC et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2021-03-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T06921016512
Date de signature : 2021-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : ORSAC
Etablissement : 77554456201650

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord d'entreprise relatif à la prévoyance dite "lourde" au sein de l'association ORSAC (2018-07-04) Accord d'entreprise relatif à la prévoyance dite lourde au sein de l'association ORSAC (2018-12-11) Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la prévoyance dite "lourde" du personnel enseignant au sein de l'association ORSAC (2021-12-06) ACCORD DE SUBSTITUTION (2022-07-04) Accord d'entreprise relatif à la prévoyance dite lourde au sein de l'association ORSAC (2022-11-17)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-02

Accord d'entreprise relatif à la prévoyance dite « lourde » du personnel enseignant au sein de l’association ORSAC

Entre les soussignés :

L’Association ORSAC, association loi 1901, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé à Hauteville-Lompnes (01), représentée par

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales centrales représentatives dans l'association :

  • La CFDT représentée par

  • La CGT représentée par

  • FO représentée par

D'autre part,


Préambule

L’association ORSAC gère différents établissements des secteurs sanitaire, social et médico-social.

Parmi les établissements de l’association, figurent notamment des ITEP (Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique).

Les ITEP accueillent des enfants et adolescents qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages.

L’ITEP leur apporte un accompagnement sur les plans thérapeutique, éducatif et pédagogique.

Dans ce cadre, les ITEP emploient notamment des enseignants.

Les ITEP de l’ORSAC sont liés par un contrat simple avec l’éducation nationale. Aussi, bien que les enseignants exerçant au sein de l’ITEP soient rémunérés directement par l’éducation nationale, ils ont un statut de droit privé et bénéficient d’un contrat de travail.

Concernant la prévoyance lourde, du fait de leur statut particulier, les enseignants employés au sein des ITEP ORSAC ne peuvent pas bénéficier du régime de prévoyance lourde applicable aux autres salariés de l’ITEP. En effet, ce régime, qui est celui prévu par la CCN 66 (convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966), prévoit notamment que les indemnités en cas d’incapacité de travail ne sont versées que si le salarié bénéficie des IJSS (indemnités journalières de sécurité sociale).

Or, du fait de leur statut spécifique, les enseignants des ITEP ne bénéficient pas d’IJSS.

Un accord a par ailleurs été conclu dans la branche de l’enseignement privé qui tient notamment compte des spécificités du statut des enseignants travaillant dans les établissements privés sous contrat simple avec l’Etat. Cet accord n’étant pas étendu, il ne s’applique pas de manière obligatoire à l’association ORSAC.

Toutefois, l’association ORSAC souhaitant assurer une couverture de prévoyance lourde à tous ses salariés, y compris les enseignants des ITEP, il semble que ce régime soit le plus adapté.

Le présent accord a ainsi pour objet de mettre en place, au niveau global ORSAC, un régime de prévoyance lourde pour le personnel enseignant employé dans les ITEP.

Ce projet a été présenté au comité social et économique central du 2 février 2021 qui a émis un avis favorable.

Dans le cadre de ce régime, il est rappelé que l’association et les salariés bénéficient des dispositions de l’article 83 1° quater du code général des impôts et de l’article L. 242-1 II 4° du code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites et sous certaines conditions, de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations afférentes à un régime de prévoyance ;

  • d’être exonéré, dans certaines limites et sous certaines conditions, de cotisations de sécurité sociale sur les contributions patronales finançant le régime de prévoyance.

Ces exonérations et déductions sont appliquées directement sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions des articles R. 242-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de prévoyance dite « lourde » collectif et obligatoire conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Ce régime couvre les risques suivants :

  • Incapacité,

  • Invalidité,

  • Décès.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à tout usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant pu exister au sein des établissements visés à l’article 2 du présent accord et ayant trait à la prévoyance dite « lourde » (risques : Incapacité, Invalidité et Décès) du personnel enseignant tel que visé à l’article 3 du présent accord.

Les garanties sont assurées par l’organisme assureur sélectionné par l’association ORSAC.

A titre informatif, à la date d’entrée en vigueur du présent régime, celui donnera lieu à la conclusion de deux contrats :

  • Un contrat de prévoyance lourde avec APICIL (organisme assureur et gestionnaire), afférent à la rémunération versée aux enseignants par l’éducation nationale ;

  • Un contrat de prévoyance lourde avec APICIL comme organisme assureur et COLLECTEAM comme organisme gestionnaire, afférent à la rémunération versée aux enseignants par l’association ORSAC.

L’association ORSAC reste toutefois libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord, à la condition que les caractéristiques techniques définies par le présent accord restent inchangées et après consultation de la commission prévoyance et du comité social et économique central.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur.

Le présent accord est conclu sous la condition suspensive de la conclusion d’un ou plusieurs contrats d’assurance de prévoyance dite « lourde » conformes au contenu du présent accord.


Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux établissements, actuels et futurs, de l’association ORSAC qui ont une activité d’ITEP (institut thérapeutique, éducatif et pédagogique), et qui emploient du personnel enseignant répondant à la définition de l’article 3 du présent accord.

Article 3 – ADHESION – BENEFICIAIRES

Le régime institué en faveur des salariés par le présent accord présente un caractère obligatoire et s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail.

Il concerne exclusivement les salariés occupant le poste d’enseignant en ITEP et qui sont rémunérés directement par l’éducation nationale. Sont visés :

  • Les enseignants inscrits à l’effectif lors de son entrée en vigueur ;

  • Les enseignants embauchés ultérieurement.

Le présent régime s’applique à l’ensemble des enseignants rémunérés par l’Etat qui sont salariés au sein des établissements visés à l’article 2, et ce quel que soit leur statut, c’est à dire :

  • qu’ils bénéficient du régime spécial des fonctionnaires,

  • ou qu’ils relèvent du régime général de sécurité sociale.

Les garanties peuvent varier entre ces 2 catégories lorsque cela est rendu nécessaire par la différence de régime de base dont ils relèvent.

Les salariés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 – GARANTIES DU REGIME

Le régime de prévoyance dite « lourde » comporte la couverture des risques suivants :

  • Incapacité,

  • Invalidité,

  • Décès.

Les garanties du régime sont annexées au présent accord à titre informatif.

Ces garanties correspondent à celles prévues dans la convention relative au régime de prévoyance des personnels enseignants et de documentation rémunérés par l’Etat, signée le 28 juin 2012.

Les garanties sont ouvertes pour autant qu’elles n’aient pas été exclues au titre du contrat d’assurance ou des dispositions du présent accord.

Les prestations ne peuvent pas conduire à enrichir sans cause le salarié.

Article 5 – FINANCEMENT DU REGIME

Le financement des garanties de protection sociale complémentaire instaurées par le présent accord est assuré conjointement par l’employeur et les salariés.

Le principe du cofinancement répond à la notion de solidarité et concourt à l’exercice d’un autocontrôle des coûts.

Le précompte sur le salaire des parts salariales des cotisations s’impose à tout salarié.

Il est précisé que les organismes, garanties, taux et répartition des contributions employeur /salarié pourront évoluer selon la réglementation et les dispositions conventionnelles et contractuelles en vigueur.

De plus, il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale. En cas de difficulté, les parties signataires se rencontreront pour arrêter les mesures propres à restaurer cet équilibre. Ces mesures pourront être relatives soit à une redéfinition du niveau des cotisations, soit à une redéfinition du niveau des prestations accordées dans le cadre du présent accord.

  1. Taux de cotisations

Les taux de cotisations au régime sont annexés au présent accord à titre informatif.

Il est expressément convenu que si des dispositions de la convention relative au régime de prévoyance des personnels enseignants et de documentation rémunérés par l’Etat venaient à être modifiées en matière de cotisations de prévoyance lourde, ces modifications s’appliqueraient au présent régime à la date prévue par le texte conventionnel, sans que cela constitue une modification du présent accord.

  1. Modalités de répartition de la cotisation

A titre indicatif, au jour de la conclusion du présent accord, la répartition du financement des garanties est la suivante :

Incapacité 100% salarié
Invalidité 100% employeur
Décès 100% employeur
  1. Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains ajustements des garanties et / ou des cotisations.

Lorsque ces ajustements sont justifiés par le nécessaire rééquilibrage technique du régime, ils ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord sous réserve que :

  • L’évolution du taux global de cotisations corresponde à l’évolution du ratio sinistre sur prime,

  • Les ajustements valent uniquement pour l’avenir,

  • Le Comité Social et Economique Central soit consulté préalablement à l’entrée en application des ajustements,

  • L’indexation des taux de cotisations (augmentation ou baisse) est répartie entre l’employeur et le salarié selon les modalités prévues au présent article.

Article 6 – TRAITEMENT DES SUSPENSIONS ET FINS DU CONTRAT DE TRAVAL

Il sera fait application des dispositions prévues par la convention relative au régime de prévoyance des personnels enseignants et de documentation rémunérés par l’Etat signée le 28 juin 2012.

Si ces dispositions venaient à être modifiées, ces modifications s’appliqueraient au présent régime à la date prévue par le texte conventionnel, sans que cela constitue une modification du présent accord.

Article 7 – INFORMATION DES SALARIES

Chaque salarié recevra une notice résumant les garanties et les obligations liées au régime mis en place par la signature du présent accord collectif. Cette notice sera rédigée par l’organisme assureur.

Toute actualisation de la notice justifiée par une modification du régime sera communiquée dans les mêmes conditions aux salariés concernés.

La notice d’information sera également disponible auprès des Services Ressources Humaines et/ou Paie de l’établissement.

Article 8 – SUIVI DU REGIME

Conformément à la réglementation en vigueur, le Comité Social et Economique Central (CSEC) est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective de prévoyance dite « lourde » ou à la modification de celle-ci. L’information sera également transmise au CSE des établissements concernés.

Par ailleurs, la Commission prévoyance se réunira à minima une fois par an et chaque fois que nécessaire afin :

  • d’interpréter, autant que de besoin, les dispositions de l’accord collectif et des différents avenants conclus au niveau de l’association,

  • d’étudier le suivi du régime et son fonctionnement général, et notamment de surveiller la situation financière du compte de résultat du régime,

  • de faire toute proposition permettant d’améliorer le fonctionnement du régime.

Cette commission prévoyance est composée :

  • des délégués syndicaux centraux,

  • de membres du CSEC désignés en son sein,

  • de salariés de la Direction générale représentant l’association ORSAC,

  • de directeurs d’établissements ou leurs représentants.

Article 9 – DUREE – AGREMENT – DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous la condition suspensive de la conclusion d’un ou plusieurs contrats d’assurance prévoyance « lourde » conformes au contenu du présent accord.

Sous réserve de la réalisation de la condition suspensive évoquée ci-dessus, il entrera en vigueur le 1er novembre 2020.

A la demande de l’une des parties signataires, le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une révision.

Dans cette hypothèse, la (les) partie(s) signataire(s) de l’accord initial qui demande(nt) la révision de l’accord devra(ont) alors adresser une demande de révision par lettre recommandée avec AR ou courrier remis en mains propres contre décharge, aux autres signataires.

Cette question sera alors inscrite à l’ordre du jour d’une réunion paritaire qui sera organisée sur l’initiative de l’employeur, dans les deux mois suivant réception de la demande de révision.

Le présent accord collectif peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation, notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec AR, au plus tard le 30 septembre de chaque exercice, prend effet le 31 décembre dudit exercice.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord et de ses annexes, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent régime forme un tout indissociable.

Durant la période qui sépare la date effective de dénonciation et le 31 décembre de l’exercice en question, les organisations syndicales représentatives et la Direction générale se réuniront aux fins d’envisager des suites à donner à cette dénonciation.

A défaut de conclusion d’un nouvel accord, le présent accord continuera alors à produire tous ses effets dans les conditions légales.

Les parties signataires seront réunies dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

Aussi, la dénonciation du contrat d’assurance indépendante de la volonté de l’association ORSAC (du fait par exemple de la volonté de l’assureur ou du déséquilibre technique du régime) emporterait disparition d’un élément déterminant du présent accord. Celui-ci serait alors caduc, la condition essentielle de l’engagement de l’entreprise ayant disparu.

La caducité produisant les effets d’un terme extinctif, il en résulterait la disparition de tous les effets dudit accord à la date à laquelle prendrait fin le contrat d’assurance.


Article 10 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord été signé par l’ensemble des parties le 2 mars 2021, après que le comité social et économique central ait été consulté conformément aux dispositions légales.

La Direction Générale de l’ORSAC notifiera par courrier remis en main propre contre décharge auprès des Délégués Syndicaux Centraux ou par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise ORSAC.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.

Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Fait à Lyon, en cinq exemplaires le 2 mars 2021

Pour L’Association ORSAC par pouvoir

de la Présidente :

.

Pour les organisations syndicales :

. CFDT :

. CGT :

. FO :


ANNEXE 1 :

DETAIL DES GARANTIES ET COTISATIONS

DU REGIME

Personnel enseignant relevant du régime spécial des fonctionnaires

GARANTIES

PRESTATIONS

DECES/PTIA(1)

Décès/ PTIA

> Quelle que soit la situation de famille

300 %

Déduction faite du capital décès

versé au conjoint et assimilé à ce titre par l’Etat

> Majoration par personne à charge supplémentaire

150 %

OU en cas d’enfant à charge, chaque enfant à charge bénéficiaire peut demander au moment du décès du participant la substitution de la majoration par une :

> Rente éducation

- moins de 6 ans

6 %

- de 6 à 15 ans

9 %

- de 16 à 23 ans

15 %

Rente d’orphelin (décès postérieur ou simultané du conjoint ou assimilé)

Versement aux enfants à charge d’un second capital égal à la majoration

pour enfant à charge versé au moment du décès du participant

INVALIDITE/INCAPACITE PERMANENTE(1)

Invalidité permanente

> Rente

95 %

+ indemnité forfaitaire égale à 50 % de la majoration pour tierce

personne

> Participant exerçant une activité professionnelle différente ou ayant repris son activité* sur une quotité horaire

inférieure

100 %

Incapacité permanente

> Taux IPP > 66 %

95 %

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL(1)

> Congés maladie ordinaire, congés pour longue maladie et congé de longue durée

95 %

> Reprise de son activité* à temps partiel pour raison de santé ou situation de handicap physique rendant impossible le maintien ou la reprise de son activité sur la même quotité

horaire

100 %

> Durée

3 ans

> Franchise

A compter de la cessation du versement par l’Etat du plein traitement

* activité exercée au moment du sinistre

(1) Compte tenu des allocations, indemnités, prestations en espèces et rémunérations nettes versées par l’Etat (à l’exception de l’ATI)

(2) Compte tenu de l’allocation temporaire de retraite ou de l’allocation d’incapacité permanente (RETREP ou ATCA) ou équivalent pour les fonctionnaires (la majoration spéciale au titre de l’assistance d’une tierce personne, la rente viagère d’invalidité (RVI) et/ou de l’ATI ne sont pas déduites)

(3) Compte tenu de toute pension d’invalidité (RGSS ou MSA), de l’allocation temporaire de retraite ou de l’allocation d’incapacité permanente (RETREP ou ATCA) ou équivalent pour les fonctionnaires et de la rémunération perçue au titre de toute activité professionnelle.

Personnel enseignant relevant du régime général de sécurité sociale

GARANTIES

PRESTATIONS

DECES/PTIA

Décès/ PTIA

> Quelle que soit la situation de famille

300 %

> Majoration par personne à charge supplémentaire

150 %

OU en cas d’enfant à charge, chaque enfant à charge bénéficiaire peut demander au moment du décès du participant la substitution de la majoration par une :

> Rente éducation

- moins de 6 ans

6 %

- de 6 à 15 ans

9 %

- de 16 à 23 ans

15 %

Rente d’orphelin (décès postérieur ou simultané du conjoint ou assimilé)

Versement aux enfants à charge d’un second capital égal à la majoration pour enfant à charge versé au moment du décès du participant

INVALIDITE/INCAPACITE PERMANENTE(1)

Invalidité permanente

> 1ère catégorie

95 %

> 2ème catégorie

95 %

> 3ème catégorie

95 %

+ indemnité forfaitaire égale à 50 % de la majoration pour tierce personne

> Participant exerçant une activité professionnelle différente ou ayant repris son activité* sur une quotité horaire inférieure

100 %(2)

Incapacité permanente

> Taux IPP > 66 %

95 %

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL(1)

> Maladie, accident ou congés de grave maladie

95 %

> Reprise de son activité* à temps partiel pour raison de santé ou situation de handicap physique rendant impossible le maintien ou la reprise de son activité sur la même quotité

horaire

100 %

> Durée

3 ans

> Franchise

A compter de la cessation du versement par l’Etat du plein

traitement

* activité exercée au moment du sinistre.

(1) Compte tenu des allocations, indemnités et rémunérations nettes versées par l’Etat et/ou des prestations nettes versées par le régime de la Sécurité sociale ou la MSA :

  1. Prestations reconstituées pour les salariés n’ayant pas le droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale ou MSA en raison du nombre d’heures travaillés ou du montant des cotisations insuffisant ;

  2. La majoration spéciale au titre de l’assistance d’une tierce personne ou la rente incapacité et/ou invalidité perçues pour indemniser le préjudice subi en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont pas déduites.

  1. Et compte tenu de toute autre pension d’invalidité et de la rémunération perçue au titre de toute activité professionnelle.

Taux de cotisation au régime (quel que soit le statut de l’enseignant)

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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