Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise des congés payés conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020" chez TONNELLERIE TARANSAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TONNELLERIE TARANSAUD et le syndicat CFDT et CGT le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01620001199
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : TONNELLERIE TARANSAUD
Etablissement : 77556334900031 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE

DES CONGES PAYES

Conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

au sein de TONNELLERIE TARANSAUD

A l'issue de la négociation faisant référence à la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 et l’ordonnance du 25 mars 2020, il a été convenu ce qui suit entre :

La Direction Générale,

représentée par M, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines de la Tonnellerie Taransaud, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 119 252 €uros et dont le siège social est situé à la zone industrielle Avenue de Gimeux – 16 100 Merpins,

et,

Les Délégués syndicaux,

représentés par

, Déléguée Syndicale CGT

, Délégué Syndical CFDT

Il est conclu ce qui suit :

PREAMBULE

L’expansion du virus COVID-19 sur le territoire national a mené à l’adoption de la loi n°2020-90 du 23 mars 2020 dite « d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ».

L’article 11 de cette loi permet « à un accord d'entreprise ou à défaut un accord de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ».

Dans ce contexte, le gouvernement a adopté une ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Ce texte prévoit qu’un accord d’entreprise ou à défaut un accord de branche peut autoriser l’employeur, par dérogation à certaines dispositions légales et aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise, à imposer la prise de congés payés ou en modifier les dates de prise, dans certaines conditions.

Le présent accord est conclu en application de cette ordonnance et de la loi et dans le contexte suivant :

Au regard des conséquences économiques, financières et sociales entrainées par l’épidémie pour notre entreprise, pour limiter l’incidence notamment financière pour les collaborateurs de la société de cette chute actuelle d’activité, mais aussi pour permettre d’assurer leur présence lorsque l’activité de la société pourra reprendre, il a été décidé de conclure le présent accord permettant à l’employeur de fixer ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, et dans les conditions énoncées ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Est concerné par les dispositions du présent accord l’ensemble des salariés de la Tonnellerie Taransaud, à savoir les salariés en CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, ……, qu’ils soient à temps complet ou partiel, et quel que soit leur statut.

ARTICLE 2 – POUVOIR UNILATERAL ACCORDE A L’EMPLOYEUR EN MATIERE DE PRISE DES DATES DE CONGES PAYES

A titre liminaire, les parties conviennent, que pour limiter au maximum l’impact de l’activité partielle, la Direction pourra utiliser les heures annualisées déjà en compteur ou des heures qui pourraient être réalisées avant la fin d’année 2020.

Les salariés qui le souhaitent pourront demande à la Direction la prise de congés anticipés (congés acquis au 31 mai 2020 pour la période de prise débutant le 1er juin 2020) pour limiter l’effet de l’activité partielle. Les congés pourront être des congés légaux ou d’ancienneté au choix du salarié.

La Direction peut imposer unilatéralement aux salariés la prise de jours de congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés par salarié, ces jours de congés imposés seront pris dans le compteur de jours de CP à solder avant le 31/05/2020 et dans les compteurs de congés ancienneté et fractionnement.

La prise de congés imposée par la Direction pourra concerner 1 ou plusieurs jours ouvrés de congés (légal, ancienneté ou fractionnement), lesquels pourront être positionnés de manière isolée ou groupée.

La Direction notifiera sa décision au salarié concerné au moins 1 jour franc avant la date effective de début du congé.

Par ailleurs, il est rappelé qu’en cas de circonstances exceptionnelles, la Direction conserve la possibilité de faire application des dispositions de l’article L.3141-16 du Code du travail, lequel prévoit que l’employeur peut modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue, et ceci sans aucune limitation quant au nombre de jours pouvant faire l’objet de la modification, mais dans le respect des périodes de prise des congés payés.

La (les) modification(s) des dates de congés payés pourra(ont) aboutir, à scinder des périodes de congés fixées initialement.

L’employeur doit garantir en tout état de cause la prise d’une période de 12 jours ouvrables continus pendant la période légale.

Les dispositions légales et conventionnelles prévues en matière de fixation de l’ordre des départs en congés payés, ne sont pas applicables pour les jours de congés payés en application du présent accord.

La Direction est en outre autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord des salariés concernés

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD ET DES DISPOSITIONS DEROGATOIRES

Conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25/03/2020, les jours de congés imposés, doivent être fixés par la Direction avant le 31 mai 2020.

Le présent accord entrera donc en vigueur dès le 17 mars 2020 et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2020.

La loi d’urgence sanitaire a une durée de 2 mois à compter de sa publication, elle prendra fin le 24 mai 2020. Si celle-ci devait être prolongée, les parties conviennent de se réunir dans la 1ère quinzaine de mai pour juger de l’opportunité de conclure un avenant à cet accord.

ARTICLE 4 – FORMALITES

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord qui comporte 4 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux,
dont un a été remis au comité social et économique qui a conclu l’accord avec la Direction et un a été conservé par la direction.

ARTICLE 5 – REVISION

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 8 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 6 – COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les délégués syndicaux, sera mise en place. Elle se réunira avant le 31 mai 2020 pour examiner les modalités d’application de l’accord et décider de l’éventuelle opportunité de les modifier.

Le suivi de l’accord sera également effectué lors de réunions du CSE, au moins deux fois après son entrée en vigueur.

ARTICLE 7 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la Charente et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême.

MERPINS, le ____________________

Paraphage de chaque page et signature précédée de : "Lu et Approuvé, Bon pour Accord"

Responsable Ressources Humaines

Délégué Syndical CFDT

Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com