Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL PORTANT SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT (CSECE)" chez ASPE2A - ASSOCIATION POUR LE SOIN ET LA PROTECTION DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASPE2A - ASSOCIATION POUR LE SOIN ET LA PROTECTION DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE et le syndicat CGT le 2023-10-19 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03123060402
Date de signature : 2023-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LE SOIN ET LA PROTECTION DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE
Etablissement : 77558112700062 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) (2019-04-10) PROTOCOLE D'ACCORD PRÉÉLECTORAL - ÉLECTIONS 2019 (2019-04-15)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-19

Association aspe2a

Direction générale

Tertial 1, 5ème étage

214, route de Saint-Simon

31100 TOULOUSE

Tél. : 05 36 47 78 64

Courriel : directiongenerale@aspea.fr

A l'issue des réunions en date du 9 mars 2023, du 26 mai 2023, du 18 septembre 2023 et du 19 octobre 2023, et dans le cadre d’une négociation sur le dialogue social, il a été convenu ce qui suit entre :

- l'Association aspe2a située 214 Route de Saint Simon à Toulouse, représentée par xxxx en sa qualité de Directeur général, d'une part ;

- l’Organisation syndicale CGT, représentée par xxxxx en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.

Pour rappel, suite aux élections professionnelles du 15 mai et du 05 juin 2019, ont été instaurés au sein de l’Association aspe2a trois CSE d’établissement sur le périmètre des dispositifs existants : Hébergement, Milieu ouvert et Médico-social.

A l’occasion du renouvellement des mandats dans le cadre des élections 2023, le présent accord de mise en place des CSE est conclu.

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Le présent accord pourra être utilement complété par un ou plusieurs accords relatifs à la mise en place et la composition du CSE central et les modalités de répartition du budget de fonctionnement et du budget des œuvres sociales et culturelles.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 - Champ d'application et durée de l'accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à l’ensemble de l’association aspe2a.

Article 2 – Périmètres des CSE

Lors des élections du 12 septembre 2023, un comité social et économique d'établissement (CSEE) est mis en place au niveau de chaque Dispositifs, à savoir à ce jour :

  • Dispositif Hébergement

  • Dispositif Milieu Ouvert

  • Dispositif Médico-social

Un CSE central d'entreprise est constitué au niveau de l’Association.

L'élection du CSE central a lieu après l'élection générale des membres des CSE des Dispositifs.

Il est également précisé que le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant lié à celui du CSE, chaque organisation syndicale représentative pourra, conformément aux dispositions du Code du travail, constituer une section syndicale et désigner un délégué syndical au niveau de chaque Dispositif d’activité. Le périmètre de désignation du représentant de section syndicale sera de la même manière le Dispositif d’activité.

Article 3 - Éligibilité – Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE Central

Article 3.1 : Fréquence et organisation des réunions

CSE d’établissement :

Le nombre de réunions annuelles des CSE d’établissements est fixé à 11 réunions.

A chaque réunion, seront traitées les questions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Seront donc invités :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Conformément à l’article L2315-27 du code du travail, l’employeur informe annuellement l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance, la tenue de ces réunions.

Pour pouvoir traiter plus efficacement certaines problématiques liées à la santé/sécurité, ou pour mener toute enquête utile, des groupes de travail pourront être mise en place, après délibération à la majorité du CSE. Cette même délibération devra précisément définir la composition et le rôle du groupe de travail ainsi que les modalités de restitution des travaux accomplis.

Pourront également participer à ces groupes de travail des salariés non élus, dès lors que leurs activités quotidiennes et/ou leurs profils professionnels leur permettent d’apporter une expertise particulière.

Le temps passé en réunion par ces groupes de travail sera décompté et rémunéré comme temps de travail effectif.

CSE central :

Le CSE central d'entreprise se réunit au moins 6 fois par an (est annexé au présent accord, pour information, le planning social indicatif).

Participants aux réunions :

Les membres du CSE central sont désignés au sein de chaque CSE d’établissement :

  • 3 titulaires et 3 suppléants représentent le CSE du dispositif hébergement

  • 2 titulaires et 2 suppléants représentent le CSE du dispositif milieu ouvert

  • 2 titulaires et 2 suppléants représentent le CSE du dispositif médico-social

En application de l’article L2314-1 du code du travail, les suppléants ne sont censés participer aux réunions du CSE que lorsqu’ils remplacent un titulaire.

Il est toutefois convenu que les suppléants, dans limite de 50% d’entre eux, pourront assister aux réunions du CSE, y compris lorsqu’aucun titulaire n’est pas absent. Cela leur permet d’être informés régulièrement de la situation économique et sociale de l’Association.

En tout état de cause, l’ensemble des suppléants reçoivent les convocations aux réunions du CSE d’établissement et central dont ils sont membres, à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDESE.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement ou central, le membre suppléant appelé à le remplacer dans le respect des règles applicables, le Secrétaire et le Président.

Pour les suppléants autorisés à participer aux réunions même en présence de leur titulaire, il est convenu que le Secrétaire informera le Président du CSE des noms des élus suppléants concernés, au plus tard lors de la remise des convocations.

Heures de délégation des membres du CSE central :

Afin d’assurer le fonctionnement courant du CSE central, les membres titulaires et suppléants du CSE CENTRAL bénéficient d’un volume global annuel de 48 heures de délégation supplémentaires.

Les heures passées en réunion ordinaire ou extraordinaire ou en trajet pour les réunions sur convocation de la Direction ne s’imputent pas sur ces crédits d’heures.

Ces heures pourront être majorées, en fonction des thématiques particulières à aborder, telles que des consultations, enquêtes, etc.

Article 3.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE d’établissement et du CSE central sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception sur leur adresse électronique professionnelle. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre.

L'ordre du jour est communiqué aux membres du comité social et économique d’établissement et du CSE central huit jours au moins avant la réunion.

Les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs de l’aspe2a continueront à être présentées sous forme de questions-réponses, , dont les réponses seront consignées dans le PV de réunion de CSE.

Article 3.3 : Délais maximum de consultation des CSE d’établissement et du CSE central

Pour les consultations obligatoires (portant sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, la politique sociale et les contions de travail et d’emploi) le délai maximal dans lesquels les avis du CSE central ou, le cas échéant du CSE, sont rendus est fixé à deux mois, même s’il n’y a pas d'intervention d'un expert mandaté par le comité social et économique.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE d’établissement ou, le cas échéant, le CSE central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais prévus par le présent accord s'appliquent au CSE central.

Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est encadré par le délai qui s’applique au CSE central.

En conséquence, l’avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 48 heures avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis. A défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif.

Article 3.4 : Délai d’établissement du procès-verbal (PV) de réunion

Le procès-verbal de la réunion du CSE d’établissement et du comité social et économique central est rédigé par le secrétaire et communiqué par ses soins aux membres du CSE et au Président dans un délai de 15 jours calendaires suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte.

Le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

La Direction peut alors proposer des ajustements et adaptations du procès-verbal sous 72 heures.

Si le Secrétaire refuse de les intégrer au PV, il conviendra toutefois de consigner en annexe du PV les amendements rejetés.

Le procès-verbal finalisé est adressé à l’ensemble des membres, y compris au Président, au moins 8 jours avant la réunion mensuelle suivante.

Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est affiché et éventuellement diffusé sur l’Intranet ou par email postérieurement à son approbation.

Lorsque la consultation du CSE est nécessaire à la poursuite d’une procédure individuelle (type projet de licenciement d’un salarié protégé, consultation sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte…) ou s’inscrit dans une mesure de réorganisation urgente, le secrétaire établit un extrait de délibération reprenant l’objet et le résultat de la consultation, sous 48 heures.

Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au comité social et économique d’établissement et au CSE central ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal.

Article 3.5– Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur

Lorsqu’une réunion du comité social et économique d’établissement ou du comité social et économique central a lieu à l’initiative de l’employeur, le temps passé en réunion par le membre titulaire du CSE (ou son suppléant en cas de remplacement) est payé comme temps de travail, sur la base du taux horaire contractuel de l’intéressé. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Sauf situation particulière, les réunions du comité social et économique central ou d’établissement sont prévues sur une demi-journée maximum (à titre indicatif de 2 à 5 heures) ; à défaut d’épuisement de l’ordre du jour, une réunion supplémentaire sera organisée dans les plus brefs délais.

Article 4 – Périodicité et modalités de consultations récurrentes du CSE Central

Le CSE central est consulté tous les ans sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

L’ensemble de ces consultations est effectué au niveau du CSE central.

En vue de ces consultations, l'employeur met à la disposition du CSE central les informations utiles et règlementaires sous la BDESE.

Article 5 – Base de données économiques, sociale et environnementales

Une BDESE est constituée au niveau de l'Association. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition des CSE d’établissement et du CSE central.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation des CSE d’établissement et du CSE central et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDESE sur leur adresse électronique professionnelle.

Les informations versées dans la BDES portent sur l’année en cours et les deux exercices précédents.

Conformément à l’article L.2312-21 du Code du travail, les parties conviennent de maintenir l’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales actuelle.

En vue de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDESE, les informations requises. Il en est de même pour la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 6 – Attributions des CSE d’établissement

  • Les attributions générales

Les CSE d’établissement ont les mêmes attributions que le CSEC dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs d’établissement.

Le CSE d’établissement a pour missions conformément aux articles L. 2312-5, L. 2312-8, L. 2312-9 et L. 2312-12 du Code du travail de :

  1. présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs de l’aspe2a;

  2. contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement et réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  3. assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’association, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les CSE d’établissement :

  1. procèdent à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  2. contribuent notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  3. peuvent susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail.

Les CSE d’établissement formulent, à leur initiative, et examinent, à la demande des Directeurs d’établissement, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’établissement ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

  • Consultations et informations récurrentes

Les CSE d’établissement seront informés suite à la consultation annuelle du CSE Central sur les thèmes suivants :

  • les orientations stratégiques de l’association,

  • la situation économique et financière de l’entreprise,

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-17 du Code du travail).

Les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres des CSE d’établissement sur la BDESE. Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations aux CSE d’établissement.

  • Consultations et informations ponctuelles

Les CSE d’établissement seront informés des consultations menées au niveau du CSE central portant sur les projets décidés au niveau de l’association et qui ne comportent pas de mesure d’adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements. Dans une telle hypothèse, l’avis du CSE central sera accompagné des documents d’information.

Lorsque les projets décidés au niveau de l’Association impliqueront des mesures de mise en œuvre au niveau des établissements, les CSE d’établissement seront informés et consultés sur les mesures d’adaptation spécifiques à leur établissement relevant de la compétence du chef d’établissement.

Dans l’hypothèse où la procédure d’information et de consultation sur un projet doit être menée conjointement devant les CSE d’établissement et devant le CSE central, il est convenu que l’avis des CSEE précède celui du CSE central, et ils doivent être rendus et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier doit rendre son avis.

Article 7 – Heures de délégation et décharges d’activité

Les heures de délégation des représentants du personnel, élus et désignés, sont régies à titre exclusif par les dispositions légales et réglementaires prévues par le code du travail et les dispositions du présent accord. Il en est de même des absences pour raisons syndicale et représentative et des absences au titre du congé de formation économique sociale et syndicale.

Le nombre d’heures de délégation des élus titulaires est majoré comme suit :

  • 20 heures au lieu de 18 heures pour les élus du Dispositif Médico-social

  • 20 heures au lieu de 18h pour les élus du Dispositif Milieu Ouvert

  • 23 heures au lieu de 21 heures pour les élus du Dispositif Hébergement

Quand le CSE est amené à procéder à une enquête en lien avec la santé et la sécurité, un quota d’heures complémentaires exceptionnel pourra être alloué au cours de la réunion du CSE visant à définir les modalités, la nature de cette enquête et les membres désignés pour le faire.

Il est rappelé que l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel, élus et désignés, n’est soumise à aucune autorisation préalable de la Direction.

Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, le représentant du personnel, élu et désigné, doit informer sa hiérarchie de son absence dans un délai de prévenance suffisant, à même de garantir la continuité du service, au moyen d’un bon de délégation électronique dûment renseigné. Cette exigence qui n’est pas de nature à entraver ses attributions, permet à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre la continuité de la prise en charge dans de bonnes conditions.

De manière générale, s’agissant de la prise des heures de délégation, il sera favorisé une prise prioritaire des heures de délégation sur le temps de travail dans le respect des dispositions du code du travail.

En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés ....)

Conformément aux dispositions applicables, seule l’hypothèse de la participation d’un représentant du personnel, élu ou désigné, à une réunion à l’initiative de l’employeur en dehors de ses horaires de travail entraine le respect par la Direction des règles de répartition du temps de travail comme l’amplitude et le repos quotidien et peut le cas échéant justifier une modification du planning.

Ne pouvant pas cumuler la rémunération des heures de délégation prises avec une indemnité de congés payés, si un membre du comité social et économique bénéficiant d’heures de délégation prenait ses heures de délégation pendant des congés payés, le jour de congé payé sera re-crédité et les heures de délégation prises seront considérées comme temps de travail.

Il en est de même en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail. Tout membre du comité social et économique bénéficiant d’heures de délégation peut prendre ses heures de délégation en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, à charge pour lui de respecter les obligations qui lui incombent du fait de son arrêt de travail. Toutefois, la rémunération des heures de délégation prises pendant ces périodes ne peut pas se cumuler avec le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale par la caisse primaire d'assurance maladie et de l’indemnisation complémentaire. 

Il est rappelé que conformément aux règles applicables, l’exercice répété et prolongé d’une activité de représentation n’est pas compatible avec l’attribution d’indemnités journalières de sécurité sociale.

L’employeur prendra toute mesure utile pour aménager la charge de travail des élus pour qu’ils soient en capacité de se consacrer à l’exercice de leurs mandats tout en assumant les missions et tâches leur incombant contractuellement.

En ce sens, des décharges d’activité seront organisées au niveau de tous les dispositifs en fonction de leurs réalités de fonctionnement propres. Elles pourront par exemple prendre la forme de décharge de mesures, de références, tâches identifiées, etc.

Article 8 – Durée de l’accord et modifications

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives aux dispositions du présent accord et qui entraineraient une obligation de les adapter, les parties émettent à cette occasion des préconisations quant à l’opportunité de procéder à d’éventuelles adaptations ou ajustements.

Elles devront se réunir, en tout état de cause, en cas d’évolution substantielle des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche afférentes au dialogue social et au CSE, impactant significativement les termes du présent accord.

Article 9 – Révision - Dénonciation

  • Révision

Chaque partie habilitée pourra demander l’engagement de négociations en vue de réviser tout ou partie du présent accord. Cette révision se fera dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail.

Il est à noter que :

- Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail.

Article 10 – Notification, prise d’effet et dépôt légal

A l’issue du délai légal d’opposition, s’il y a lieu, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique, auprès de la Direccte de Haute Garonne conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, et D.2231-2 à D.2231-9 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel et des représentants du personnel par affichage sur les différents lieux de travail et par une diffusion par messagerie électronique. Il sera également mis à disposition sur le site intranet de l’Aspe2a, espace salariés.

Article 11 – SUIVI DE L’ACCORD

Article 8.1 – Mise en place d’une commission de suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, une commission de suivi de l’accord est créée et est constituée par :

  • deux représentants de la Direction

  • les organisations syndicales

La commission a principalement pour mission :

  • le suivi des dispositions et engagements prévus au présent accord

  • la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations

Le suivi de l’accord s’effectuera à l’occasion des prochaines NAO.

Article 8.2 – Clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, et au vu de la durée du présent accord, la Direction et les délégués syndicaux échangeront, à l’occasion de la commission de suivi, sur la modification éventuelle du présent accord.

Article 12 – Règlement d’un différend

En cas de différend concernant, notamment l’interprétation et/ou l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’une solution amiable qui vise à respecter l’esprit du présent accord, avant tout éventuelle action contentieuse.

Fait à Toulouse, le 19 octobre 2023 en 3 exemplaires originaux.

Pour l'Association ASPE2A

Le Directeur Général

xxxx

Pour le syndicat CGT

La Déléguée syndicale centrale

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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