Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif au fonctionnement du CSE" chez CAF 17 - CAF CHARENTE MARITIME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 17 - CAF CHARENTE MARITIME et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01722003406
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : CAF CHARENTE MARITIME
Etablissement : 77556466900015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL - ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION (2017-11-27) Accord collectif d'entreprise sur le recours au vote électronique pour les élections professionnelles (2019-08-27) Accord collectif d'entreprise sur la durée des mandats pour les élections professionnelles (2019-08-29) Protocole d'accord de méthode (2018-06-25) Protocole d'accord relatif à l'accès des instances représentatives du personnel aux outils numériques (2021-10-06) Protocole d'accord relatif à l'accès des instances représentatives du personnel aux outils numériques (2021-07-08) PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CA (vote électronique) signé le 11.03.22 (2022-03-11) Protocole d’accord relatif aux élections 2022 des membres du comité social économique de la caf de la Charente-Maritime (2022-06-28) PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU VOTE ELETRONIQUE ELECTIONS DU CSE (2022-06-28) PROTOCOLE D'ACCORD PRE ELECTORAL ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CSE (2022-07-28) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE (2023-01-26) Protocole d'accord relatif au droit d'expression des salariés (2023-06-06)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06

Accord collectif d'entreprise relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique (Cse)

Entre les soussignés :

La Caisse d'Allocations familiales de Charente-Maritime représentée par :

XXXXX d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise

D'autre part

Préambule

Le Comité Social et Economique (CSE) institué par les articles L 2311-1 et suivants du code du travail, est l'instance unique de représentation du personnel dans l'entreprise, amenée à se substituer, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, aux trois instances, que sont les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. Leurs attributions sont désormais exercées par le CSE (art L 2312-5, L2312-6 et art L2312-8 à L2312-84). Sa mise en place est intervenue le 1er novembre 2019.

Le présent accord fixe le périmètre et les modalités générales de fonctionnement et précise les missions du Comité Social et économique de la CAF de la Charente-Maritime (organisme de moins de 300 salariés).

Partie 1 - Les dispositions générales

Article 1.1 Le périmètre du CSE

Le périmètre du Comité Social et Economique est celui de la Caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.

Article 1.2 Le mandat

  1. - Durée

Conformément à l'article L2314.34 du code du travail, les parties conviennent de fixer la durée du mandat des membres du CSE à 3 ans.

- Mandats successifs

Comme convenu dans le protocole pré-électoral signé en septembre 2019, le nombre de mandats successifs n'est pas limité.

Article 1.3 La Composition du CSE

Conformément au code du travail, le CSE se compose :

  • De l'employeur ou de son représentant assisté éventuellement de trois collaborateurs,

  • De représentants du personnel,

  • De représentants syndicaux.

Le personnel est représenté par une délégation d'élus titulaires et suppléants dont le nombre est précisé dans le protocole d'accord préélectoral.

Au cours de la première réunion de la mandature, le CSE désigne un bureau parmi ses membres élus titulaires, composé d'au moins deux élus :

  • Un trésorier

  • Un secrétaire

Il peut également désigner, parmi ses membres titulaires, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Il désigne également le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L2314-1 du CT}.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le code du travail prévoit que le délégué syndical est de plein droit représentant syndical au CSE.

Ainsi, le représentant syndical ne peut pas être membre élu du CSE. Il doit faire un choix. La composition du bureau peut être modifiée dès lors qu'un membre du bureau cesse de faire partie du comité social et économique en cours de mandat ou souhaite être

déchargé de ses fonctions pour raison médicale ou autre. Il est procédé à une nouvelle

désignation au cours de la séance plénière suivante et pour la durée du mandat restant.

Article 1.4 Les attributions du CSE

La liste des missions ci-dessous n'est pas exhaustive (l'ensemble des missions attribuées au CSE sont définies par les dispositions légales). Elle vise à identifier les missions principales de l'instance.

- Missions générales

La délégation du personnel au CSE a pour mission, dans le respect des prérogatives propres dévolues aux organisations syndicales et à leurs délégués syndicaux, de :

  • présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'établissement ;

  • assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

    1. Missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • contribue à la protection de la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'établissement et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • exerce un droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes ainsi qu'en cas de danger grave et imminent (L. 2312-59 et L. 2312-60 CT) ;

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;

  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du CT ainsi que des actions d'intervention lorsque de tels faits se trouvent avérés .

Article 1.5 Le fonctionnement du CSE

  1. Nombre et périodicité des réunions

Réunions ordinaires :

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus par l'employeur ou son représentant en séance plénière au moins 6 fois par an et au plus chaque mois.

Réunions exceptionnelles :

Les membres du CSE se réunissent en séance plénière:

  • A la demande motivée de la majorité de ses membres titulaires dans le cas général dans le cadre de l'article L2315-28 alinéa 3 du CT,

  • A la demande motivée de deux de ses membres titulaires sur les sujets relevant de la santé, sécurité, et conditions de travail (article L2315-27 du CT),

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté ou pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement (article L2315-27 du CT).

    1. Ordre du jour

L'ordre du jour des réunions du CSE est établi conjointement par son président et son secrétaire. En cas d'empêchement, ils peuvent se faire remplacer par leurs adjoints, ou toute autre personne expressément mandatée.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.

Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion (art. L2315-31 du CT).

Convocation

La convocation à toute réunion en séance plénière du comité est de la responsabilité de l'employeur ou de son représentant.

Elle est adressée aux intéressés, individuellement, par écrit, accompagnées de l'ordre du jour et des documents à l'étude lors de la réunion. Pour les réunions ordinaires, elle est adressée au moins trois jours avant la séance et dans les plus brefs délais pour les réunions exceptionnelles.

Sont convoqués :

  • Les membres élus du CSE,

  • Les représentants syndicaux,

  • Les personnes extérieures au CSE, pour les réunions en lien avec la santé, sécurité et conditions de travail :

    • l'agent de contrôle de l'inspection du travail,

    • le médecin du travail {le médecin du travail peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail),

    • l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

    1. Procès-verbal

La rédaction du procès-verbal des réunions du CSE est de la responsabilité du secrétaire. Il devra être réalisé dans un délai raisonnable conformément à l'article L2315- 34 du CT.

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Partie 2 - La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Par le présent accord, en raison de l'effectif de l'organisme rendant facultative la création de commissions, les parties signataires conviennent, conformément à l'article L 2315- 43, de la création d'une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

La commission se compose :

  • de l'employeur ou de son représentant. L'employeur peut, par ailleurs, se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise,

  • de 4 représentants du personnel désignés par le CSE parmi ses membres.

La commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert du CSE et des attributions consultatives du CSE (article L 2315-38 du code du travail).

Ainsi la CSSCT n'a pas voix délibérative. Elle ne peut être consultée en lieu et place du CSE même si elle peut préparer les avis du CSE.

Le présent accord confiant tout ou partie des attributions du CSE à la CSSCT, les dispositions de l'article L 2314-3 s'appliquent aux réunions de la commission, ainsi assistent aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail, les référents internes santé au travail ainsi que sûreté et sécurité,

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également membres de droit.

La réunion de la commission précède la réunion du CSE consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le président du CSE et un des représentants désignés par le CSE.

Le temps de réunion de cette commission n'est pas déduit des heures de délégation, ni le temps d'enquête mené dans le cadre de l'article L2315-11 du code du travail (en cas d'accident du travail grave ou incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave).

Partie 3 - Les moyens du CSE

Article 3.1 Moyens financiers

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du comité social et économique est fixée conformément aux dispositions de l'art. L. 2312-81.

Elle est fixée à 2,75 % de la masse salariale brute. L'assiette est identique à celle définie en l'article L 2315-61.

Ce taux de 2.75% comprend la dotation de fonctionnement de 0,20 °10 telle que définie par les dispositions de l'article L2315-61 du code du travail.

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Article 3.2 Moyens matériels

L'employeur met à la disposition du CSE les moyens immobiliers, mobiliers et matériels précédemment mis à disposition de la DUP, à savoir :

- un local sécurisé, aménagé et équipé avec du matériel et mobilier présent à l'inventaire de l'organisme (un bureau et un ordinateur, un fauteuil, une table et des chaises, du mobilier de rangement fermant à clé)

- un espace culturel situé au siège de l'organisme

Article 3.3 Moyens de communication

Les moyens de communication mis à la disposition du CSE sont ceux qui ont été négociés et qui ont donné lieu à la signature d'un protocole d'accord relatif à l'accès des instances représentatives du personnel signé le 6 octobre 2021.

Article 3.4 Crédit d'heures des membres titulaires au CSE.

Chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE dispose d'un crédit mensuel de 22 heures de délégation (article R2314-1 du CT).

Ce crédit est mutualisable entre les élus de la délégation du personnel.

Conformément aux articles L2315-8, L2315-9, R2315-5 et R2315-6 du CT, ce crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois (année civile). En cas de mutualisation ou de report au cours d'un même mois, il n'est pas possible d'utiliser plus d'une fois et demie son crédit d'heures.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du code du travail,

  • aux réunions du comité, de ses commissions ainsi que le temps de trajet pour s'y rendre,

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres de la délégation du personnel du CSE.

Article 3.5 Formations

Les membres élus du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément à l'article L2315-18 du CT.

Le temps passé à cette formation est considéré en totalité comme temps de travail et ne s'impute pas sur le droit à la formation économique, sociale, environnementale et syndicale.

Les membres élus du CSE bénéficient d'une formation économique nécessaire à l'exercice de leur mission dans les conditions posées par l'article L2315-63 du CT.

Partie 4 - Dispositions concernant le présent accord

Article 4.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord sera transmis dès sa signature à la Direction de la Sécurité Sociale par voie électronique ainsi qu'à l'Ucanss pour avis du Comex conformément à l'article D. 224-7-3 du code de la sécurité sociale. Il entre en vigueur le jour de réception de son agrément.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la mandature du CSE.

Article 4.2 Révision

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à !'articles L 2222-5 du code du travail, par l'une ou l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties ouvriront les négociations dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée

resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un éventuel nouvel accord.

Les dispositions de cet accord sont applicables sous réserve de dispositions conventionnelles ou légales plus favorables.

Article 4.3 Publicité

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support électronique auprès de la Dreets et un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud'hommes.

Article 4.4. Suivi de l'accord

Les parties au présent accord conviennent d'une réunion à l'issue de la première année de mise en œuvre afin de partager l'évaluation de l'application des dispositions de l'accord et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, ainsi que celles liées aux évolutions légales et réglementaires.

Article 4.5 Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification légale, réglementaire ou conventionnelle des règles impactant les termes du présent accord.

Fait à La Rochelle, le

En 6 exemplaires

Pour la Direction

Les Organisations Syndicales Pour la CFDT

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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