Accord d'entreprise "Un Accord d’entreprise n° 2023-03 relatif aux contraintes spécifiques du travail de nuit et/ou du dimanche" chez CREDIT MUTUEL ARKEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT MUTUEL ARKEA et le syndicat Autre et CFDT et UNSA le 2023-04-03 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et UNSA

Numero : T02923008234
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT MUTUEL ARKEA
Etablissement : 77557701800499 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-03

Accord d’entreprise n° 2023-03

relatif aux contraintes spécifiques du travail de nuit

et/ou du dimanche

Entre les sociétés de l’UES ARKADE, représentées par :

Ci-après dénommée “l’Entreprise”

Et

Les organisations syndicales représentatives

ASISA, représentée par :

CFDT, représentée par :

CGT, représentée par :

UNSA Crédit Mutuel Arkéa, représentée par :

S.N.B- C.F.E./C.G.C, représenté par :

Ci-après dénommées collectivement les « Parties »,

Les Parties ont conclu le présent accord en application des articles L.3122-15 et suivants (travail de nuit) et des articles L.3132-20 et L.3132-25-3 (dérogation au repos dominical) du Code du travail.

Préambule

L’Entreprise, en tant que bancassurance de proximité, peut être contrainte de recourir dans certains secteurs d’activité au travail de nuit et/ou du dimanche, afin de répondre notamment aux exigences réglementaires en lien avec les prestations essentielles qu’elle se doit de garantir vis-à-vis de ses clients et des autorités.

Le recours au travail de nuit et/ou du dimanche constitue une contrainte commune aux entreprises qui appartiennent au secteur d’activité de bancassurance et qui sont également amenées à mettre en place ce mode d’organisation spécifique.

Le travail de nuit et du dimanche recouvre deux natures d’activité au sein de l’Entreprise :

  • les activités qui relèvent des prestations essentielles ou critiques de la banque ;

  • les activités de représentation et de sponsoring.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail exceptionnel de nuit et/ou du dimanche dans l’Entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité. Est considéré comme travail exceptionnel, donnant lieu à l’indemnisation prévue par le présent accord, le travail effectué par un salarié, à la demande de l’Entreprise, sur la base du volontariat, en dehors de ses horaires ou jours habituels de travail, et dans les limites fixées ci-après, afin de répondre :

  • à un événement ou une contrainte extérieure (obligation de place, etc.),

  • à la résolution d’un incident interne (problème informatique, etc.),

  • à une activité support devant être effectuée sur des plages horaires de plus faible activité (livraison ou mise à jour informatique, etc).

Le recours au travail exceptionnel de nuit et/ou du dimanche se distingue du dispositif de l’astreinte tel que prévu dans l’Entreprise, qui a pour finalité de permettre la continuité de fonctionnement des services essentiels de l’Entreprise en répondant à des événements fortuits et ponctuels par l'intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, selon les plannings définis en amont.

Les astreintes, régulières ou ponctuelles, sont mises en place en fonction des nécessités de service pour faire face à des évènements urgents, selon les plannings définis en avance.

Ce recours au travail exceptionnel en dehors des périodes habituelles de travail ne peut être réalisé qu’à la demande de l’employeur et ne peut pas être compris comme une souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés mais a pour unique objet de répondre à des impératifs exceptionnels liés à la continuité de l’activité économique de l’Entreprise.

Le présent accord a été discuté et négocié par les Parties au cours des réunions des 24 mai, 14 juin, 24 juin, 22 septembre, 6 octobre, 24 novembre et 9 décembre 2022, et des 9 février et 3 mars 2023.

PARTIE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES 5

Article I - Objet 5

Article II - Champ d’application 5

Article III - Justifications du recours au travail de nuit et/ou du dimanche 6

Article IV - Activités concernées par les contraintes spécifiques 6

Article V - Activités de représentation et/ou de communication indispensables au développement de l’offre commerciale de l’Entreprise 7

PARTIE 2 - TRAVAIL DE NUIT 8

Article I - Définitions 8

1. Définition de la plage horaire de travail de nuit 8

2. Définition du travailleur de nuit occasionnel 8

Article II - Contreparties 9

1. Repos compensateur 9

2. Compensation salariale 9

3. Tableau récapitulatif 10

Article III - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 10

1. Articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales 10

2. Amélioration des conditions de travail 10

3. Respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 11

4. Droit à l’indisponibilité ponctuelle 11

5. Temps de pause 11

6. Frais de garde supplémentaires 11

Article IV - Organisation du travail de nuit 12

1. Volontariat 12

2. Rétractation en cours de période 12

3. Programmation 12

4. Modalités d’intervention 12

4.1. Intervention à distance 12

4.2. Intervention sur site 13

PARTIE 3 - TRAVAIL DU DIMANCHE 14

Article I - Justifications du travail du dimanche 14

Article II - Volontariat 14

Article III - Organisation du travail du dimanche 15

1. Programmation du travail du dimanche 15

2. Modalité d’intervention 15

2.1. Intervention à distance 15

2.2. Intervention sur site 15

Article IV - Conciliation vie personnelle / vie professionnelle 15

1. Rétractation en cours de période 16

2. Droit à l’indisponibilité ponctuelle 16

3. Echange pour concilier vie professionnelle et vie personnelle 16

4. Droit de vote 16

5. Frais de garde supplémentaires 16

Article V - Contreparties 16

1. Compensation salariale 17

2. Congé récupération 17

3. Tableau récapitulatif 17

Article VI - Conséquences en termes d’emploi 18

PARTIE 4 - DISPOSITIONS GENERALES 19

Article I – Suivi de l’accord 19

Article II - Information/Consultation du CSE 19

Article III – Durée et entrée en vigueur de l’accord 19

Article IV - Révision de l’accord 19

Article V - Dénonciation de l’accord 20

Article VI - Dépôts légaux 20


PARTIE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES

Les dispositions de la partie 1 concernent tant le recours au travail de nuit que celui du dimanche.

Article I - Objet

Le présent accord a pour objet d’encadrer le recours au travail de nuit et/ou du dimanche et ne s’applique pas aux situations d’astreinte, lesquelles relèvent d’un régime qui leur est propre.

Pour rappel une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'Entreprise.

Néanmoins, en cas d’intervention d’un salarié en astreinte sur la plage horaire de nuit telle que définie par le présent accord ou un dimanche, il bénéficie des contreparties afférentes prévues ci-après.

Cet accord ne remet donc pas en cause les dispositions spécifiques relatives à l’astreinte applicables au sein de l’Entreprise mais vient le compléter pour ce qui concerne les contreparties accordées aux salariés concernés.

Article II - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux seuls salariés de l’Entreprise amenés à réaliser les activités visées à l’article IV des présentes, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI…) et le mode de décompte de leur temps de travail (« régime horaire », forfait annuel en jours…).

Toutefois, sont exclus :

  • les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires,

  • les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,

  • les stagiaires.

La liste des structures ayant été amenées à travailler sur la plage horaire de nuit tel que défini par le présent accord ou le dimanche sera communiquée une fois par semestre au comité social et économique d’établissement concerné.

Pour information, sont concernées à la date de signature du présent accord les structures mentionnées en annexe.

La liste des prestations essentielles, à la date de signature du présent accord, pour ce qui concerne les activités du Pôle Innovation et Opérations, est également annexée au présent accord.

Article III - Justifications du recours au travail de nuit et/ou du dimanche

Les Parties confirment le caractère exceptionnel du recours au travail de nuit et/ou du dimanche.

Toutefois, compte tenu de la nature de son activité de bancassurance, l'Entreprise est contrainte de recourir à ce mode d’organisation exceptionnel du travail afin d’assurer la continuité des services rendus à ses clients et de répondre aux exigences réglementaires en matière de prestations essentielles.

Le travail de nuit et/ou du dimanche s’inscrit en effet :

  • dans le cadre de projets d’implémentation, d’opérations de maintien opérationnel des infrastructures ou d’événements critiques ne pouvant être accomplis techniquement ou ne pouvant intervenir soit pendant les heures où le système est utilisé par les utilisateurs, soit pendant les heures de forte activité informatique ;

  • suite à des incidents imprévus sur les applications critiques, nécessitant une intervention ne se satisfaisant pas d’un mode “astreinte”.

Par ailleurs, l’Entreprise peut être amenée à recourir au travail de nuit et/ou du dimanche dans le cadre de ces activités de représentation et/ou de communication de l’Entreprise, pouvant avoir lieu en soirée, et donc sur une période de nuit, et/ou le week-end et donc notamment le dimanche (exemples : foires, salons, manifestations, … dans le cadre de partenariats).

Il en résulte que le travail de nuit et/ou du dimanche s’appliquera aux activités confrontées à ces contraintes spécifiques et mentionnées aux articles IV et V.

Article IV - Activités concernées par les contraintes spécifiques

Les activités concernées par les contraintes spécifiques correspondent aux activités informatiques essentielles au fonctionnement de l’Entreprise et nécessaires à la continuité de son activité économique.

A ce titre, l’Entreprise est contrainte d’organiser ponctuellement le travail de nuit et/ou du dimanche dans les activités suivantes :

  • les livraisons et mises à jour des logiciels et des plateformes techniques utilisés dans:

    • les activités de monétique (moyens de paiement), c'est-à-dire les traitements nécessaires à la gestion de cartes bancaires ainsi que des transactions associées.

    • les activités de banque à distance, c’est-à-dire les services fournis par la banque à un client pour la gestion de ses comptes, directement en ligne depuis un espace personnel dédié et sécurisé.

    • les activités essentielles des entités du groupe et B2B qui nécessitent des phases de test importantes de bon fonctionnement suite aux livraisons ou mises à jour et pour lesquelles les actions à mener doivent se réaliser en dehors des plages horaires normales de travail.

  • les interventions récurrentes ne satisfaisant à un système d’astreinte, telles que les fusions de caisses, les traitements de fin d’année, le démarrage d’une activité B2B ou encore la livraison d’une application utilisée dans un processus essentiel des entités de l’Entreprise (PRDC : Processus – Risques – Dispositifs de maîtrise des risques opérationnels – Contrôles permanents de 2nd niveau).

Ce recours au travail de nuit et/ou du dimanche pour la réalisation de ces activités est indispensable afin d’assurer la continuité de l’activité de l'Entreprise.

En effet, l’Entreprise doit rester constamment vigilante quant au bon fonctionnement de l’ensemble de ses activités et des services associés.

A défaut, l’Entreprise serait dans l’impossibilité de répondre aux demandes de ses sociétaires et clients et d’honorer les engagements pris auprès d’eux. Elle ne pourrait pas non plus répondre aux exigences réglementaires qui lui sont soumises.

La liste des prestations essentielles, à date de signature du présent accord, relevant des activités du Pôle Innovation et Opérations est annexée au présent accord.

Article V - Activités de représentation et/ou de communication indispensables au développement de l’offre commerciale de l’Entreprise

Pour les raisons évoquées à l’article III des présentes, l’Entreprise, en tant que Banque de proximité, et du fait de son ancrage territorial, peut être amenée à organiser ponctuellement le travail de nuit et/ou du dimanche, afin de participer à des manifestations commerciales, salons professionnels, évènements institutionnels, rencontres… externes, essentiellement de nature commerciale ou sur des thématiques en lien avec l’offre commerciale du Groupe, et représentation de l’Entreprise au cours de ces évènements.

Il en résulte que les salariés concernés, par l’organisation et la représentation de l’Entreprise dans le cadre de ces activités de représentation et/ou de communication, doivent être présents au cours de ces manifestations, salons, rencontres, événements…, externes.

La participation aux évènements extérieurs est indispensable compte tenu des partenariats que l’Entreprise a conclu et de la présence d’autres entreprises concurrentielles.

PARTIE 2 - TRAVAIL DE NUIT

Il est rappelé au préalable que le recours au travail de nuit revêt un caractère exceptionnel et qu’il ne constitue pas un mode d’organisation normal du travail.

Il est précisé qu’il n’y a pas au sein de l’Entreprise de “travailleur de nuit” tel que défini par les dispositions légales en vigueur, et précisément à l’article L. 3122-5 du Code du travail qui dispose que “Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.”.

Les dispositions de la présente partie ont pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’Entreprise.

Ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer à l’ensemble de l’Entreprise, mais uniquement aux activités telles que définies dans la partie relative aux dispositions communes.

La possibilité de recourir au travail de nuit est mentionnée dans la fiche de missions des salariés concernés et s’applique à eux dans les conditions définies dans la présente partie.

Article I - Définitions

1. Définition de la plage horaire de travail de nuit

Le travail de nuit est celui effectué entre 21 heures et 7 heures.

Le temps de trajet et le temps de pause pouvant intervenir sur la plage horaire de nuit constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés selon les dispositions ci-après.

2. Définition du travailleur de nuit occasionnel

Les salariés ne remplissant pas les seuils définis par le Code du travail mais pouvant occasionnellement effectuer un travail dans la période de nuit sont des travailleurs occasionnels de nuit.

En tout état de cause, les salariés ne peuvent être amenés à travailler, sauf circonstances exceptionnelles pour lesquelles une information est réalisée auprès du comité social et économique d’établissement concerné :

  • plus de 5 nuits par mois dans la limite de 25 nuits par an pour ce qui concerne les activités informatiques essentielles au fonctionnement de l’Entreprise ;

  • plus de 2 nuits par mois dans la limite de 12 nuits par an pour ce qui concerne les activités de représentation et/ou de sponsoring de l’Entreprise.

Les heures prévues et réalisées sur la plage horaire de nuit à la demande de la Direction font l’objet d’une présentation préalable du comité social et économique concerné.

Article II - Contreparties

Les contreparties ci-dessous s’appliquent aux travailleurs de nuit occasionnels.

Les salariés en « forfait annuel en jours », par exception à leur régime, perdent pour le temps de l’intervention à effectuer sur la plage horaire de nuit leur autonomie et bénéficient par conséquent du même mode de compensation que les salariés soumis au régime horaire.

Les salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit un dimanche bénéficient des contreparties afférentes au travail de nuit en plus de celles applicables en cas de travail le dimanche.

Repos compensateur

Les salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit bénéficient d’un repos compensateur égal à 50% des heures effectuées sur la période de travail de nuit défini à l’article I. 1. des présentes.

Ce repos compensateur peut être pris selon les modalités suivantes :

  • pour les salariés en régime horaire : dès lors que la durée du repos compensateur atteint 1 heure et ce, dans le trimestre qui suit son acquisition ;

  • pour les salariés en forfait jours : dès lors que la durée du repos compensateur atteint ½ journée. Ce repos compensateur, du fait de leur autonomie, peut intervenir tout au long de l’année civile.

La prise du repos compensateur est proposée par le salarié concerné qui soumet à son manager pour validation.

Compensation salariale

Les salariés soumis au régime horaire et en forfait jours bénéficient pour toute heure effectuée sur la plage horaire de nuit des dispositions conventionnelles de l’UES Akade en vigueur. A ce jour, il s'agit des dispositions des points b) et c) de l’article 4-10-3 de la Convention collective de l’UES ARKADE, relatifs aux « heures de nuit » et aux « heures effectuées à l’occasion d’une foire exposition ».

Tableau récapitulatif

Contreparties Salariés soumis au régime horaire Salariés au forfait annuel en jours
Compensation salariale Selon les dispositions de l’article 4-10-3 de la convention collective de l’UES Arkade
Repos compensateur 50% / heure effectuée sur la plage horaire de nuit

Article III - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

1. Articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales

Le salarié et son manager échangent sur le travail de nuit à l’occasion de l’entretien d’évaluation annuel (eperf).

En complément de cet entretien, les salariés peuvent demander à bénéficier d’un échange avec leur manager ou leur RH de proximité afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail sur la plage horaire de nuit sur l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Une attention particulière est portée par le manager à la répartition des horaires des salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Par ailleurs, des rappels réguliers sur les règles légales en matière de durée du travail et de temps de repos sont effectués auprès des managers des salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit. Un contrôle mensuel (a minima) a posteriori du respect de ces règles est effectué par la Direction des Ressources Humaines.

2. Amélioration des conditions de travail

L’entreprise s’engage à rechercher les solutions appropriées en cas de difficultés pouvant être rencontrées individuellement par certains salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit, notamment en ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport.

Ces solutions peuvent être de toute nature : prise en charge des frais de taxi, mise en relation avec une plateforme dédiée à la garde d’enfant, etc.

A cet égard, le manager peut étudier avec chaque salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter ses conditions de travail.

En tout état de cause, le recours au travail de nuit suppose le caractère volontaire du salarié concerné.

Une attention particulière est portée aux femmes enceintes, aux salariés en situation de handicap, aux salariés proches aidants ainsi qu’aux parents isolés.

A noter que chaque salarié peut demander à sa propre initiative un rendez-vous auprès de la médecine du travail s’il en ressent le besoin.

3. Respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les Parties rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue par le manager pour organiser et, le cas échéant, imposer le travail de nuit à des travailleurs amenés à travailler sur la plage horaire de nuit soumis aux contraintes spécifiques du présent accord.

Il est rappelé que les salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit bénéficient des mêmes accès à la formation professionnelle que les autres salariés de l'Entreprise.

4. Droit à l’indisponibilité ponctuelle

Le salarié désigné sur le planning peut se déclarer indisponible pour travailler sur la plage horaire de nuit à condition de respecter un délai de prévenance de 1 semaine à compter de la réception du planning et dans la limite de 5 nuits par année civile.

Par ailleurs, en cas d’imprévu, le salarié qui ne peut pas travailler sur la plage horaire de nuit doit prévenir son manager dans les meilleurs délais afin qu’il organise son remplacement.

5. Temps de pause

Dès que le temps de travail effectif sur la plage horaire de nuit atteint 2 heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause de 15 minutes consécutives. Ce temps de pause constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

6. Frais de garde supplémentaires

Les salariés amenés, du fait d’un travail sur la plage horaire de nuit, à engager des dépenses supplémentaires de garde d’enfant peuvent, sur présentation d’un justificatif, bénéficier de la prise en charge des frais de garde aux frais réels, dans la limite du plafond annuel fixé par l’URSSAF.

Article IV - Organisation du travail de nuit

1. Volontariat

Le recours au travail de nuit s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

L’accord du salarié est formalisé tous les ans par écrit dans le cadre de l’entretien annuel d’appréciation et de développement (Eperf).

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire ne s’est manifesté, l’Entreprise s’engage, pour désigner les salariés amenés à intervenir de nuit, à prendre en compte, dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation du travail de nuit, la situation personnelle et familiale des salariés selon les critères d’ordre suivants :

  1. les salariés :

  • n’ayant pas de contrainte de garde d’enfants de moins de 16 ans et/ou d’enfants en situation de handicap, sans limite d’âge ;

  • proches aidants

  1. l’éloignement géographique ;

  2. l’ancienneté.

Un roulement est mis en place par l’employeur afin que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

La liste des salariés ayant été amenés à travailler sur la plage horaire de nuit est communiquée au médecin du travail une fois par an.

2. Rétractation en cours de période

Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision, doit exprimer par écrit sa volonté de ne plus travailler la plage horaire de nuit auprès de son manager, avec en copie le RH de proximité, en respectant un délai de prévenance de 1 mois.

3. Programmation

La programmation du travail de nuit décidée par l’employeur est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 1 mois avant l’intervention, sauf urgence, circonstance exceptionnelle (exemple : incident informatique), ou absence imprévue du salarié initialement inscrit au planning de nuit.

4. Modalités d’intervention

4.1. Intervention à distance

Sauf nécessité liée au travail de nuit à effectuer, le travail à distance doit être privilégié.

L’intervention à distance sur la plage horaire de nuit n’a pas pour effet de diminuer le nombre de jours de télétravail dont bénéficie le collaborateur au titre des dispositions en vigueur au sein de l’Entreprise.

4.2. Intervention sur site

En cas d’intervention sur site sur la plage horaire de nuit, et si le salarié est contraint de travailler de ce fait sur le créneau du repas (19 heures - 21 heures), les frais de repas sont pris en charge, sur justificatif.

Les frais de trajet sont également pris en charge, selon les conditions en vigueur dans l’Entreprise prévues pour les déplacements professionnels.

Le temps de trajet effectué dans ce cadre est considéré comme du temps de travail effectif.

PARTIE 3 - TRAVAIL DU DIMANCHE

La présente partie a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail du dimanche au sein de l’Entreprise.

Les dispositions ci-dessous n’ont pas vocation à s’appliquer à l’ensemble de l’Entreprise, mais uniquement aux activités telles que définies dans la partie relative aux dispositions communes et celles prévues ci-dessous.

La possibilité de recourir au travail du dimanche est mentionnée dans la fiche de missions des salariés concernés et s’applique à eux dans les conditions définies dans la présente partie.

L'ensemble des dispositions prévues par la présente partie sont également applicables en cas de travail exceptionnel un jour férié.

Article I - Justifications du travail du dimanche

Compte tenu des contraintes spécifiques de l’activité de bancassurance exposées à l’article III de la Partie 1 - Dispositions communes, les Parties ont constaté que le repos simultané de tous les salariés amenés à travailler dans les activités visées aux articles IV et V de la Partie 1 compromettrait le fonctionnement normal de l’Entreprise.

En effet, dans ces activités, le travail du dimanche desdits salariés est impératif pour :

  • assurer la continuité de son activité économique, notamment vis-à-vis des services informatiques rendus aux clients,

  • participer à des activités de nature commerciale et de sponsoring.

Article II - Volontariat

Le travail du dimanche s'appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

L’accord du salarié est formalisé tous les ans par écrit dans le cadre de l’entretien annuel d’appréciation et de développement (Eperf).

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire ne s’est manifesté, l’Entreprise s’engage, pour désigner les salariés amenés à intervenir le dimanche, à prendre en compte, dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation du travail de nuit, la situation personnelle et familiale des salariés selon les critères d’ordre suivants :

  1. les salariés :

  • n’ayant pas de contrainte de garde d’enfants de moins de 16 ans et/ou d’enfants en situation de handicap, sans limite d’âge ;

  • proches aidants

  1. l’éloignement géographique ;

  2. l’ancienneté.

Un roulement est mis en place par l’employeur afin que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

La liste des salariés ayant été amenés à travailler un dimanche est communiquée au médecin du travail une fois par an.

Article III - Organisation du travail du dimanche

1. Programmation du travail du dimanche

Sauf urgence (ex : absence inopinée du salarié initialement inscrit au planning) ou circonstances exceptionnelles (ex : traitement d’un incident imprévu sur les applications critiques), un planning des opérations du dimanche est porté à la connaissance des salariés concernés au moins 1 mois à l’avance.

En tout état de cause, le salarié ne pourra être amené à travailler, sauf circonstances exceptionnelles pour lesquelles une information est réalisée auprès du comité social et économique d’établissement concerné :

  • plus de 2 dimanches par mois dans la limite de 12 dimanches par an pour ce qui concerne les activités informatiques essentielles au fonctionnement de l’Entreprise ;

  • plus de 1 dimanche par mois dans la limite de 6 dimanches par an pour ce qui concerne les activités de représentation et/ou de sponsoring de l’Entreprise.

Les heures prévues et réalisées le dimanche à la demande de la Direction font l’objet d’une présentation préalable du comité social et économique concerné.

2. Modalité d’intervention

2.1. Intervention à distance

Sauf nécessité liée au travail du dimanche à effectuer, le travail à distance doit être privilégié.

L’intervention à distance le dimanche n’a pas pour effet de diminuer le nombre de jours de télétravail dont bénéficie le collaborateur au titre des dispositions en vigueur au sein de l’Entreprise.

2.2. Intervention sur site

En cas d’intervention sur site un dimanche, et si le salarié est contraint de travailler de ce fait sur le créneau du repas (12 heures - 14 heures), les frais de repas sont pris en charge, sur justificatif.

Les frais de trajet sont également pris en charge, selon les conditions en vigueur dans l’Entreprise prévues pour les déplacements professionnels.

Le temps de trajet effectué dans ce cadre est considéré comme du temps de travail effectif.

Article IV - Conciliation vie personnelle / vie professionnelle

1. Rétractation en cours de période

Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision, doit exprimer par écrit sa volonté de ne plus travailler le dimanche auprès de son manager en respectant un délai de prévenance de 1 mois.

2. Droit à l’indisponibilité ponctuelle

Le salarié désigné sur le planning peut se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance de 1 semaine à compter de la réception du planning et dans la limite de 3 dimanches par année civile.

Par ailleurs, en cas d’imprévu, le salarié qui ne peut pas travailler un dimanche doit prévenir son manager dans les meilleurs délais afin qu’il organise son remplacement.

3. Echange pour concilier vie professionnelle et vie personnelle

Le salarié et son manager évoquent le travail du dimanche à l’occasion de l’entretien d’appréciation et de développement annuel (eperf).

En complément de cet entretien, les salariés peuvent demander à bénéficier d’un échange avec leur manager ou leur RH de proximité afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail du dimanche sur l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Par ailleurs, des rappels réguliers sur les règles en matière de durée du travail et de temps de repos sont effectués auprès des managers des salariés amenés à travailler le dimanche. Un contrôle mensuel (a minima) a posteriori du respect de ces règles est effectué par la Direction des Ressources Humaines.

4. Droit de vote

Les salariés qui le souhaitent bénéficient d’un délai suffisant pour se rendre au bureau de vote auquel ils sont rattachés au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.

5. Frais de garde supplémentaires

Les salariés amenés, du fait d’un travail un dimanche, à engager des dépenses supplémentaires de garde d’enfant peuvent, sur présentation d’un justificatif, bénéficier de la prise en charge des frais de garde aux frais réels, dans la limite du plafond annuel fixé par l’URSSAF.

Article V - Contreparties

Toute heure de travail effectuée un dimanche bénéficie des contreparties prévues à l’article 4-10-3 de la convention collective.

Les salariés en « forfait annuel en jours », par exception à leur régime, perdent pour le temps de l’intervention à effectuer un dimanche leur autonomie et bénéficient par conséquent du même mode de compensation que les salariés soumis au régime horaire.

Les salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit un dimanche bénéficient des contreparties afférentes au travail de nuit en plus de celles applicables en cas de travail le dimanche.

Compensation salariale

Les heures de travail effectuées un dimanche sont majorées à 100%.

Pour les salariés au forfait jours, toute heure réalisée un dimanche donne lieu au versement d’une indemnité forfaitaire brute calculée selon la formule suivante :

((Rémunération/12)/151,67) x (nombre d’heure effectué le dimanche) x 2

Congé récupération

Les heures de travail effectuées un dimanche donnent droit à un « congé-récupération » égal au nombre d’heures effectuées.

Ce congé récupération peut être pris selon les modalités suivantes :

  • pour les salariés en régime horaire : dès lors que la durée du congé-récupération atteint 1 heure et ce, dans le trimestre qui suit son acquisition ;

  • pour les salariés en forfait jours : dès lors que la durée du congé-récupération atteint ½ journée. Ce congé récupération, du fait de leur autonomie, peut intervenir tout au long de l’année civile.

Le jour de congé récupération est fixé sur proposition du salarié après validation du manager en fonction des besoins du service.

Tableau récapitulatif

Contreparties Salariés soumis au régime horaire Salariés au forfait annuel en jours
Compensation salariale cf. article 4-10-3 de la cc : majoration de 100 % Indemnité forfaitaire, selon la formule : ((Rémunération/12)/151,67) x (nombre d’heure effectué le dimanche) * 2
Repos Congé-récupération égal au nombre d’heures effectuées.

Article VI - Conséquences en termes d’emploi

Le travail dominical n’étant pas mis en place de manière régulière, mais de manière ponctuelle en raison des contraintes spécifiques définies aux présentes, le bilan présenté chaque année en CSE d’établissement est l’occasion de faire un suivi du recours au travail de nuit et du dimanche au sein de l’Entreprise. Des moyens supplémentaires pourront être alloués (CDI, CDD, intérim) en cas de nécessité dans les structures les plus concernées par le travail du dimanche.

PARTIE 4 - DISPOSITIONS GENERALES

Article I – Suivi de l’accord

Chaque année et dans chaque établissement, au cours d’une réunion du Comité social et économique, un bilan de l’accord est réalisé. Ce bilan mentionne par direction et par exercice concerné :

  • le nombre de collaborateurs ayant travaillé sur la plage horaire de nuit et le dimanche,

  • le nombre moyen d’heures réalisées par un salarié la nuit et le dimanche ainsi que le nombre minimum et maximum d’heures ayant été effectuées,

  • le nombre total de nuit et de dimanche travaillés,

  • le nombre d’heures et de jours de récupération engendrés par le travail de nuit et du dimanche.

Article II - Information/Consultation du CSE

La mise en œuvre du présent accord fait l’objet d’une information/consultation du CSEC.

Article III – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, à compter du 1er mai 2023.

Toutefois les parties pourront convenir de la reconduction expresse de l’accord.

A cet effet, elles conviennent de se réunir au plus tard au cours du 1er trimestre 2025, pour décider de cette éventuelle reconduction et de ses modalités.

Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l’accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives ou réglementaires ultérieures.

Article IV - Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées par la loi (et notamment les dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail à la date de signature du présent accord). La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des parties au présent accord. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions de révision écrites.

A réception de la demande de révision, les Parties se réunissent dans un délai de trois (3) mois afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

Le cas échéant, l'avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Article VI - Dépôts légaux

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, de texte de l’Accord est notifié à l’ensemble des OSR et déposé par le représentant légal de l’Entreprise, accompagné de ses pièces, en deux exemplaires, auprès de l’Unité Territoriale du Finistère de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest. Il sera également publié sur la base de données nationale une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait au Relecq-Kerhuon, en trois (3) exemplaires.

Le 3 avril 2023

Pour les sociétés de l’UES Arkade,

Pour ASISA

Pour la CGT

Pour la CDFT

Pour le S.N.B- C.F.E./C.G.C

Pour l’UNSA Crédit Mutuel Arkéa

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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