Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en 2020" chez GROUPE MEAC S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE MEAC S.A.S. et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2020-01-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T04420006337
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE MEAC S.A.S.
Etablissement : 77557603600534 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) accord collectif relatif à la mise en place des titres restaurant (2018-06-28) Accord collectif relatif à l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en 2021 (2021-12-09) Accord relatif à la prime de transport des salariés Meac (2022-11-09)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ATTRIBUTION

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT EN 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société GROUPE MEAC SAS,

Dont le siège social est situé : Route de Saint Julien – 44110 ERBRAY

Représentées par Monsieur XXX, Président

Et Monsieur XXX, Directeur des ressources humaines

Ci-après désignée «l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :

Pour l’entreprise GROUPE MEAC SAS :

- Madame XXX, Déléguée syndicale FO

- Monsieur XXX, Délégué syndical CFE-CGC

- Monsieur XXX, Délégué syndical CFDT

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

Les parties au présent accord ont conclu un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée le 27 novembre 2019. Au titre du partage de la valeur ajoutée, cet accord prévoit notamment l’ouverture de négociations sur l’intéressement au titre des années 2020 à 2022, ainsi que sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au titre de l’année 2020.

LES PARTENAIRES SOCIAUX SE SONT REUNIS ET ONT CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord organise la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans le cadre de l’article 7 de la LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il a ainsi notamment pour objet de définir la condition d’éligibilité et de versement de la prime exceptionnelle, son montant et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires.

Il est rappelé qu’a été conclu au sein de la société Groupe MEAC SAS un accord d’intéressement en date du 27 juin 2017 d’une durée de trois ans portant sur les exercices 2017 à 2019. Un nouvel accord d’intéressement est en cours de négociation pour les années 2020- 2022.

ARTICLE 2 - PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

Les parties rappellent que conformément aux dispositions légales précitées, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne se substitue pas à des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

ARTICLE 3 - SALARIES BENEFICIAIRES ET PLAFOND DE REMUNERATION REQUIS

3.1. Salariés bénéficiaires :

Bénéficient de la prime exceptionnelle, l’ensemble des salariés de la société répondant à la condition suivante : être lié par un contrat de travail au moment du versement de la prime.

Toutefois, les salariés de qualification Cadre Niveaux 8, 9 et 10 de la convention collective UNICEM, sont exclus du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

3.2. Plafond de rémunération requis :

Ne pourront bénéficier du régime social et fiscal particulier, les seuls salariés répondant aux conditions ci-dessus et qui ont bénéficié au cours des douze mois précédant le versement de la prime, d’une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, soit 55.419,12 euros bruts (cinquante-cinq mille quatre cent dix-neuf euros et douze centimes bruts) pour une année complète de présence effective dans la société et sur la base d’une durée de travail à temps plein.

La rémunération annuelle brute de chaque salarié sera évaluée en tenant compte de l’ensemble des éléments de rémunération soumis à cotisations sociales à l’exception de la rémunération résultant de l’accomplissement par le salarié d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.

Ainsi pour les salariés entrés en cours d’année ou dont le contrat de travail a été suspendu, la rémunération annuelle brute permettant de déterminer leur condition d’éligibilité à la prime exceptionnelle sera prise en compte sur la base de la rémunération cible annuelle brute proratisée sur les douze mois précédant le versement de la prime.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération annuelle brute permettant de déterminer leur droit à bénéficier de la prime exceptionnelle sera également évaluée en se fondant sur la rémunération annuelle brute proratisée sur les douze mois précédant le versement de la prime s’ils avaient été liés sur cette période par un contrat de travail avec la société à temps plein.

ARTICLE 4 - MONTANT DE LA PRIME

Les salariés identifiés comme éligibles à la mesure au terme de l’article 3 bénéficieront d’une prime exceptionnelle d’un montant forfaitaire de 500 euros bruts (cinq cent euros bruts).

Le montant de la prime sera modulé au prorata de la présence du salarié aux effectifs de la société au cours des douze mois précédant son versement et de sa durée de travail effectif. Pour apprécier la durée de présence, aux périodes de travail effectif s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles, notamment le congé maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale et les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos.

ARTICLE 5 - VERSEMENT

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés bénéficiaires en un seul versement au mois de Février 2020 et sera ainsi mentionnée sur le bulletin de paie du mois de Février 2020.

La prime exceptionnelle est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales (parts patronale et salariale) d'origine légale ou conventionnelle, y compris la CSG et la CRDS dans la limite des seuils fixés par les dispositions légales.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord prend effet ce jour pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 mars 2020.

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans les conditions légales en vigueur conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Erbray, le 15 janvier 2020

En 5 exemplaires originaux.

Pour le Groupe MEAC SAS Pour les syndicats :

Monsieur XXX, Monsieur XXX,

Directeur des ressources humaines Délégué syndical CFDT

Monsieur XXX, Monsieur XXX,

Président Déléguée syndicale FO

Monsieur XXX,

Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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