Accord d'entreprise "Accord collectif visant à mettre en place un CET" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722004134
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES
Etablissement : 77556529400037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

accord collectif visant a mettre en place un compte epargne temps au sein de l’udca

ENTRE :

L’UDCA, Union des Coopératives Agricoles dont le siège social est situé au 3, route de la Moure – 17100 FONTCOUVERTE

SIRET : 775 565 294 00037

APE : 49.41B,

Ici représentée par -------------------, en qualité de Directeur

Ci-après dénommée « La Société »,

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de la société, ayant ratifié le présent accord, à la majorité des deux tiers,

Il a été conclu le présent accord :

PRÉAMBULE

Afin de permettre aux salariés et à l’Union des Coopératives agricoles une meilleure gestion du temps de travail, et afin de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps au sein de la Société.

Ce régime de compte épargne temps est mis en place dans le cadre de l’avenant n°83 du 4 juillet 2000 négocié par la branche « Céréales, meunerie, approvisionnement, alimentation (bétail), oléagineux », et étendu par arrêté du 16 février 2001 (JO du 24/02/2001)

Article 1 : Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de la Société peuvent bénéficier, dès lors qu’ils ont acquis au moins un an d’ancienneté, d’un compte épargne temps. L’usage et l’alimentation du compte épargne temps par le salarié relèvent exclusivement de la volonté de celui-ci.

Article 2 : Alimentation du compte

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par l’affectation de jours de réduction du temps de travail, dans la limite de 5 jours ouvrés par an.

Article 3 : Gestion du compte

3-1 - Tenue du compte

Le compte épargne-temps est géré par l’employeur.

Les éléments affectés au compte épargne-temps sont exclusivement gérés en temps. La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l’évolution du salaire de l’intéressé.

3-2 – Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte

Au 30 novembre de chaque année, le salarié qui souhaite affecter des jours de réduction de temps de travail doit en faire la demande écrite par mail auprès du Directeur de la Société dans un délai de 30 jours suivant cette date.

3-3 - Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail, dans la limite de 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (82 272 euros pour 2022)

En l’absence de dispositif d’assurance ou de garantie financière mis en place unilatéralement par la Société au-delà de cette limite, il sera procédé à une liquidation automatique des comptes qui excèdent le montant ci-dessus visé garanti par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés.

Article 4 : Utilisation du compte

4-1 – Délais d’utilisation

Les droits acquis sur le compte épargne temps peuvent être utilisés dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d’une durée au moins égale de 2 mois.

Conformément à l’accord de branche, lorsqu’un salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l’expiration du délai de 5 ans ou bien lorsqu’un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être allongé de 5 années supplémentaires, ce qui le porte à 10 ans.

Ces délais courent à compter de l’acquisition de 2 mois de congé. Ils ne sont pas limités pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

4-2 – Utilisation du CET

Le compte épargne temps peut être utilisé pour permettre de financer la rémunération de congés en principe sans solde d’une durée minimale de 4 semaines. Tel est le cas du congé parental, du congé pour création d’entreprise et du congé sabbatique prévus respectivement aux articles L1225-47, L3142-105 et L3142-28 du code du travail.

Pour ces trois congés, il convient en outre, de respecter les conditions prévues aux articles susvisés et notamment relatives à l’ancienneté et aux modalités de prise du congé.

Le compte épargne temps peut permettre également de financer :

  • des actions de formation effectuées en dehors du temps de travail sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables,

  • une cessation progressive ou totale d’activité pour les salariés âgés de plus de 50 ans,

  • tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel pour motifs familiaux.

4-3 – Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Cette indemnisation est calculée dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Si la durée du congé ou du passage à temps partiel demandée dépasse le nombre de jours épargnés, le salarié indique à l’employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir. Ce montant ne peut pas dépasser 100% du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à un temps partiel.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales salariales et patronales acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

4-4 – Droit à réintégration au terme du congé

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.

A l’issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 5 : Liquidation des droits acquis inscrits au compte

Le salarié peut demander la liquidation totale des droits épargnés dans le compte épargne temps.

La demande de liquidation doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 60 jours (Délai de prévenance à respecter entre la demande et la perception de la somme).

Article 6 : Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10.

Article 8  : Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 9 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saintes.

Fait à FONTCOUVERTE,

Le 7 octobre 2022, en deux exemplaires.

SIGNATURES :

Pour l’UDCA L’ensemble du personnel de l’Union,

----------------------------------- Par ratification à la majorité des 2/3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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