Accord d'entreprise "Avenant numéro 1 à l'accord collectif d'entreprise relatif aux forfaits jours en date du 4 mai 2022" chez LES PAPILLONS BLANCS DE BEAUNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LES PAPILLONS BLANCS DE BEAUNE et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T02123005775
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Avenant
Raison sociale : ENFANCE ET HANDICAP EN COTE D'OR
Etablissement : 77556724100119 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord d'entreprise relatif au forfait jours (2022-05-04)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-03

Avenant N°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif aux forfaits jours en date du 4 mai 2022

Entre

L’Association Enfance et Handicap en Côte d’Or (EHCO) représentée par agissant en qualité de Président.

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CFDT représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale ;

- CFTC représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale ;

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Dans le prolongement de l’opération de fusion absorption de l’Association ABPE par l’Association EHCO, les partenaires sociaux se sont saisis de l’opportunité de faire évoluer les dispositions des accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail recensés au sein de l’entité absorbante et de celle absorbée.

Dans ce cadre, il a été fait le constat que les missions spécifiques de certains cadres de l’Association nécessitent la mise en place d’une organisation de travail particulière, à savoir les conventions de forfait annuels en jours en application des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail.

Les négociations engagées à cet effet ont conduit à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours du 4 mai 2022 dont le champ d’application s’applique à certains cadres hiérarchiques de l’Association. A cette occasion, il a été convenu que les cadres susceptibles d’être concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail relèvent notamment des emplois de cadres dits « de direction ».

La date d’entrée en vigueur de cet accord collectif est fixée au 1er janvier 2023.

Toutefois, il est fait le constat que les missions spécifiques d’autres cadres de l’Association nécessitent également la mise en place de cette organisation du travail particulière. Dans ces conditions, le présent avenant a pour objet de modifier le champ d’application de l’accord du 4 mai 2022.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent avenant révise intégralement les dispositions de l’article 1 « champ d’application » de l’accord initial en date du 4 mai 2022.

Article 1 – Champ d’application et catégories professionnelles concernées

Cet article se substitue aux dispositions de l’article 1 de l’accord initial cité en préambule.

Il est prévu pour le personnel ci-après défini, la conclusion de conventions de forfait annuel en jours en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Le critère d’autonomie mis en œuvre dans les classifications professionnelles conduit à constater que relèvent de ce forfait les cadres suivants :

  • Directeur Général

  • Directeur financier et DRH

  • Directeur de Pôle

  • Directeur d’établissement

  • Directeur des Services

  • Directeur adjoint d’établissement

  • Directeur technique

  • Chefs de service

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie propres à chaque catégorie de salariés « cadres ».

Article 2 – Interprétation – Suivi – Dénonciation – Révision

Les modalités d’interprétation et de suivi du présent avenant ainsi que celles applicables à sa dénonciation ou révision sont respectivement celles fixées aux articles 14, 15 et 16 de l’accord du 2 mai 2022.

Article 3 - Entrée en vigueur, dépôt et publicité

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Il a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 03 Mars 2023 après avoir été préalablement soumis pour avis au CSE lors d’une réunion qui s’est tenue le 23 Février 2023.

Le présent avenant étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'Association :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • un exemplaire sera adressé par la Direction, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,

  • Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dijon. (21)

  • enfin, mention de cet avenant figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.

Article 4 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et publication de l’avenant

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Savigny-Les-Beaune, le 03 Mars 2023.

En 6 exemplaires originaux.

Pour l’Association EHCO ; Monsieur le Président

Pour la CFDT représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale ;

Pour la CFTC représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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