Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE POUR LES CONTRATS A TEMPS PARTIEL" chez FOL - LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE L AUBE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOL - LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE L AUBE et les représentants des salariés le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01019000653
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE L AUBE
Etablissement : 77555531100056 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-17

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ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année pour les contrats à temps partiel

Le présent accord est négocié entre :

L’Association Ligue de l’Enseignement de l’Aube, dont le siège social est situé 15 avenue d’Echenilly 10120 Saint André les Vergers, immatriculée à l’URSSAF de l’Aube, sous le numéro 1002201202161, représentée par … , en sa qualité de Délégué général – Directeur des Services.

D’une part,

Et les représentants du personnel élus à la majorité du suffrage exprimé lors des dernières élections professionnelles, soit … et … .

D’autre part.

Préambule

Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de la Ligue de l’Enseignement de l’Aube (pendant les périodes périscolaires, scolaires, et de vacances), de permettre de satisfaire l’accueil du public, et d’éviter le recours excessif aux contrats à durée déterminée d’usage et d’accroissement d’activité, les parties signataires conviennent de la nécessité de mettre en place un aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel. Cet accord constitue une mise en œuvre des dispositions de l’article 5.7.4 de la convention collective de l’animation.

Article 1 : Champ d’application

En raison des spécificités de l’activité de l’association, cette forme de travail peut concerner tous les emplois de la Ligue de l’Enseignement de l’Aube, quelle que soit leur qualification, et tous les services. Elle peut être appliquée à tous les salariés à temps partiel, peu importe la nature de leur contrat et la durée de ces derniers, y compris les saisonniers et les contrats à durée déterminée (de remplacement ou d’accroissement temporaire d’activité).

Il est précisé que cet accord vise tous les établissements et tous les services de la Ligue de l’Enseignement de l’Aube.

Article 2 : Durée du travail

Article 2.1. Période de référence

La période de référence peut viser soit une période annuelle complète (12 mois consécutifs ou année civile ou exercice comptable...), soit une période inférieure par rapport aux entrées et sorties en cours de période de référence du salarié, contractuellement fixée par les parties (pour la durée des contrats à durée déterminée, dont les saisonniers).

D’une manière générale, la période de référence ira du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Par exception, pour les services dont l’activité est en lien avec le calendrier scolaire, la période de référence débutera le 1er septembre de l’année N et finira le 31 août de l’année N+1.

Article 2.2. Durées minimale et maximale de travail

Il est prévu un aménagement de la durée de travail sur l’année pour les salariés en contrats à durée indéterminée à temps partiel. La durée annuelle de travail de ces salariés ne pourra jamais atteindre le seuil de 1575 heures.

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure minimum et 48 heures maximum, sans jamais pouvoir dépasser une moyenne de 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives ou sur une période de 15 semaines.

La durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence ne peut être supérieure ou égale à 33 heures.

D’autre part les majorations prévues aux articles 5.4.2 et 5.4.3 relatifs au travail les jours fériés et aux jours de repos hebdomadaires ne s’appliquent pas.

Article 2.3. Programmation annuelle indicative et conditions de modifications

Un calendrier prévisionnel individualisé, fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l’horaire applicable, sera remis en mains propres contre décharge, au salarié 15 jours au minimum avant le début de la période de référence. Cette programmation indicative sera faite sur 12 mois ou sur la période de référence fixée dans le contrat de travail (notamment pour les CDD). Au préalable, elle aura fait l’objet d’une consultation des membres du CSE.

Les salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

- enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail.

- récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d’heures de travail effectué, ce document sera signé des deux parties.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précédent la prise d’effet de la modification. Toutefois, en cas d’accroissement exceptionnel du travail ou de baisse non prévisible du travail, le programme d’aménagement annuel pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours.

Le contrat de travail précisera la possibilité et les modalités de modification de la répartition annuelle en cas d’annulation d’une réservation, quelle qu’en soit la raison. En cas d’une telle annulation, l’employeur, sur cette période prévue, pourra mettre le salarié sur une autre mission, en rapport avec les fonctions pour lesquelles il est embauché. Le cas échéant, ces heures pourront être reportées jusque la fin de la période annuelle prévue au contrat de travail. A cette date, les heures perdues du fait d’annulations, et non reportées, resteront acquises au salarié, en respect de son horaire minimal annuel garanti, sauf à demander, et obtenir, une indemnisation au titre de l’activité partielle. Dans ce cas, il sera appliqué les dispositions légales propres à l’activité partielle.

Concernant ces modifications de répartition de l’horaire, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement, qu’il soit motivé ou non, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Conformément au Code du travail, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement peut constituer une faute.

En revanche, cela ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.

Le contrat de travail devra préciser :

- la période de référence

- la période de référence pour les congés payés, qui pourra être identique à la période de référence de la modulation.

- la qualification du salarié ;

- les éléments de sa rémunération ;

- l'horaire annuel minimal de travail ;

- les périodes de travail, faisant apparaitre distinctement les périodes hautes et les périodes basses d’activité ;

- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

- les règles de modification éventuelles de cette répartition.

- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle du travail contractuelle ;

- Situation du salarié durant les périodes non travaillées.

Article 3 : Rémunération des salariés à temps partiel modulé

Un seul mode de rémunération est mis en place :

Les agents sous contrats à durée indéterminée, et les agents sous contrats à durée déterminée verront leur rémunération lissée sur la période de référence.

Article 3.1. Lissage de la rémunération pour les CDI

Afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, pour les salariés en contrat à durée indéterminée, la rémunération sera lissée sur la période de référence, permettant un salaire fixe mensuel indépendant de l’horaire réel.

Le calcul de la rémunération mensualisée est réalisé en tenant compte du temps de travail mensuel moyen du salarié, calculé comme suit :

(Durée annuelle de travail prévue au contrat + 10% / 143 x coefficient x valeur du point

12

C’est le temps de travail mensuel moyen qui figurera tous les mois sur les bulletins de paie du salarié. La rémunération du salarié est calculée proportionnellement au temps de travail mensuel moyen.

Article 3.2. Lissage de la rémunération pour les CDD

(Durée annuelle de travail prévue au contrat + 10% / 143 x coefficient x valeur du point

Nombre de mois prévu au contrat

Article 3.3. Congés payés

Il n’existe pas de décalage entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés, laquelle correspond au cycle de référence.

Article 4 : Heures complémentaires

Dans le cadre de l’aménagement à l’année du temps de travail pour les temps partiel, il est possible d’avoir recours aux heures complémentaires. Celles-ci sont limitées au 1/3 de la durée annuelle contractuelle, et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail annuelle à 1575 heures, calculé au prorata pour les CDD inférieurs à 12 mois. Les heures complémentaires seront majorées conformément aux dispositions de la convention collective de l’animation (actuellement, le taux de majoration est de 17%).

Les heures effectuées dans le cadre de la limite haute hebdomadaires se compensent par les heures effectuées dans le cadre de la limite basse. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ; elles ne donnent pas lieu à la majoration de salaire ou au repos compensateur.

Le contrôle des heures complémentaires s’effectuera à la fin de la période de référence.

Article 5 : Gestion des absences

Article 5.1. Calculer une retenue pour absence

En cas d’absence non rémunérée, la retenue pour absence sera calculée sur la base du nombre d’heures de travail réellement manquées par le salarié au cours de la période d’absence par rapport à son temps de travail mensuel moyen. Le calcul est le suivant :

Rémunération mensuelle brute totale x nombre d’heures réelles de travail manquées dans le mois

Temps de travail mensuel moyen du salarié

Article 5.2. Les règles de maintien de salaire

Dans le cadre d’un arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou autre, le salarié en CDI ou CDD modulé à temps partiel bénéficie des mêmes règles de maintien de salaire que les autres salariés embauchés dans l’association, dans les mêmes conditions.

Article 6 : Arrivées/départs en cours d’année

Article 6.1. Arrivée en cours de période de référence

Le temps de travail et la rémunération du salarié dont le contrat débute ou se termine en cours de cycle seront calculés de manière spécifique.

En cas d’embauche du salarié alors que l’année de référence est déjà entamée, son temps de travail sera organisé comme s’il était amené à travailler normalement sur le cycle de référence entier de 12 mois.

En fin de cycle de référence, une vérification et une régularisation sera effectuée afin de s’assurer que le salarié a bien perçu la rémunération correspondant au nombre d’heures de travail réalisées depuis son embauche.

Le temps de travail annuel et la répartition du temps de travail prévus sur un cycle complet seront établis dans le contrat de travail. Le salarié se verra remettre un planning prévisionnel pour la période de travail à effectuer depuis l’embauche jusqu’au terme de la période de référence contractuelle.

Les salariés ayant une rémunération mensuelle lissée définie au contrat, auront le mois de leur arrivée leur salaire calculé selon la méthode au réel, au moment de leur départ une régularisation sera effectuée.

Article 6.2. Départ/Rupture du CDI/CDD aménagé en cours de période de référence

Lorsque le contrat de travail du salarié est rompu en cours de cycle, une vérification du montant des sommes rémunérées sera effectuée afin d’être sûr que le salarié a bien été rémunéré pour toutes les heures de travail accomplies jusqu’à la fin du contrat.

A la date de rupture du contrat, lorsque la rupture a été notifiée, il y aura une comparaison entre le nombre d’heures de travail payé au salarié tous les mois durant le cycle incomplet et le nombre d’heures réellement effectué au cours de cette période.

  • Si le salarié a effectué plus d’heures de travail que celles qui lui ont été payées, ces heures de travail en plus seront rémunérées avec les majorations sur le dernier bulletin de paie.

  • Si le salarié a effectué moins d’heures que celles payées, les sommes versées en trop en respectant le régime des avances sur salaire seront récupérées sur les paies. (Les retenues successives sur chaque paie, ne devront pas dépasser 1/10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire)

  • Si la compensation n’est pas possible : l’employeur n’est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de l’horaire contractuel que s’il a lui-même pris l’initiative de la rupture et dans les limites des articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du Travail.

Il est également possible de faire effectuer au salarié plus d’heures de travail durant le préavis (le cas échéant avec son accord) afin de rétablir l’équilibre entre les heures payées et les heures effectuées.

Article 7 : Activité partielle

Lorsque le calendrier prévisionnel de la modulation ne pourra être respecté en raison d'une baisse d'activité, l’association pourra déposer une demande d'indemnisation au titre de l’activité partielle (anciennement « chômage partiel »). Au préalable, l’association recherchera tous les moyens possibles pour limiter le recours à l’activité partielle.

Par ailleurs, l’activité partielle est possible s'il apparaît que les périodes basses ne pourront plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l'horaire moyen figurant dans le contrat de travail du salarié.

Le comité d'entreprise sera informé et consulté au préalable de tout recours à l’activité partielle.

Article 8 : Aménagement du temps de travail des salariés permanents à temps plein : pour les salariés à temps plein, l’application de l’aménagement du temps de travail de type B prévue par l’article 5.7.3 de la convention collective de l’animation sera mise en œuvre.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l’objet d’un suivi par ses signataires sur les trois premières années de son application.

Article 9 : Révision et dénonciation

Article 9.1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, partiellement ou en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

Article 9.2. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires ou adhérentes de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de trois mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 10 : Dépôt de publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera affiché par l’employeur sur les lieux de diffusion dédiés aux informations salariales prévus à cet effet.

Le présent accord sera en outre déposé sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ d’une part en version intégrale et signée, d’autre part en version publique anonymisée.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes en version papier.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 11 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature par les parties.

Fait à Saint André les Vergers, le 17 juin 2019

Pour la Ligue de l’Enseignement Pour les représentants du personnel

Délégué Général – Directeur des Services

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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