Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004452
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : COOP AGRICOLE DE LA REGION DE MATHA
Etablissement : 77556413100016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

ENTRE

dont le siège social est situé, immatriculée au RCS de SAINTES sous le numéro représentée par, en qualité de Directeur,

Ci-après désigné»

D’une part,

ET

en qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique,

en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

D’autre part

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de la, étant précisé que la durée collective de travail au sein de l’entreprise est égale à la durée légale.

Les parties souhaitent, par le présent accord mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année en application de l’article L.3121-44 du code du travail.

Le recours à l'organisation annuelle du temps de travail, dans le cadre de l'article L.3121-44 du Code du travail répond aux variations inhérentes à l'activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les besoins des clients, notamment durant les périodes de récolte. Il permet également de répondre aux attentes des salariés, soucieux d’une plus grande souplesse dans l’organisation du travail afin de pouvoir concilier au mieux leur vie privée et leur vie professionnelle.

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article L.2232-25 du Code du travail, avec les élus titulaires du CSE.

En conséquence, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Sur invitation de la Direction, les signataires de l’accord se sont rencontrés selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :

  • Échanges entre les parties sur l’aménagement du temps de travail : 31 mars 2022, 2 décembre 2022 et 20 décembre 2022.

  • Présentation d’un avant-projet d’accord tenant compte des échanges précédents et des souhaits des parties : 9 janvier 2023.

  • Finalisation des négociations, signature de l’accord : 23 février 2023.

En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective applicable. Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.

Afin de tenir compte des impératifs liés à l’organisation de l’entreprise, l’employeur aura la possibilité d’appliquer les modes d’aménagement du temps de travail prévus au présent accord ou d’appliquer ceux issus des dispositions légales ou conventionnelles.

PARTIE 1 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE DES SALARIÉS A TEMPS COMPLET

ARTICLE 1 - SALARIÉS CONCERNÉS

Tous les salariés de l’entreprise à temps complet (à l’exception des cadres dirigeants, des VRP et des cadres en forfait jours) peuvent se voir appliquer le mode d’aménagement du temps de travail défini par le présent accord, dont la mise en œuvre ne constitue pas une modification du contrat de travail.

ARTICLE 2 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL

La période de référence retenue pour l’application du présent accord est la période 1er juin – 31 mai.

Par conséquent, la durée légale du travail s’appréciera sur cette période de référence.

La durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse).

ARTICLE 3 - MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

connait des variations d’activité très importantes, en raison notamment des récoltes qui dépendent elles-mêmes beaucoup des conditions climatiques. Le mode d’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre une adaptation au plus juste entre les besoins de l’activité et le travail des salariés.

Les plannings de travail seront affichés service par service pour une durée de 4 semaines. Ils seront affichés au moins une semaine à l’avance.

En cas de modification du planning, que cette modification porte sur la durée du travail ou les horaires de travail, le salarié devra en être informé au moins trois jours à l’avance par voie d’affichage.

En cas de nécessité absolue (remplacement de salarié absent, surcroît temporaire de l’activité) ce délai pourra être ramené à 1 jour.

Pour tenir compte des besoins de l’activité, la durée du travail et l’horaire de travail, peuvent, dans ce cadre, être modifiés à la hausse ou à la baisse.

ARTICLE 4 - RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les salariés rempliront chaque semaine une feuille de suivi de leurs heures de travail. Ce document fera apparaître les horaires de début et de fin pour chaque journée travaillée ainsi que les horaires des pauses et devra être signé par le service RH.

Le service RH complète et actualise alors un tableau de suivi du temps de travail faisant apparaître le nombre d’heures travaillées par jour, par semaine et depuis le début de la période. Ce tableau est affiché au sein des différents services.

Il est expressément convenu entre les parties que les heures supplémentaires seront, dans le cadre du présent accord, déterminées comme suit :

  • Seront considérées comme des heures supplémentaires et payées comme telles au cours du mois de leur réalisation, les heures effectuées entre 35 heures et 39 heures de travail effectif par semaine,

  • Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures sur l’année, déduction faites des heures déjà payées au cours de l’année et réalisées entre 35 heures et 39 heures de travail effectif par semaine ;

Les heures de travail effectif accomplies au-delà de 39 heures par semaine, viendront créditer un compteur temps qui permettra au salarié de prendre des jours de repos. Un jour de repos équivaut à huit heures de travail.

Les huit premiers jours de repos acquis sur l’année pourront être posés à l’initiative du salarié, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. Ces jours de repos ne pourront pas être accolés à des jours de congés payés, sauf autorisation de l’employeur.

Enfin, l’employeur pourra refuser la prise de ces jours en cas de surcroît exceptionnel de travail ou de salariés absents. Dans cette situation, l’employeur s’efforcera d’en informer le salarié dans les meilleurs délais, et au plus tard, huit jours avant la prise initialement prévue.

À partir du neuvième jour de repos par an, il appartiendra à l’employeur d’informer le salarié de la date de prise de ce repos, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. Ces jours de repos seront positionnés sur la période 1er novembre au 31 janvier de l’année suivante. Ces jours de repos ainsi posés, ne pourront plus être modifiés, à l’exception d’un surcroît exceptionnel de travail ou de salariés absents, dans cette hypothèse, l’employeur s’efforcera d’en informer le salarié dans les meilleurs délais, et au plus tard, huit jours avant la prise initialement prévue.

Lorsque le salarié prendra un jour de repos il bénéficiera d’un maintien de sa rémunération, composée de son salaire de base telle que prévue à l’article 7 ci-dessous.

Les parties conviennent expressément que les jours de repos ne pourront pas être posés les vendredis ; à l’exception d’une prise de repos sur une semaine complète.

ARTICLE 5 – MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Dans le cadre du présent accord, et en application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent expressément de fixer le taux de majoration à 25 % pour chaque heure supplémentaire réalisée par les salariés.

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent également de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié.

ARTICLE 6 – REPOS COMPENSATEUR ÉQUIVALENT

En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, dès lors que le salarié aura accompli une heure supplémentaire telle que définie à l’article 4 ci-dessus, pourra remplacer le paiement de cette heure supplémentaire majorée par un repos compensateur équivalent.

Par souci de simplicité, les parties conviennent que dans cette hypothèse, le repos compensateur équivalent sera égal à l’heure supplémentaire ainsi qu’à la majoration de cette heure.

Les douze premiers jours de repos compensateur équivalent acquis sur l’année pourront être posés à l’initiative du salarié, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. Ces jours de repos ne pourront pas être accolés à des jours de congés payés, sauf autorisation de l’employeur.

À partir du treizième jour de repos compensateur équivalent par an, il appartiendra à l’employeur d’informer le salarié de la date de prise de ce repos, sous réserve d’un délai de prévenance de deux semaines. Ces jours de repos ainsi posés, ne pourront plus être modifiés, à l’exception d’un surcroît exceptionnel de travail ou de salariés absents, dans cette hypothèse, l’employeur s’efforcera d’en informer le salarié dans les meilleurs délais, et au plus tard, huit jours avant la prise initialement prévue.

ARTICLE 7 - LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

Les parties conviennent, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, que la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures par semaine pour un temps complet.

En conséquence, la rémunération est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré. Elle sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles pour un temps plein.

ARTICLE 8 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE POUR LA RÉMUNERATION DES ABSENCES, AINSI QUE DES ARRIVÉES ET SORTIES EN COURS D’ANNÉE

Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus pour le salarié concerné.

Les absences justifiées par la maladie ne sont pas récupérables. Cela signifie, que pour le calcul du temps de travail effectif sur l’année ou sur la semaine, ces temps non travaillés sont valorisés sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

La valorisation des absences au cours du mois considéré afin d’établir le bulletin de paie du salarié sera établie comme suit :

Salaire brut mensuel x (nombre d’heures réelles d’absence / nombre d’heures qui aurait dû être réellement travaillées au cours du mois considéré).

S’il apparaît qu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat en cours de période, a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire effectivement perçu, il est accordé au salarié un complément de rémunération correspondant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est opérée avec le solde tout compte ou lors de la paie du mois suivant, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent dans les conditions prévues par le Code du travail.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2023.

ARTICLE 10 - SUBSTITUTION AUX ACCORDS DE BRANCHE, ACCORDS COLLECTIFS, USAGES ET DÉCISIONS UNILATÉRALES

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs et décisions unilatérales ayant le même objet.

ARTICLE 11 - FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

La Direction adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de

Le présent accord sera consultable par les salariés dans le bureau de la Direction. Une mention de cette consultation sera affichée.

ARTICLE 12 - RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-22 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 13 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 14 - MODIFICATIONS LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES SIGNIFICATIVES

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Fait à MATHA, le 23 février 2023

En 3 exemplaires originaux

Pour le Comité Social et Économique Pour

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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