Accord d'entreprise "Accord lié à l'harmonisation vie personnelle/vie professionnelle" chez SERVICES ADMINISTRATIFS - ASS LES SALINS DE BREGILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES ADMINISTRATIFS - ASS LES SALINS DE BREGILLE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T02522003717
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LES SALINS DE BREGILLE
Etablissement : 77557120100216 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (2020-09-01) Accord de méthode sur la modernisation des organisations de travail (2021-02-23) Accord aménagement Temps de Travail PMS Sud (2022-03-15) Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'Administration Générale (2022-03-15) Accord socle relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail (2022-03-15) Aménagement du temps de travail au sein du Pôle médicosocial secteur Doubs (2022-03-15) Organisation du temps de travail cadres : forfait jours (2022-03-15) Aménagement du temps de travail au sein du pôle sanitaire vieillesse secteur Doubs (2022-03-15) Accord relatif au recrutement et fidélisation des masseurs kinésithérapeutes (2022-03-15) Aménagement temps de travail pole médicosocial sud (2023-06-05) Accord Socle aménagement et organisation du temps de travail (2023-06-05) PV ACCORD NAO 2023 (2023-07-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

Créée en 1922 Reconnue d’utilité publique Décret du 15 décembre 1925

BESANÇON (DOUBS)

  • Administration Générale

  • Centre de Rééducation, Réadaptation Fonctionnelle de Bregille, enfants-adolescents et adultes (CRRFB)

  • Résidence des Salins de Bregille, résidence autonomie pour personnes âgées (RSB)

  • Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique pour enfants et adolescents en difficultés psychologiques (ITEP)

  • Centre Ressources pour Déficients Visuels (CRDV)

  • Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés (EEAP)

  • Equipe Relais Handicaps Rares (ERHR)

HYERES (VAR)

  • Institut de Rééducation Fonctionnelle Pomponiana Olbia, enfants et adultes (IRFPO)

  • Institut Olbia, enfants, adolescents déficients moteurs et polyhandicapés.

  • Maison d’Accueil Spécialisée l’Almanarre, adultes déficients moteurs. (MAS)

MARSEILLE (BOUCHES DU RHONE)

  • Unité Pédiatrique Pomponiana Marseille (UPPM)

Président : Maître P. CADROT Directeur Général : T. FAUVEZ

Entre

L’Association Les Salins de Bregille, dont le Siège Social se situe 7, Chemin des Monts de Bregille du Haut à BESANCON (25000), représentée par son Directeur Général, agissant pour l’ensemble de ses Etablissements et Services installés dans le DOUBS et le SUD (Var et Bouches-du-Rhône),

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives de l’ensemble des salarié(e)s de ces Etablissements et Services, à savoir :

  • C.G.T.,

  • F.O.,

  • C.F.D.T.,

  • SUD SANTE,

Tous Délégués Syndicaux Centraux au sein de l’Association Les Salins de Bregille.

D’autre part,

PREAMBULE

Suite aux accords dénoncés et aux usages remis en cause par l’employeur en novembre 2020, les organisations syndicales et la Direction Générale de l’Association ont regroupé trois thématiques relevant de l’articulation « Vie Personnelle-Vie Professionnelle ».

ARTICLE 1 – AUTORISATION D’ABSENCE REMUNEREE ENFANT MALADE

Pour mémoire, les dispositions applicables sont les suivantes :

Code du travail (Art. L1225-61) CCN 51 (Art. 11.02) CCN 66
Enfants concernés Enfant de moins de 16 ans

Enfant de moins de 13 ans

Enfant de moins de 20 ans si handicapé

Renvoi au Code du Travail et au pouvoir de Direction si plus favorable : l’employeur peut, s’il le souhaite, accorder des congés rémunérés en cas de maladie grave d’un enfant.
Durée de l’absence

3 jours par salarié par an

5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans

4 jours par enfant et par année civile
Rémunération Non Oui (maintien de salaire)

Champ d’application : Tous les établissements de l’Association actuels et à venir

Bénéficiaires : Tous les salariés de l’Association en CDI et en CDD.

L’autorisation d’absence, rémunérée, est fixée à 4 jours par enfant et par an (le décompte se fera sur la période de référence). Elle est accordée pour chaque salarié de l’Association et jusqu’à concurrence d’une fois l’âge de 14 ans moins un jour atteint.

Il est admis que les salariés puissent globaliser sur la maladie d’un seul et même enfant les jours dont ils peuvent bénéficier au titre des autres enfants malades sur présentation d’un certificat médical.

Pour l’absence d’un enfant malade handicapé, l’âge limite est fixé à 21 ans moins 1 jour.

Le salarié devra, dès qu’il est informé de la nécessité de s’absenter compte tenu de la maladie de l’enfant, en informer dans les plus brefs délais son supérieur hiérarchique par tout moyen (appel, SMS, mail…). Le salarié devra, à son retour, fournir comme justificatif un certificat médical précisant le nom, le prénom et l’âge de l’enfant, ainsi que la nécessité de présence du père ou de la mère.

Les enfants de familles recomposées sont également concernés par cette disposition sous réserve que le service RH de l’Association ait bien eu préalablement l’information que l’enfant vit au foyer du salarié.

Le concubin, le salarié pacsé, ou l’ex-conjoint, salarié de l’Association, bénéficie du même droit.

Pour les parents d’un même enfant travaillant tous deux au sein de l’Association, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.

Ces absences pour enfant malade sont rémunérées comme du temps de travail effectif. Le salarié bénéficie donc d’un maintien de salaire. A ce titre, il convient de tenir compte, dans ce maintien de salaire, des indemnités prévues au titre de sujétions telles que les astreintes, le travail de nuit, les dimanches et jours fériés, les primes d’internat, les primes pour contraintes conventionnelles et particulières, etc., comme si le salarié avait exécuté sa prestation de travail.

Ces jours d’absence sont assimilés à du travail effectif pour la durée des congés payés et pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

En revanche, ces absences autorisées et rémunérées ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des durées maximales de travail et du repos minimum obligatoire.

Les dispositions du présent article viennent en complément des dispositions issues de l’article L.1225-61 du Code du Travail. Ainsi et par exemple, un salarié ayant bénéficié de quatre jours d’absence autorisée rémunérés au titre du présent accord pour un enfant de moins de 14 ans conservera le bénéfice des 3 jours d’autorisation d’absence non rémunérée prévus par la loi pour ce même enfant. Il bénéficiera également des dispositions légales pour tout enfant dont l’âge est compris entre 14 et 15 ans inclus.

ARTICLE 2 – CONGES ANCIENNETE ETENDUS AUX SALARIES ASSUJETTIS A LA CC51

Champ d’application : Tous les établissements de l’Association actuels et à venir soumis aux dispositions de la CCN51.

Bénéficiaires : Tous les salariés de l’Association en CDI

En 1991, les salariés du secteur Doubs de l’Association, relevant de la CCN51, se sont vus octroyés des congés ancienneté dans les conditions suivantes :

  • 1 jour de congé ancienneté tous les 10 ans limités à 2 jours au bout de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Cet accord de 1991 est étendu à l’ensemble des salariés du secteur Sud de l’Association relevant de la CCN51.

Cet accord est, pour le calcul des droits futurs à congés d’ancienneté, à effet rétroactif à la date d’embauche du salarié, déduction faite des absences neutralisant la progression de l’ancienneté tel que prévu par les dispositions conventionnelles et par la loi.

Champ d’application : Tous les établissements de l’Association actuels et à venir

Bénéficiaires : Tous les salariés de l’Association en CDI et en CDD depuis au moins 3 mois.

Des congés pour convenances personnelles pourront exceptionnellement être accordés dans la mesure où les nécessités de service le permettront et sur présentation des motifs de la demande, dans la limite maximum de trois mois. Ces congés accordés sans rémunération réduisent proportionnellement la période de travail effectif prise en considération pour la détermination du droit à congé payé annuel et l’avancement dans l’ancienneté.

Ces congés sont autorisés après planification des congés légaux acquis.

En cas de congé non rémunéré de moins de 15 jours calendaires, aucun abattement dans l’acquisition des jours de congés payés ne sera appliqué.

Délai : La demande de ce congé doit être effectuée auprès du Directeur(trice) de l’Etablissement au moins un mois avant la date prévue du départ pour un congé de très courte durée (inférieur ou égal à une semaine), deux mois avant la date prévue du départ pour des durées supérieures à la semaine.

La réponse de l’employeur sera faite au plus tard quinze jours avant la date prévue du départ de très courte durée et d’un mois pour les autres durées.

En cas de demandes d’absences imprévues, les Directions apprécieront et s’adapteront aux délais de prévenance et de validation, voire régulariseront en absences rémunérées si les droits du salarié le permettent.

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er mai 2022.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Cet accord sera déposé par Les Salins de Bregille en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon et déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.

ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision émanant d’une organisation signataire ou ayant adhéré au présent avenant devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les organisations signataires et celles ayant adhéré au présent accord devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. Lorsque la dénonciation émane de l’Association ou de l’intégralité des organisations signataires salariées, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l'avenant de révision, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du Travail. En ce cas, la durée de préavis est de trois mois.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Il est instauré une commission de suivi du présent accord composée des membres suivants :

  • Deux représentants de la Direction Générale ;

  • Un représentant de chaque organisation syndicale signataire ou ayant adhéré au présent accord ;

  • Un représentant élu du personnel au Comité Social et Economique Central.

Cette commission se réunira à la demande de l’une des parties signataires, dans les 15 mois au plus tard après la date d’effet de cet accord pour ce qui sera du premier bilan.

Elle aura pour rôle d’évaluer l’application du présent accord et de proposer, le cas échéant, des pistes d’évolution.

Par ailleurs, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venant modifier de manière substantielle les règles relatives aux thématiques traitées par le présent accord, et le cas échéant d’engager une révision si cela s’avérait nécessaire.

Fait à BESANCON, le 15 mars 2022, en 10 exemplaires originaux,

Le Directeur Général,

Les Délégués Syndicaux SUD Les Délégués Syndicaux DOUBS

Déléguée Syndicale C.G.T. Déléguée Syndicale C.F.D.T.

Délégué Syndical F.O. Délégué Syndical S.U.D. SANTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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