Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de modification des dates de CP pour faire face au COVID-19" chez SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005824
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES
Etablissement : 77558043400014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 ET REDUIRE LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Entre, d'une part :

La Société Etienne Lacroix Tous Artifices SA, dont le siège social est 6 bd de Joffrery, 31600 Muret, Société Anonyme au capital de 2 475 000 Euros (Deux Millions Quatre Cent Soixante Quinze Mille Euros) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 775580434, représentée par Monsieur xxxx, agissant en tant que Directeur Général,

Ci-après dénommée "l’Entreprise"

Et d’autre part :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxxx,

Ci-après dénommée «l’Organisation syndicale »

Préambule :

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient dans le cadre de la fermeture de l’entreprise de faciliter la prise de jours de congés payés pour :

  • Limiter le recours à l’activité partielle et ainsi faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés,

  • Et dès que les conditions de santé publique le permettront, permettre une reprise et une activité maximale jusqu’à fin d’année 2020 afin de réduire le plus possible l’impact désastreux des fermetures et de sauvegarder l’activité et l’emploi.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Etienne Lacroix Tous Artifices.

Article 2. Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les mesures du présent accord doivent permettre de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19 et à la période de fermeture de l’entreprise prévue au-delà du 14 avril 2020.

En temps normal, les congés payés pris par anticipation, c’est-à-dire avant le 1er mai, requièrent l’accord du salarié.

Moyennant un accord d’entreprise ou de branche, l’ordonnance du 25 mars 2020 permet à l’employeur unilatéralement et sans avoir à recueillir l’accord du salarié, de positionner avant le 1er mai une semaine du congé principale à prendre au titre de la période légale de 2020, c’est-à-dire entre le 1er mai 2020 et le 31 octobre 2020.

Les dispositions du présent accord ont pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou modifier les dates de prise de congés payés 2020 déterminées au CSE du 18 décembre 2019 à savoir les semaines 31 à 34 et du 23 décembre 2020 au soir au lundi 4 janvier 2021 au matin.

Article 3. Modification des dates de prise de jours de congés payés

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle et de la fermeture de l’entreprise, il est décidé qu’une semaine de congé prévue initialement l’été prochain soit prise semaine 17. Dans l’hypothèse d’une réquisition d’un donneur d’ordre ou de nouvelles consignes gouvernementales ou d’une nécessaire présence liée au redémarrage des activités, cette semaine pourrait être positionnée à une autre date.

Article 4. Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord, est limité à 5 jours ouvrés.

Article 5. Modalités d’application

La fixation ou modification unilatérale de 5 jours ouvrés prévue à l’article 4 ne sera effective que pour les salariés ayant acquis plus de 15 jours ouvrés de congés payés pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Exemple : le salarié ayant acquis 17 jours de congés « en cours » dans le compteur figurant sur le bulletin de paie sera en congé 2 jours semaine 17.

Pour les salariés dont la fin de contrat de travail est fixée avant le 31 juillet 2020, la totalité des congés acquis pourront être utilisés dans la limite des 5 jours ouvrés.

Article 6. Délai de prévenance en cas de fixation et modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés prévu à l’article 3 sera effectuée au plus tard le jeudi 9 avril 2020 :

  • par mél avec accusé réception (etienne-lacroix.com),

  • par envoi de SMS sur les téléphones portables professionnels et privés lorsque le salarié a transmis son numéro de portable,

  • sur le site extranet du Groupe https://www.etienne-lacroix.com/covid19 ,

  • par appel téléphonique du responsable hiérarchique au salarié de son équipe lorsqu’il dispose du numéro de téléphone professionnel et / ou privé de celui-ci,

  • sur le site du CSE,

  • par mél sur les adresses mél personnelles communiquées par les salariés aux élus du CSE dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles du CSE.

Compte tenu des problèmes actuels de délai d’acheminement postaux, l’entreprise n’est pas en mesure d’adresser un courrier et ainsi de respecter le délai de prévenance mentionné à l’article 5.

Article 7. Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

La fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement du congé principal. L’employeur n’est pas tenu par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné.

Le fractionnement du congé principal n’entraîne pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Article 8. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 9 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mai 2020.

Article 9. Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en 5 exemplaires.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Muret, le 9 avril 2020

En cinq exemplaires originaux

Pour ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES SA

xxxx

Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

xxxx

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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