Accord d'entreprise "LES MODALITES D'ASTREINTES POUR LES SALARIES DU FOYER DE JEUNES TRAVAILLEUSES - L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - ASSOCIATION OEUVRE NOTRE-DAME" chez ASSOCIATION OEUVRE NOTRE DAME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION OEUVRE NOTRE DAME et le syndicat CGT et CFDT le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01422005618
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION OEUVRE NOTRE DAME
Etablissement : 77556142600013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-17

Avenant 1 -RELATIF AUX MODALITES D’ASTREINTES POUR LES SALARIES DU FOYER DE JEUNES TRAVAILLEUSES-

DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL DU 6 FEVRIER 2019

ASSOCIATION ŒUVRE NOTRE DAME

ENTRE :

  • L’Association Œuvre Notre Dame, située 63 Rue de Bras – 14000 CAEN

Représentée par son Directeur Monsieur

D’UNE PART

ET :

  • Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Association Œuvre Notre Dame, à savoir :

    • La CFDT, représentée par Monsieur

    • La CGT, représentée par Monsieur

D’AUTRE PART

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Cet avenant à l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail de l’Association Œuvre Notre-Dame du 6 Février 2019, s’applique principalement aux agents d’accueil et de veille du Foyer de Jeunes Travailleuses. Il peut s’appliquer à tout salarié du Foyer de Jeunes travailleuses amené à remplacer ponctuellement des agents d’accueil et de veille.

  1. Définition

Selon l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'association.

L’astreinte a pour objet d’assurer la continuité de l’activité par le bon fonctionnement du réseau d’intervenants en donnant la possibilité, dans le cas d’incident ou de difficulté, de procéder à une intervention rapide de la personne d’astreinte, pour la meilleure prise en charge de l’usager.

Pendant cette période d’astreinte, le salarié peut être sollicité en dehors de ses horaires habituels de travail, la nuit et le week-end.

  1. Salariés concernés

L’article 10 de la convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagnés du 16 Juillet 2003 prévoit les modalités de l’astreinte.

Celles-ci sont conventionnellement réservées aux salariés techniciens supérieurs ou cadres intermédiaires et de direction.

Par dérogation à l’article 10 de la convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagnés, le présent texte permet à tous les salariés du Foyer de Jeunes Travailleuses ayant un emploi repère inférieur à ceux de technicien supérieur, cadre intermédiaire ou de direction de réaliser des astreintes à la demande de l’employeur afin d’assurer la continuité de l’activité.

Il concerne tous les emplois repères et l’ensemble des salariés du FJT ayant un contrat à durée indéterminée, déterminée, à temps plein ou à temps partiel, de statut cadre ou non-cadre à la condition d’être prévu dans le contrat de travail du salarié.

  1. Programmation

Par dérogation à l’article 10 de la convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagnés et dans la continuité de l’accord d’aménagement du temps de travail de l’association Œuvre Notre-Dame du 6 Février 2019, il est précisé que l’astreinte est limitée à 26 semaines par an.

Il est rappelé qu’aucune astreinte ne peut être programmée pendant les congés du salarié.

Le calendrier prévisionnel d’astreinte est annuel. Une modification de la programmation est possible avec 7 jours de délai de prévenance pouvant être réduit à 3 jour en cas d’urgence.

  1. Clause dans le contrat de travail

Les astreintes feront l’objet d’une clause dans le contrat de travail.

  1. Compensation 

La contrepartie accordée aux salariés d’astreinte doit être inscrite dans le contrat de travail conformément à article 10 de la convention collective nationale de l’habitat et du logement.

L’astreinte peut être rémunérée soit sous forme d’un avantage en nature (logement) soit sous celle d’une indemnité d’astreinte.

  • Compensation par un logement de fonction :

En contrepartie de l’astreinte, le salarié occupant la fonction d’agent d’accueil et de veille peut bénéficier d’un logement de fonction. Celui-ci est précisé dans le contrat de travail du salarié.

  • Compensation financière

Le salarié ne bénéficiant pas d’un logement de fonction bénéficiera d’une indemnité d’astreinte correspondant au salaire minimum garanti (SMIG). Cette indemnité est de 3,76 €, à la date de signature de cet accord, pour chaque heure d’astreinte.

  1. Intervention pendant l’astreinte

Lorsque le salarié intervient pendant l’astreinte, le temps de travail est considéré comme effectif et rémunéré.

Le temps d’intervention et le temps de trajet pour se rendre dans les locaux sont appréciés comme du temps de travail effectif et payés comme tels.

Si la situation l’impose, le salarié d’astreinte se déplacera au Foyer de Jeunes Travailleuses dans les plus brefs délais.

TITRE II – REVISION-DENONCIATION- PUBLICITE- DEPOT- ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord a été soumis pour information et consultation aux représentants du personnel le 17 Mars 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail.

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

  1. Publicité- Dépôt de l’accord- Entrée en vigueur

Pour l’application du présent accord, sont considérés comme signataires, d’une part l’employeur, et d’autre part la CFDT et la CGT, les deux syndicats représentatifs à ce jour dans l’association, représentés par « Mme, M - Prénom et Nom » en qualité de Délégué syndical CFDT et « Mme, M - Prénom et Nom » en qualité de Délégué syndical CGT.

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante :

Conseil des Prud’Hommes

Palais de Justice

Place Gambetta

CS 35015

14050 CAEN Cedex 4

  • auprès du Ministère des affaire sociales et de la Santé pour agrément sur la plateforme « Demat-agrément »

Conformément aux dispositions de l’article L.1314-6 du Code de l’Action Sociale et des familles, il ne pourra prendre effet qu’après agrément requis des autorités de tutelle.

Le présent accord prendra effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la date de son agrément.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Caen, le 17 Mars 2022

Monsieur

Directeur de l’Association

Monsieur Monsieur

Délégué Syndical mandaté par la CFDT Délégué syndical mandaté par la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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