Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur l'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel" chez AGC DE SEINE NORMANDIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGC DE SEINE NORMANDIE et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623009874
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Avenant
Raison sociale : AGC DE SEINE NORMANDIE
Etablissement : 77557386800244 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-31

AVENANT À DURÉE DÉTERMINÉE À L’ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Entre les soussignés :

L’AGC de Seine Normandie, Association 1901, dont le siège social est situé Chemin de la Bretèque, Cité de l’Agriculture - 76230 BOIS-GUILLAUME, représentée par en sa qualité de Présidente.

Ci-après dénommée “l’Association”, d’une part, et,

L’Organisation Syndicale représentative, représentée par :

Pour la CFDT : , en sa qualité de déléguée syndicale suppléante.

Ci-après dénommée “la Délégation Syndicale”, d’autre part.

Ci-après désignées par “les parties”.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

L'activité de l'Association est fortement impactée par les délais administratifs et les activités de ses clients. À ce titre et, dans un contexte de pénurie de main d'œuvre et de difficultés à recruter, des collaborateurs se retrouvent avec des périodes hautes et des périodes dites plus basses en fonction de leur portefeuille clients.

Afin de répondre aux demandes des collaborateurs de gérer leurs portefeuilles clients avec plus de souplesse sur certaines périodes de l’année et de répondre, dans le même temps, aux exigences des clients, il est paru essentiel d’adapter la flexibilité de l’organisation du travail. Cette nouvelle flexibilité permet ainsi à la fois d’adapter la charge de travail et de faciliter l’équilibre vie privée et vie professionnelle des collaborateurs.

C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité réviser les dispositions concernant les salariés à temps partiel prévus dans l’accord sur l'aménagement du temps de travail des salariés de l’AGC de Seine Normandie.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objectif de mettre en place et de définir les modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel annualisé des collaborateurs de l’AGC de Seine Normandie.

Il permet ainsi à l’ensemble des collaborateurs à temps partiel de travailler de manière plus importante sur certaines périodes et de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes. De ce fait, les collaborateurs à temps partiel n’auront plus systématiquement un ou plusieurs jour(s) de temps partiel fixe(s) chaque semaine mais pourront moduler leur temps de travail sur une année civile complète.

La durée du temps de travail restera pour autant identique sur l’année civile.

ARTICLE 2 - BÉNÉFICIAIRES

Le présent avenant concerne exclusivement les collaborateurs à temps partiel de l’AGC de Seine Normandie, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Conformément aux articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail sur l’année civile est inférieure à la durée sur la période de référence résultant du présent accord, soit 1596 heures.

Seuls les collaborateurs volontaires peuvent adhérer à ce dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année 2023. Il n’y a aucune obligation d’adhérer à ce dispositif. Un avenant au contrat de travail sera donc proposé aux salariés volontaires souhaitant adhérer à ce dispositif d’aménagement du temps de travail pour l'année 2023.

ARTICLE 3 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Le temps de travail des collaborateurs à temps partiel sera réparti sur douze mois consécutifs, coïncidant avec l’année civile.

La période de référence débute ainsi le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

ARTICLE 4 - PLANIFICATION ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

En raison des contraintes d’organisation de l’activité de chaque service et, au sein même d’un service, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des collaborateurs.

Par conséquent, un planning de travail est transmis par le manager à chaque salarié en temps partiel annualisé à chaque début d'année civile. Ce planning fait l’objet d’une co-construction et d’une validation par les deux parties en début d’année. Il sera annexé à l’avenant au contrat de travail.

Le planning de travail peut, exceptionnellement, faire l’objet de modifications dans les cas suivants : variations et surcroîts temporaires d’activité (liés à la période fiscale, surcroît d’activité en fin de mois pour les gestionnaires de paie…), absence d’un ou plusieurs collaborateurs sur une période donnée avec la nécessité de traiter des dossiers dans un temps imparti, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé ou travaux urgents (nouveau dossier avec des urgences juridiques, fiscales ou comptables à traiter afin de respecter les délais légaux…).

Lorsque survient l’une des circonstances autorisant une nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail, les conditions de cette modification sont notifiées au collaborateur par la remise d’un nouveau planning de travail avant la date à laquelle la modification doit prendre effet, dans un délai raisonnable de quinze jours calendaires. En cas de changement à la demande du collaborateur, le manager dispose du même délai de réflexion.

Les journées à temps partiel sont obligatoirement fixées et définies dans un planning annuel défini en début d'année.

À titre d’exemple, un collaborateur à temps partiel absent un jour par semaine - soit le mercredi initialement, peut travailler du mois de janvier au mois de juin cinq jours par semaine puis, à partir du mois de juillet, ne plus travailler les mercredis et vendredis par exemple.

Il est essentiel que tous les jours identifiés et planifiés soient pris sur l’année. Le planning sera saisi dans l’outil SIRH.

ARTICLE 5 - RÉMUNÉRATION, CONGÉS ET RTT

L’annualisation du temps de travail pour les collaborateurs à temps partiel n’a aucun impact sur leur rémunération. La rémunération est lissée sur l’année sur la base d'une moyenne d'heures de travail par semaine et indépendante du nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.

De plus, l’annualisation du temps de travail n’a aucun impact sur les congés payés (CP) et les jours de réduction du temps de travail (RTT) : les collaborateurs à temps partiel annualisé les acquièrent de la même façon et dans les mêmes conditions que les collaborateurs à temps partiel avec des journées fixes.

ARTICLE 6 - HEURES COMPLÉMENTAIRES

En fonction des besoins de l’entreprise, le collaborateur peut être amené à effectuer des heures complémentaires avec l’autorisation de son manager dans deux situations :

  • Dans le cadre de la campagne des heures supplémentaires / complémentaires 2023.

  • En dehors de cette campagne, les heures sont récupérées au cours de l’année civile.

Il est rappelé qu’une heure complémentaire correspond à toute heure effectuée par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale de travail prévue par son contrat de travail.

Les heures complémentaires effectuées dans le cadre du temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale du travail, soit 1607 heures par an ou si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement, soit 1596 heures par an.

La durée annuelle de travail (DA) au-delà de laquelle seront décomptées les heures complémentaires sera déterminée par application de la formule suivante : 

DA = (1596 x durée contractuelle hebdomadaire) / 34.75 (durée de travail hebdomadaire au sein de l’établissement).

Le paiement des heures complémentaires s’effectue conformément au taux légal applicable, soit 10 %.

ARTICLE 7 - ENTRÉES ET SORTIES EN COURS DE PÉRIODE

Le collaborateur nouvellement recruté en cours de période peut bénéficier de l’annualisation de son temps de travail si son embauche a lieu avant le 1er juillet. Son planning lui est remis par son manager dans les premiers jours de son embauche. Sa rémunération fait également l’objet d’un lissage de la même façon qu’un collaborateur arrivant en début d’année civile.

À compter du 1er juillet, aucune annualisation du temps de travail ne pourra être effectuée. Dans ce cas, les journées à temps partiel de ces nouveaux embauchés seront fixées contractuellement jusqu’à la fin de la période de référence.

En cas de départ en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base de la différence entre la rémunération versée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat et la durée de travail réellement effectuée. 

En cas de solde positif, les heures réalisées constituent des heures complémentaires et seront payées comme telles dans le cadre du solde de tout compte. 

En cas de solde négatif, une régularisation sera réalisée sur le solde de tout compte sur la base de la durée réelle du travail réalisée sur la période. Toutefois et à la demande du salarié, les heures de travail dues pourront être planifiées et réalisées par le salarié pendant la période de préavis, sauf avis contraire du manager. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune régularisation sur le solde de tout compte ne sera réalisée. 

ARTICLE 8 - SUIVI DES COLLABORATEURS À TEMPS PARTIEL

Un échange est consacré à l’annualisation du temps de travail pour les collaborateurs à temps partiel en bénéficiant, lors de l’entretien annuel réalisé avec le manager.

ARTICLE 9 - INFORMATION AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Le manager doit impérativement communiquer, à chaque début d’année civile, le planning des collaborateurs concernés par l’annualisation du temps de travail au Service des Ressources Humaines. Chaque modification devra également faire l’objet d’une communication auprès de ce même service dans les plus brefs délais.

ARTICLE 10 - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit pour l’année 2023.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

ARTICLE 11 - PUBLICITÉ

L’avenant fait l’objet d’une communication sur la base documentaire et/ou sur le réseau social de l’entreprise afin que chaque salarié puisse en prendre connaissance.

ARTICLE 12 - CONTESTATIONS

Avant d’avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s’efforceront de résoudre dans le cadre de l’entreprise, les litiges afférents à l’application du présent avenant.

En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social. Elles ne pourront être saisies que par les signataires de cet avenant.

ARTICLE 13 - DÉPÔT

Le présent avenant et les pièces associées seront déposés, par voie dématérialisée, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour leur conclusion. Ce dépôt sera effectué à l’initiative de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire dudit avenant sera également remis par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

Fait à Bois-Guillaume, le 31 mars 2023.

En trois exemplaires originaux.

Signatures des parties

Pour l’AGC de Seine Normandie Pour l’Organisation Syndicale

, Présidente ,

Déléguée Syndicale Suppléante CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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