Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez ASPE2A - ASSOCIATION POUR LE SOIN ET LA PROTECTION DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE

Cet accord signé entre la direction de ASPE2A - ASSOCIATION POUR LE SOIN ET LA PROTECTION DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03119003168
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : PROTECTION ENFANCE ET ADOLESCENCE
Etablissement : 77558112700013

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique PROTOCOLE D'ACCORD PRÉÉLECTORAL - ÉLECTIONS 2019 (2019-04-15) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL PORTANT SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT (CSECE) (2023-10-19)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

L’Association Protection de l’Enfance, de l’Adolescence et de l’Adulte (PEA)

Association Loi 1901

Dont le siège social est situé : 33 bis avenue Jean Rieux - 31500 Toulouse,

Représentée par Monsieur [X], agissant en qualité de Directeur Général

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur [X], en sa qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CGT-PEA représenté par Madame [X], en sa qualité de déléguée syndicale centrale

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.

En effet, une instance unique, le comité social et économique, se substitue lors des prochaines élections et au plus tard à compter du 1er janvier 2020 aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel.

Dans la perspective de la mise en place du Comité social et économique devant remplacer les instances actuelles et des prochaines élections du comité social et économique à intervenir au cours du second trimestre 2019, afin de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties ont convenu des dispositions suivantes en vue de la mise en place et du fonctionnement du comité social et économique de l’Association PEA.

Conformément aux dispositions légales applicables telles que prévues par la réforme Macron, les dispositions des accords collectifs de branche et des accords collectifs d’entreprise portant sur le CE/CCE, le CHSCT et les délégués du personnel cesseront de s’appliquer à la date du 1er tour des élections des CSE.

Il en sera de même des accords atypiques, des usages et des engagements unilatéraux portant sur le CE/CCE, les délégués du personnel et le CHSCT.

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Le présent accord pourra être utilement complété par un ou plusieurs accords relatifs à la mise en place et la composition du CSE central et les modalités de répartition du budget de fonctionnement et du budget des œuvres sociales et culturelles.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au sein de l’Association PEA.

ARTICLE 2 : PERIMETRE DES CSE

Dès les prochaines élections de 2019, un comité social et économique d'établissement (CSEE) est mis en place au niveau des trois Dispositifs d’activité existants, à savoir :

  • Direction des services d’hébergement, regroupant près de 117.55 salariés ETP ;

  • Direction du milieu ouvert, regroupant près de 38.75 salariés ETP ;

Direction médico-social, regroupant près de 63.55 salariés ETP ;

Un CSE central d'entreprise est constitué au niveau de l’Association.

L'élection du CSE central a lieu après l'élection générale des membres des CSE des Dispositifs d’activité.

Il est également précisé que le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant lié à celui du CSE, chaque organisation syndicale représentative pourra, conformément aux dispositions du Code du travail, constituer une section syndicale et désigner un délégué syndical au niveau de chaque Dispositif d’activité. Le périmètre de désignation du représentant de section syndicale sera de la même manière le Dispositif d’activité.

ARTICLE 3 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL

Article 3.1 : Nombre et fréquence des réunions

Le nombre de réunions annuelles des CSE d’établissements est fixé à 11 réunions.

A chaque réunion, seront traitées les questions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Seront donc invités :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Conformément à l’article L2315-27 du code du travail, l’employeur informe annuellement l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance, la tenue de ces réunions.

Pour pouvoir traiter plus efficacement certaines problématiques liées à la santé/sécurité, ou pour mener toute enquête utile, des groupes de travail pourront être mise en place, après délibération à la majorité du CSE. Cette même délibération devra précisément définir la composition et le rôle du groupe de travail ainsi que les modalités de restitution des travaux accomplis.

Pourront également participer à ces groupes de travail des salariés non élus, dès lors que leurs activités quotidiennes et/ou leurs profils professionnels leur permettent d’apporter une expertise particulière.

Le temps passé en réunion par ces groupes de travail sera décompté et rémunéré comme temps de travail effectif.

Le CSE central d'entreprise se réunit au moins 6 fois par an (est annexé au présent accord, pour information, le planning social indicatif).

En application de l’article L2314-1 du code du travail, les suppléants ne sont censés participer aux réunions du CSE que lorsqu’ils remplacent un titulaire.

Il est toutefois convenu que les suppléants, dans limite de 50% d’entre eux, pourront assister aux réunions du CSE, y compris lorsqu’aucun titulaire n’est pas absent. Cela leur permet d’être informés régulièrement de la situation économique et sociale de l’Association.

En tout état de cause, l’ensemble des suppléants reçoivent les convocations aux réunions du CSE d’établissement et central dont ils sont membres, à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement ou central, le membre suppléant appelé à le remplacer dans le respect des règles applicables, le Secrétaire et le Président.

Pour les suppléants autorisés à participer aux réunions même en présence de leur titulaire, il est convenu que le Secrétaire informera le Président du CSE des noms des élus suppléants concernés, au plus tard lors de la remise des convocations.

Les réunions des CSE d’établissements ont lieu respectivement sur les sites suivants :

  • Pour le dispositif des services d’hébergement : MECS L’ORANGERAIE

  • Pour le dispositif du milieu ouvert : Locaux du Port Saint Etienne

  • Pour le dispositif médico-social : ITEP CHATEAU SAGE

Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité.

Les réunions du CSE central auront lieu au siège de l'Association.

Article 3.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE d’établissement et du CSE central sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception sur leur adresse électronique professionnelle (ou à défaut personnelle) et sous format papier auquel sont joints l’ordre du jour et les

documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre.

L'ordre du jour est communiqué aux membres du comité social et économique d’établissement et du CSE central huit jours au moins avant la réunion.

Il appartient à chaque membre du comité social et économique de faire connaître à la Direction l’adresse électronique personnelle à laquelle la convocation et l’ordre du jour et le cas échéant les documents afférents lui seront adressés.

Les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs de la PEA continueront à être présentées sous forme de questions-réponses, consignées dans un cahier.

Article 3.3 : Délais maximum de consultation des CSE d’établissement et du CSE central

Pour les consultations obligatoires (portant sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, la politique sociale et les contions de travail et d’emploi) le délai maximal dans lesquels les avis du CSE central ou, le cas échéant du CSE, sont rendus est fixé à deux mois, même s’il n’y a pas d'intervention d'un expert mandaté par le comité social et économique.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE d’établissement ou, le cas échéant, le CSE central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais prévus par le présent accord s'appliquent au CSE central.

Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est encadré par le délai qui s’applique au CSE central.

En conséquence, l’avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 48 heures avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis. A défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif.

Article 3.4 : Délai d’établissement du procès-verbal (PV) de réunion

Le procès-verbal de la réunion du CSE d’établissement et du comité social et économique central est rédigé par le secrétaire et communiqué par ses soins aux membres du CSE et au

Président dans un délai de 15 jours calendaires suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte.

Le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

La Direction peut alors proposer des ajustements et adaptations du procès-verbal sous 72 heures.

Si le Secrétaire refuse de les intégrer au PV, il conviendra toutefois de consigner en annexe du PV les amendements rejetés.

Le procès-verbal finalisé est adressé à l’ensemble des membres, y compris au Président, au moins 8 jours avant la réunion mensuelle suivante.

Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est affiché et éventuellement diffusé sur l’Intranet ou par email postérieurement à son approbation.

Lorsque la consultation du CSE est nécessaire à la poursuite d’une procédure individuelle (type projet de licenciement d’un salarié protégé, consultation sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte…) ou s’inscrit dans une mesure de réorganisation urgente, le secrétaire établit un extrait de délibération reprenant l’objet et le résultat de la consultation, sous 48 heures.

Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au comité social et économique d’établissement et au CSE central ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal.

Article 3.5– Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur

Lorsqu’une réunion du comité social et économique d’établissement ou du comité social et économique central a lieu à l’initiative de l’employeur, le temps passé en réunion par le membre titulaire du CSE (ou son suppléant en cas de remplacement) est payé comme temps de travail, sur la base du taux horaire contractuel de l’intéressé. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Sauf situation particulière, les réunions du comité social et économique central ou d’établissement sont prévues sur une demi-journée maximum ( à titre indicatif de 2 à 5 heures) ; à défaut d’épuisement de l’ordre du jour, une réunion supplémentaire sera organisée dans les plus brefs délais.

ARTICLE 4 : PERIODICITE ET MODALITES DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE CENTRAL

Le CSE central est consulté tous les ans sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

L’ensemble de ces consultations est effectué au niveau du CSE central.

En vue de ces consultations, l'employeur met à la disposition du CSE central les informations utiles et règlementaires sous la BDES.

ARTICLE 5 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Une BDES est constituée au niveau de l'Association. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition des CSE d’établissement et du CSE central.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation des CSE d’établissement et du CSE central et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES sur leur adresse électronique professionnelle (ou à défaut personnelle).

Les informations versées dans la BDES portent sur l’année en cours et les deux exercices précédents.

Conformément à l’article L.2312-21 du Code du travail, les parties conviennent de maintenir l’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales actuelle.

En vue de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations requises. Il en est de même pour la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 6 - LES ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT

  • Les attributions générales

Les CSE d’établissement ont les mêmes attributions que le CSEC dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs d’établissement.

Le CSE d’établissement a pour missions conformément aux articles L. 2312-5, L. 2312-8, L. 2312-9 et L. 2312-12 du Code du travail de :

  1. présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs de la PEA;

  2. contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement et réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  3. assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’association, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les CSE d’établissement :

  1. procèdent à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  2. contribuent notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  3. peuvent susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail.

Les CSE d’établissement formulent, à leur initiative, et examinent, à la demande des Directeurs d’établissement, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’établissement ainsi

que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

  • Consultations et informations récurrentes

Les CSE d’établissement seront informés suite à la consultation annuelle du CSE Central sur les thèmes suivants :

  • les orientations stratégiques de l’association,

  • la situation économique et financière de l’entreprise,

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-17 du Code du travail).

Les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres des CSE d’établissement sur la BDES. Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations aux CSE d’établissement.

  • Consultations et informations ponctuelles

Les CSE d’établissement seront informés des consultations menées au niveau du CSE central portant sur les projets décidés au niveau de l’association et qui ne comportent pas de mesure d’adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements. Dans une telle hypothèse, l’avis du CSE central sera accompagné des documents d’information.

Lorsque les projets décidés au niveau de l’Association impliqueront des mesures de mise en œuvre au niveau des établissements, les CSE d’établissement seront informés et consultés sur les mesures d’adaptation spécifiques à leur établissement relevant de la compétence du chef d’établissement.

Dans l’hypothèse où la procédure d’information et de consultation sur un projet doit être menée conjointement devant les CSE d’établissement et devant le CSE central, il est convenu que l’avis des CSEE précède celui du CSE central, et ils doivent être rendus et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier doit rendre son avis.

ARTICLE 7 - HEURES DE DELEGATION

Les heures de délégation des représentants du personnel, élus et désignés, sont régies à titre exclusif par les dispositions légales et réglementaires prévues par le code du travail et les dispositions du présent accord. Il en est de même des absences pour raisons syndicale et représentative et des absences au titre du congé de formation économique sociale et syndicale.

Le nombre d’heures de délégation des élus titulaires est majoré comme suit :

20 heures au lieu de 18 heures pour les élus de la Direction du Médico-social

  • 15 heures au lieu de 10h pour les élus de la Direction du Milieu Ouvert

  • 23 heures au lieu de 21 heures pour les élus de la Direction Hébergement

Quand le CSE est amené à procéder à une enquête en lien avec la santé et la sécurité, un quota d’heures complémentaires exceptionnel pourra être alloué au cours de la réunion du CSE visant à définir les modalités, la nature de cette enquête et les membres désignés pour le faire.

Il est rappelé que l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel, élus et désignés, n’est soumise à aucune autorisation préalable de la Direction.

Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, le représentant du personnel, élu et désigné, doit informer sa hiérarchie de son absence dans un délai de prévenance suffisant, à même de garantir la continuité du service, au moyen d’un bon de délégation dûment renseigné. Cette exigence qui n’est pas de nature à entraver ses attributions, permet à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre la continuité de la prise en charge dans de bonnes conditions.

De manière générale, s’agissant de la prise des heures de délégation, il sera favorisé une prise prioritaire des heures de délégation sur le temps de travail dans le respect des dispositions du code du travail.

En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés ....)

Conformément aux dispositions applicables, seule l’hypothèse de la participation d’un représentant du personnel, élu ou désigné, à une réunion à l’initiative de l’employeur en dehors de ses horaires de travail entraine le respect par la Direction des règles de répartition du temps de travail comme l’amplitude et le repos quotidien et peut le cas échéant justifier une modification du planning.

Ne pouvant pas cumuler la rémunération des heures de délégation prises avec une indemnité de congés payés, si un membre du comité social et économique bénéficiant d’heures de délégation prenait ses heures de délégation pendant des congés payés, le jour de congé payé sera re-crédité et les heures de délégation prises seront considérées comme temps de travail.

Il en est de même en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail. Tout membre du comité social et économique bénéficiant d’heures de délégation peut prendre ses heures de délégation en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, à charge pour lui de respecter les obligations qui lui incombent du fait de son arrêt de travail. Toutefois, la rémunération des heures de délégation prises pendant ces périodes ne peut pas se cumuler avec le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale par la caisse primaire d'assurance maladie et de l’indemnisation complémentaire. 

Il est rappelé que conformément aux règles applicables, l’exercice répété et prolongé d’une activité de représentation n’est pas compatible avec l’attribution d’indemnités journalières de sécurité sociale.

L’employeur prendra toute mesure utile pour aménager la charge de travail des élus pour qu’ils soient en capacité de se consacrer à l’exercice de leurs mandats tout en assumant les missions et tâches leur incombant contractuellement.

ARTICLE 8_- ORIENTATIONS STRATEGIQUES EN VUE DE LA NEGOCIATION DU PROTOCOLE D’ACCORD PRE-ELETROAL

Dans la perspective de la négociation du protocole d’accord pré-électoral, les parties ont souhaité acter d’ores et déjà des orientations et dispositions faisant consensus entre elles et dont elles proposeront conjointement l’intégration dans le protocole d’accord pré-électoral :

  • Négociation d’un protocole d’accord préélectoral unique pour l’ensemble des établissements distincts ;

  • Pas de limitation des mandats successifs ;

  • Organisation du vote au sein d’un collègue unique dans chaque établissement ;

  • Majoration du nombre de sièges octroyés à la Direction du milieu ouvert : 3 sièges de titulaires au lieu de 2 ;

  • Majoration du crédit d’heures de délégation individuel des titulaires :

20 heures au lieu de 18 heures pour le Médico-social

15 heures au lieu de 10h pour le Milieu Ouvert

23 heures au lieu de 21 heures pour l’Hébergement

Ces majorations tiennent compte du fait que l’association n’aura pas de Commission santé sécurité et conditions de travail et que les membres élus du CSE devront gérer et traiter collectivement les questions de santé et sécurité.

ARTICLE 9 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 - SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord sera réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations annuelles obligatoires conduites au sein de l’Association.

Les parties émettent à cette occasion des préconisations quant à l’opportunité de procéder à d’éventuelles adaptations ou ajustements.

Elles devront se réunir, en tout état de cause, en cas d’évolution substantielle des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche afférentes au dialogue social et au CSE, impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 11 - REVISION -DENONCIATION

  • Révision

Chaque partie habilitée pourra demander l’engagement de négociations en vue de réviser tout ou partie du présent accord. Cette révision se fera dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail.

Il est à noter que :

- Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 12 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction, conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse,

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel, des représentants du personnel et délégués syndicaux par affichage sur les différents lieux de travail et par une diffusion par messagerie électronique.

En cinq exemplaires originaux.

Fait à Toulouse, le 10 Avril 2019

En cinq exemplaires originaux.

Pour la PEA Le Directeur Général

Mr [X],

Pour le syndicat CFDT Le délégué syndical

Mr [X],

Pour le syndicat CGT-PEA La déléguée syndicale centrale

Mme [X],


ANNEXE : PLANNING PREVISIONNEL DES REUNIONS ORDINAIRES DU CSE CENTRAL

AVRIL : Consultation sur la situation économique

Informations

JUIN : Consultation sur la situation économique

Avis

SEPTEMBRE Consultation politique sociale, emploi, conditions de travail et d’emploi

Informations

OCTOBRE Consultation sur les orientations stratégiques

Informations

NOVEMBRE Consultation politique sociale, emploi, conditions de travail et d’emploi

Avis

DECEMBRE Consultation sur les orientations stratégiques

Avis

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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