Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait jours" chez LES PAPILLONS BLANCS DE BEAUNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES PAPILLONS BLANCS DE BEAUNE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-05-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T02122004651
Date de signature : 2022-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : ENFANCE ET HANDICAP EN COTE D'OR
Etablissement : 77556724100119 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Avenant numéro 1 à l'accord collectif d'entreprise relatif aux forfaits jours en date du 4 mai 2022 (2023-03-03)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-04

Association Enfance Handicap en Côte d’Or

Accord d’entreprise relatif au forfait jours


Table des matières

Préambule 3

Art. 1. Champ d’application 3

Art. 2. La durée du forfait annuel en jours 3

Art. 3. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait 4

Art. 4. Rémunération 4

Art. 5. Absence en cours de période 4

Art. 6. Limites journalières et hebdomadaires de travail 4

Art. 7. Planning et modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail 4

Art. 8. Astreintes et heures de délégation 5

Art. 9. Modalités de contrôle et de suivi 5

Art.10. Le droit d’alerte spécifique 5

Art. 11. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion 6

Art.12. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs 6

Art. 13. Durée - Entrée en vigueur 6

Art. 14. Interprétation 6

Art. 15. Suivi - Rendez vous 6

Art. 16. Dénonciation – Révision 7

Art. 17. Dépôt et publicité de l’accord 7


Préambule

Les associations ABPE et Les Papillons Blancs de Beaune et sa région ont fusionné au 1er janvier 2022. L’association ABPE a été absorbée par l’association Papillons Blancs de Beaune qui est désormais dénommée « Association Enfance et Handicap en Côte d’Or », ci-dessous désignée « EHCO ».

En application de l’article L 2261-14 du code du travail, les partenaires sociaux ont négocié le présent accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail qui se substitue aux accords jusque-là en vigueur au sein des deux associations.

Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) et des accords de branche UNIFED ayant le même objet.

Art. 1. Champ d’application

Dans la mesure où ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et considérant que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein des établissements et services auxquels ils sont intégrés, les personnels cadres concernés pourront voir leur temps de travail organisé dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours.

Sont concernés l’ensemble des cadres hiérarchique suivants :

  • Directeur Général

  • Directeur financier et DRH

  • Directeur de Pôle

  • Directeur d’établissement

  • Directeur adjoint d’établissement

Art. 2. La durée du forfait annuel en jours

La durée du travail de ces salariés ne pouvant être ni prédéterminée, ni contrôlée à posteriori, il sera possible de convenir dans leur contrat de travail de l’adoption d’une convention de forfait annuel en jours, le nombre maximum de jours de travail étant de 208 jours par an sur la période du 1er janvier au 31 décembre (dans l’hypothèse où le salarié a acquis 25 jours ouvrés de congés payés).

Les salariés en forfait jours bénéficient des congés d’ancienneté dans les conditions fixées par la CCN 66 et de dix jours ouvrés de congés payés annuels supplémentaires (intitulés congés trimestriels) qui viennent en déduction du forfait jours.

Les jours qui ne seront ni des jours travaillés, ni des jours de repos hebdomadaire, ni des jours fériés chômés, ni des jours de congés payés légaux ou conventionnels seront des jours de repos supplémentaires.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au réel du nombre de jours restant à courir sur la période de référence. Les jours de repos supplémentaires seront déterminés au prorata du temps de présence du salarié pendant la période de référence.

En cas de sortie en cours de période, seuls les congés payés non pris feront l’objet d’un paiement sous forme d’indemnité compensatrice, les jours de repos supplémentaires non pris n’ouvrant droit à aucune indemnisation.

Les salariés pourront alimenter le CET dans les conditions fixées par l’accord relatif au CET.

Art. 3. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours suppose l’indication dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail du régime du forfait. L’employeur pourra proposer aux salariés en poste un avenant à leur contrat de travail afin de mettre en œuvre le forfait jours. Le refus opposé par un salarié d’adopter un régime de forfait annuel ne peut être considéré comme fautif et ne pourra pas entraîner la rupture du contrat de travail.

Les conventions de forfait indiqueront le nombre jours annuels ainsi que la rémunération mensuelle de base. La convention de forfait individuelle devra préciser le nombre de jours travaillés ainsi que les modalités de décompte de ces jours et des absences.

Art. 4. Rémunération

La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année et versée chaque mois indépendamment de l’horaire et du nombre de jours de travail réellement effectués.

Art. 5. Absence en cours de période

En cas d’absence indemnisées (absence maladie indemnisée, absence pour événements familiaux, …), le salarié bénéficiera du maintien de salaire sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence non indemnisée (congés sans solde, maladie non rémunérée, …), la rémunération sera réduite pour chaque jour ouvré d’absence.

Art. 6. Limites journalières et hebdomadaires de travail

Les salariés travaillant dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours bénéficieront des droits en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Art. 7. Planning et modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail

Chaque salarié établira pour l‘année le planning prévisionnel de ses jours de travail, de repos et de congés et le soumettra à son supérieur hiérarchique pour validation. Ces périodes de travail devront comprendre les périodes d’ouverture des établissements et service aux usagers. Les modifications des dates des jours de repos seront notifiées au supérieur hiérarchique au plus tard 48 heures à l’avance.

Chaque semestre, les salariés adresseront à la Direction Générale (DRH) le suivi des jours de travail, des jours de repos et des congés réalisés.

Le suivi permettra également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Art. 8. Astreintes et heures de délégation

En cas d’intervention ou de déplacement en cours d’astreinte, ces temps seront cumulés. Lorsque le cumul atteindra 8 heures, il sera considéré équivalent à une journée de travail.

Les représentants du personnel en forfait jours pourront regrouper les heures de délégation en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait. Ainsi, 4 heures de mandat correspondent à une demi-journée de travail.

Art. 9. Modalités de contrôle et de suivi

L’activité des salariés concernés devra faire l’objet d’un suivi particulier permettant d’évaluer la charge de travail ainsi que l’organisation du travail.

Un entretien sera organisé chaque année, entre leur supérieur hiérarchique et chacun des cadres concernés. Au cours de cet entretien, un bilan devra être dressé sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Par ailleurs, le salarié et le responsable hiérarchique devront arrêter et formaliser ensemble les objectifs de travail ainsi que les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées qui devront être consignées dans le compte-rendu de ces entretiens 

Si besoin, en fonction des résultats du 1er entretien, il sera possible de convenir de la nécessité d’un second entretien.

Art.10. Le droit d’alerte spécifique

Un droit d'alerte spécifique est mis en place pour les salariés en cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou l'isolement professionnel :

  • alerte par écrit à la direction ou au représentant du personnel qui informera la direction

  • entretien à réaliser sous 8 jours ;

  • compte rendu et suivi des mesures à mettre en place pour traiter la situation.

Art. 11. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Il s’agit de la possibilité, pour le salarié, de bénéficier de périodes de repos sans aucun contact avec son activité professionnelle, aussi :

  • Un temps de déconnexion de référence est défini entre 20h et 7h30, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée, en dehors des périodes d’astreinte.

  • Le salarié en forfait jours a le droit de ne pas répondre aux messages et appels reçus en dehors de ses périodes de travail et s’abstient de solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes périodes, sauf en cas d’urgence exceptionnelle et de période d’astreinte.

  • Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de consulter ses courriels professionnels en dehors de ses périodes de travail.

  • Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de se connecter au serveur de l’établissement en dehors de ses périodes de travail.

Art.12. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords ayant le même objet.

Art. 13. Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 14. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de la direction.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Art. 15. Suivi - Rendez vous

Les signataires conviennent de se retrouver un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan du régime de forfait jours.

Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision le présent accord.

Art. 16. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DDETS de la Côte d’Or.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayan adhéré au présent accord.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Art. 17. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Savigny-les-Beaune, le 4 mai 2022

En cinq exemplaires originaux

Pour l’association Enfance et Handicap en Côte d’Or

Le Président

Pour la CFDT

Le délégué syndical,

Pour la CFTC

Le délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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