Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement de la périodicité des entretiens professionnels" chez A.R.S.E.A.A. - ASSOC REG SAUVEGARDE ENFANT ADO ADUL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.R.S.E.A.A. - ASSOC REG SAUVEGARDE ENFANT ADO ADUL et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T03123013399
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC REG SAUVEGARDE ENFANT ADO ADUL
Etablissement : 77558121800192 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2017-10-12) Accord d'entreprise relatif au celandrier et aux modalités des négociations au titre de l'année civile 2018 (2018-07-05) Procès verbal de négociation annuelle obligatoire 2017 et PV de désaccord NAO 2017 (2018-07-05) accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle dans le cadre de l'épidémie de covid 19 (2020-07-10) Procès-Verbal de Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2020-03-05) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MOBILITE DURABLE (2020-11-12) Procès-verbal de Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-12-21) Accord d'entreprise relatif au télétravail (2021-09-30) Accord relatif au don de jours de repos (2021-11-18) Accord relatif au versement d'une Prime de Partage de la Valeur (2022-09-29) Accord d'entreprise relatif au calendrier et aux modalités de négociation au titre de l'année civile 2022 (2022-04-21) Accvord relatif à la Gestion des Emploi des Parcours et des Compétences (2022-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord collectif relatif à l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels

ENTRE

  • L'Association Régionale pour la Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte dont le siège social est situé 7 Chemin de Colasson à Toulouse, représentée par en sa qualité de Président de l’Association,

D’UNE PART

ET

  • La C.F.D.T., représentée par

  • La C.F.E. / C.G.C. représentée par

  • La C.G.T. représentée par

  • Sud Santé Sociaux, représentée par

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’entretien professionnel constitue un temps privilégié d’échange et de dialogue entre le salarié et son responsable et permet d’envisager les perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de préparer au mieux cet entretien et d’assurer son effectivité, il a été convenu, comme le permet la loi, d’adapter sa périodicité en application des dispositions du III de l’article L 6315.1 du Code du travail afin de permettre une meilleure prise en compte des parcours professionnels des salariés en lien avec les besoins, le rythme et les évolutions stratégiques de l’Association.

Article 1 - Champ d’application du présent accord

Les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés au sein de l’Arseaa, dont le contrat de travail, est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par l’article 2 du présent accord.

Article 2 - Périodicité de l’entretien professionnel

Art 2.1. Dispositions générales

Chaque salarié bénéficie d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle tous les 3 ans d’ancienneté et d’un entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel au plus tard tous les 6 ans d’ancienneté révolue.

L’entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Au cours de cet entretien l'employeur communique au salarié, des informations sur la validation des acquis de l'expérience, l'activation de son CPF, les abondements du compte que l'employeur est susceptible de financer et le conseil en évolution professionnelle.

Il en sera de même pour l’entretien faisant un état des lieux récapitulatif (bilan) du parcours professionnel du salarié.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour l’ensemble du cycle d’entretiens professionnels en cours à la date de l’entrée en vigueur du présent accord et pour les cycles d’entretiens suivants, chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel au terme de la période de trois années d’ancienneté.

Art 2.2. Salariés nouvellement recrutés

Tous les salariés nouvellement recrutés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront d’un entretien professionnel au terme d’une année d’ancienneté continue au sein de l’Association.

A l’instar des autres salariés, ils bénéficieront d’un nouvel entretien professionnel au cours de leur troisième année d’ancienneté, puis d’un entretien bilan au plus tard au terme de 6 ans d’ancienneté révolue.

Au terme de ce cycle d’entretiens, ces salariés bénéficieront de la périodicité définie au sein des dispositions générales.

Article 3 - Notion d’ancienneté pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels et de l’entretien professionnel de bilan à six ans, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’Association au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi ou les dispositions conventionnelles le prévoit expressément.

Article 4 - Entretien professionnel de reprise

Un entretien professionnel « de reprise » est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :

  • D'un congé de maternité ;

  • D'un congé parental d'éducation ;

  • D’un congé parental à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail ;

  • D'un congé de solidarité familial ;

  • D’un congé de proche aidant ;

  • D'un congé d'adoption ;

  • D'un congé sabbatique ;

  • D'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail ;

  • D'un arrêt longue maladie d’au moins 6 mois tel que prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • D'un mandat syndical.

Lors d’une absence prolongée l’entretien professionnel peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. La conduite de l’entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Article 5. SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l'accord aura lieu lors de la consultation annuelle du CSEC sur la politique sociale les conditions de travail et l’emploi prévue par l’article L. 2312-26-4° bis du Code du travail. A cette fin, l'Association mettra à la disposition du Comité, les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatif prévus à l'article L. 6315-1 du code du travail. Une information sur le nombre de bénéficiaires de l’entretien professionnel sera également mise à la disposition du CSEC via la BDES (partie investissement social, volet formation professionnelle).

Un bilan de la mise en œuvre du présent accord sera par ailleurs réalisé dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires à l’issue des 6 premières années d’application.

Article 6. DISPOSITIONS FINALES

Art 6.1. Date d’effet

Le présent accord n’entrera en vigueur qu'après obtention de l’agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article 314·6 du Code de l'Action Sociale et des Familles. Il prendra effet au 1er jour du mois civil suivant ledit agrément.

Art 6.2. Portée de l’accord

Les dispositions du présent accord se substituent pleinement à tous les usages, engagements unilatéraux, accords atypiques.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle qui altérerait le régime du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d’adapter cet accord aux nouvelles dispositions.

ART 6.3. Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires. Dans ce cas, la Direction de l’Association et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Il pourra également être révisé à la demande de l’un des signataires, à condition que la demande de révision soit formulée par écrit et dûment motivée.

ART 6.4. Modalités de dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • La Direction procèdera au dépôt de l’accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’association.

Fait à Toulouse, le 15 décembre 2022

En 5 exemplaires originaux,

Pour L’A.R.S.E.A.A. Pour La C.F.D.T

Le Directeur Général Pour la C.F.E./C.G.C.

Pour la C.G.T.

Pour Sud Santé Sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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