Accord d'entreprise "Un Protocole d'accord de périodicité" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE EURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE EURE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T02722003104
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE EURE
Etablissement : 77557411400028 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

PROTOCOLE D'ACCORD DE PERIODICITE

Entre d'une part,

  • La CPAM de l’Eure, représentée par Monsieur xxxxx, Directeur

Et d'autre part,

  • Les organisations syndicales soussignées,

Préambule

Le présent accord a pour objet d’organiser la périodicité des négociations obligatoires au sein de la CPAM de l’Eure comme le permettent les articles L. L2242-10 et suivants du Code du travail.

Il s’inscrit dans la continuité du précédent protocole d’accord sur la périodicité négocié en 2017 et arrivant à échéance.

Article 1 – Thèmes, contenu et périodicité de négociation

Les thèmes de négociation sont ceux fixés aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail c’est-à-dire :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail ;

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Le contenu de ces thèmes de négociation est fixé aux articles :

  • L. 2242-15 du Code du travail pour la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L. 2242-17 du Code du travail pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail ;

  • L. 2242-20 du Code du travail pour la gestion des emplois et des parcours professionnels.

La périodicité des négociations sur ces thèmes est fixée à tous les 4 ans.

Article 2 – Calendrier et lieux des réunions

Les parties conviennent d’ouvrir les négociations obligatoires dans le trimestre au cours duquel la périodicité fixée à l’article 1 arrive à échéance.

Exemple : la dernière réunion de négociation obligatoire dans l’organisme a eu lieu le 15 décembre 2020 sur l’ensemble des thèmes légaux. La prochaine négociation obligatoire s’ouvrira donc dans le dernier trimestre 2024.

Le lieu des réunions est fixé au siège de l’organisme : 1 Bis Place Saint Taurin – 27000 EVREUX dans une salle de réunion disponible.

Une convocation sera adressée aux participants à la négociation dans un délai raisonnable pour les informer de la date et de la salle fixée.

Article 3 – Informations que l'employeur remet aux négociateurs et date de cette remise

Les négociations s’appuient sur la base de données économiques et sociales. La base est à jour au moment de l’envoi de la convocation à / aux réunion(s) de négociation ce qui constitue la date de remise des informations.

Conformément à l’article L. 2242-16 du Code du travail, une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 est également communiquée au moment de l’envoi de la convocation à / aux réunion(s) de négociation.

Article 4 – Modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties

Un bilan de l’accord est effectué à son échéance et pourra, le cas échéant, servir de base à une nouvelle négociation sur la périodicité.

Article 5 – Dispositions diverses

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date d’agrément.

Il peut être révisé dans les conditions posées par le code du travail.

Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la Sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Fait à Evreux, le 10 mars 2022

Pour la CPAM de l’Eure

Le Directeur

xxxxx

Pour le syndicat F.O.

La déléguée syndicale

xxxxx

Pour le syndicat C.F.D.T.

La déléguée syndicale

xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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