Accord d'entreprise "AVENANT 6 ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SAUVEGARDE 13" chez ASS - SAUVEGARDE 13 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASS - SAUVEGARDE 13 et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01319003362
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Avenant
Raison sociale : SAUVEGARDE 13
Etablissement : 77555971900304 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel Accord relatif à la durée du travail Multi accueil collectifs (2019-12-17) AVENANT 5 ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SAUVEGARDE 13 (2019-01-07)

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SAUVEGARDE 13

AVENANT N°6

ENTRE :

L’Association SAUVEGARDE 13, dont le siège social est situé au 4 rue Gabriel Marie – 13010 Marseille, représentée par le Président de l’Association

ET

- L’organisation syndicale

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

CGT

- L’organisation syndicale CFDT

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles initiée au cours de l’année 2018, la direction et les partenaires sociaux ont fait le constat partagé de ce que l’annualisation du temps de travail pouvait participer d’une amélioration du fonctionnement des établissements et services en termes d’organisation du temps de travail des équipes en adéquation avec les rythmes d’activité et de prise en charge.

Il a été convenu de poursuivre l’accord convenu à durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2018 (avenant n°3) pour une durée indéterminée et ce, dans des conditions exactement similaires.

C’est pourquoi, l’accord initial est repris à l’identique en vue de constituer le présent avant à durée indéterminée.

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant modifie les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail applicable aux établissements de l’association SAUVEGARDE 13, et ce conformément aux modalités de révision prévues à l’article 1.5 de cet accord.

Le présent avenant a pour objet d’adapter cet accord au mode d’organisation du temps de travail des salariés embauchés à temps partiel par les établissements limitativement énumérés :

- Foyer d’Hébergement Vert Pré

- SAVS Elans

- SAMSAH La Racine

- Foyer de vie Les Chênes

- IME Vert Pré

- IME Le Paradou

- Lou Mas Maillon

- ESAT Vert Pré

- ESAT André de Villeneuve

- ESAT Léon Bérenger

- Entreprise Adaptée Borelli Plagniol

- Siège Social

C’est ainsi que le présent avenant révise l’accord d’entreprise en modifiant :

  • L’article 2.1.2 – Modalités d’organisation du temps de travail retenues

  • L’article 2.3 – Heures complémentaires

  • L’article 3.3.3 – Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

  • L’annexe à cet accord pour sa partie « MODALITES »

  • L’article 3.1.3 – Durée du travail des salariés à temps partiel

Et insère :

  • Un article 2.1.2.3 –Répartition du temps de travail pour les salariés à temps partiel du Pôle médico-social

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne :

Les salariés à temps partiel des établissements limitativement énumérés :

- Foyer d’Hébergement Vert Pré

- SAVS Elans

- SAMSAH La Racine

- Foyer de vie Les Chênes

- IME Vert Pré

- IME Le Paradou

- Lou Mas Maillon

- ESAT Vert Pré

- ESAT André de Villeneuve

- ESAT Léon Bérenger

- Entreprise Adaptée Borelli Plagniol

- Siège Social

Il est entendu que de la rédaction dans l’accord initial, relative à l’exclusion des salariés embauchés à temps partiels au sein des établissements et services de Sauvegarde 13, ne concerne pas les salariés annualisés du fait du présent avenant.

ARTICLE 3 – REVISION DE L’ARTICLE 2.1.2.

L’article 2.1.2 de l’accord est complété comme suit.

Pour l’ensemble des salariés temps partiels visés à l’article 2 du présent accord, compte tenu de l’impossibilité de définir une durée hebdomadaire ou mensuelle fixe du temps de travail, les parties ont décidé de définir un cadre annuel d’organisation du temps de travail pour les salariés concernés, conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail.

La période de référence s’entend de l’année civile.

La durée annuelle de travail répartie sur l’année civile est déterminée conformément à l’annexe de l’accord, partie « MODALITE », point « F » rédigé conformément à l’article 8 du présent avenant.

ARTICLE 4 – AJOUT D’UN ARTICLE 2.1.2.3 : Répartition du temps de travail pour les salariés à temps partiel des établissements relevant du médico-social

  • Variation de la durée hebdomadaire de travail :

Pour tenir compte des fluctuations imprévisibles d’activité, l’horaire de travail hebdomadaire pourra varier de 0 heure à 33% de la durée hebdomadaire moyenne au contrat.

La programmation indicative de l’aménagement du temps de travail permet de faire varier l’horaire de travail en fonction des besoins des Etablissements et services tels que définis par les prescripteurs et notamment les pouvoirs publics.

Chaque mois, les plannings horaires des salariés à temps partiel comportant le nombre d’heures et indications pour chaque journée travaillée seront communiqués par la Direction, en tenant compte du caractère variable du volume et du contenu des mesures et prises en charge.

Ils seront remis aux intervenants dans le délai de 7 jours calendaires précédents le début du mois.

Les parties conviennent de prendre en considération la situation des salariés multi-employeurs tout en tenant compte de l’organisation des plannings selon les besoins des établissements et services.

A cet effet, pour les salariés dont le contrat est en cours à la date d’effet du présent avenant et qui accepteraient ce mode d’aménagement du temps de travail par avenant à leur contrat de travail, les parties conviennent qu’ils pourront refuser une modification de leur planning de travail qui les amèneraient à travailler sur une plage horaire identifiée, dans leur avenant, comme ne pouvant être mobilisée pour le compte de l’Association Sauvegarde 13.

Pour les salariés qui viendraient à être engagés après la date d’effet du présent avenant, l’identification des plages horaires indisponibles relève de la discussion au moment de la conclusion du contrat de travail.

  • Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés visés est lissée, sur la base de l’horaire hebdomadaire contractuellement prévu.

  • Absences - départs et arrivées en cours de période

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport, au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, du fait de l’organisation du salarié, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue. Une clause du contrat de travail ou de l’avenant devra stipuler clairement cette modalité.

Il est convenu que, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date à laquelle une modification doit intervenir la répartition de l’horaire communiqué chaque mois pourra être modifiée en cas de :

  • Réorganisation de service liée notamment à un changement d’horaires collectifs de travail

  • Travaux urgents ou à accomplir dans un délai déterminé

  • Surcroît d’activités

  • Remplacement d’une personne momentanément absente

A cet égard, la Direction procèdera à une explication des raisons ayant conduit à une telle modification auprès de délégués du personnel concernés.

Ces modifications pourront conduire :

  • A une répartition de l’horaire sur les jours suivants : lundi mardi mercredi jeudi, vendredi, samedi et dimanche étant précisé que les horaires journaliers ne pourront excéder 10 heures

  • A une modification des horaires de travail au sein de la même journée de travail

Le délai de prévenance est réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence après consultation des instances représentatives du personnel.

Sous réserve de l’accord du salarié, il peut être amené à assurer un remplacement ou une intervention urgente pour les besoins d’un usager, sans délai.

  • Egalité de traitement :

Le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’Association.

Il lui est garanti un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

A sa demande, le salarié pourra être reçu par un membre de la Direction afin d’examiner les difficultés qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle et de son champ de compétences, qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d’autres salariés.

  • contrat de travail :

Il sera établi pour chaque salarié concerné un contrat de travail qui comporte au minimum les mentions suivantes :

- la qualification,

- les éléments de la rémunération,

- la durée hebdomadaire moyenne,

- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires,

- la référence au présent accord.

Pour les salariés déjà en fonction, un avenant sera établi qui comportera ces mentions.

Les parties rappellent la possibilité pour tout salarié employé à temps partiel inscrit à l’effectif la possibilité de refuser ce mode d’aménagement du temps de travail.

L’avenant proposé aux salariés employés à temps partiel et inscrit à l’effectif à la date d’application du présent accord comportera un préambule informant précisément lesdits salariés de leur possibilité de refuser ce mode d’aménagement du temps de travail dès lors que cette possibilité caractérise une modification de leur contrat de travail.

Les salariés employés à temps partiel et inscrit à l’effectif à la date d’application du présent accord auront la possibilité d’opter pour un avenant à leur contrat de travail à durée indéterminé ou à durée déterminée d’un an.

ARTICLE 5 – AJOUT D’UN ARTICLE 2.3 : Heures complémentaires

L’article 2.3 de l’accord est complété comme suit.

Les limites en terme d’heures complémentaires seront appréciées dans le cadre de la période annuelle : les heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée annuelle du travail à temps fixée conformément à l’annexe de l’accord initial, partie « MODALITE ».

Sans préjudice des dispositions de branche relatives aux avenants compléments d’heures, le volume des heures complémentaires pourra atteindre le tiers de l’horaire contractuel moyen.

Il est convenu d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date à laquelle l’heure complémentaire doit être réalisée.

Le délai de prévenance est réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence après consultation des instances représentatives du personnel. La Direction devra présenter les éléments du caractère urgent.

Pour les personnels visés au présent accord, sous réserve de l’accord du salarié, il peut être amené à assurer un remplacement ou une intervention urgente pour les besoins d’un usager, conduisant à la réalisation d’heures complémentaires, sans délai. Dans ce cas, les heures complémentaires donneront lieu à rémunération majorée à 25 % et ce, dès la première heure.

Dans les autres cas, les heures complémentaires réalisées seront récupérées dans le cadre de la période de référence, sans majoration.

Si au terme de la période de référence, un solde d’heures complémentaires non récupéré demeure, ces heures donneront lieu à rémunération majorée de 40%.

ARTICLE 6 – REVISION DE L’ARTICLE 3.1.3 : Durée de travail des salariés à temps partiel

L’article 3.1.3 de l’accord est complété comme suit :

  1. Secteur Enfants

  • Pour le personnel administratif: temps partiel calculé au prorata d’une durée de base de 35 heures hebdomadaires avec 9 jours de congés trimestriels par année civile.

  • Pour les personnels éducatifs, paramédicaux et surveillants de nuit qualifiés : temps partiel calculé au prorata d’une durée de base de 35 heures hebdomadaires avec 18 jours de congés trimestriels par année civile.

  • Pour les personnels des services généraux et d’entretien : temps partiel calculé au prorata d’une durée de base de 35 heures hebdomadaires avec 9 jours de congés trimestriels par année civile.

  1. Secteur Adultes

  • Pour tout le personnel : temps partiel calculé au prorata d’une durée de base de 35 heures hebdomadaires par année civile.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ARTICLE 3.3.3

Les salariés à temps partiel définis et visés dans l’accord initial ainsi que son avenant N°1 ne sont pas concernés par le présent avenant, à l’exception de ceux visés à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ANNEXE

L’annexe de l’accord, partie « MODALITE », est complétée d’un point « F » rédigé comme suit :

Pour les salariés temps partiel non cadres du Pôle Médico-social :

  1. Secteur Enfants

  • Pour le personnel administratif et des services généraux: temps partiel sur la base d’une durée de 35 heures hebdomadaires avec 9 jours de congés trimestriels par année civile, soit une durée annuelle théorique complète de 1512 heures x ETP*.

  • Pour les personnels éducatifs, paramédicaux et surveillants de nuit qualifiés : temps partiel sur la base d’une durée de 35 heures hebdomadaires avec 18 jours de congés trimestriels par année civile, soit une durée annuelle théorique complète de 1449 heures x ETP*

  1. Secteur Adultes

  • Pour tout le personnel : temps partiel sur la base d’une durée de 35 heures hebdomadaires, soit une durée annuelle théorique complète de 1575 heures x ETP*

  1. Siège social

  • Pour tout le personnel: temps partiel sur la base d’une durée de 35 heures hebdomadaires avec 9 jours de congés trimestriels par année civile, soit une durée annuelle théorique complète de 1512 heures x ETP*.

*L’équivalent temps plein s’entend comme la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail divisée par la durée hebdomadaire légale de 35 heures.

De plus, la comptabilisation des heures effectuées par les salariés à temps partiels, est réalisée au moyen d’un système informatique. A ce jour, il s’agit du logiciel Agiletime.

ARTICLE 9 – DUREE – EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs conclus, ou d’engagements pris, avant son entrée en vigueur dans le champ d'application mentionné à l'article 2 du présent accord.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord sera soumis à agrément dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 10 – INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée à part égale :

  • d’une délégation salariale : 4 représentants désignés par les organisations syndicales signataires

  • d’une délégation de la direction des membres suivants : 4 représentants

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra une synthèse faisant part de son analyse et de son avis.

Cette synthèse sera transmise à l’ensemble des membres du CSEC, ainsi qu’à la direction.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSEC suivante la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 11 – SUIVI

Une commission paritaire de suivi est constituée qui aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée :

  • d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente

  • autant de représentant de la Direction dont l’un présidera les réunions.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunira à la demande de toute organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, ou de la direction.

Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et sur les panneaux d’affichages de la Direction.

ARTICLE 12 – RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction, tous les deux ans, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 13 – DENONCIATION

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l’association ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l’association, sur demande écrite d'une organisation syndicale, d’ouvrir une négociation en vue de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, les organisations syndicales seront convoquées dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

ARTICLE 14 – DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera adressé par l’association à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Marseille, le 07/01/2019, en 7 exemplaires.

POUR L'EMPLOYEUR

Le Président,

POUR LES SYNDICATS

CFDT, CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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