Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une commission santé, sécurité et conditions de travail" chez ETABLISSEMENTS LE GUEVEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS LE GUEVEL et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03523013277
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS LE GUEVEL
Etablissement : 77559129000058 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions COMMISSION SANTE SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (2020-04-10) ACCORD PREELECTORAL (2023-01-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de la

Société LE GUEVEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société ETS LE GUEVEL SAS, dont le siège est à SAINT-MALO (35400) – 23 rue de la Grassinais, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le no 775 591 290, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs pour conclure les présentes

D’UNE PART,

ET

  • Monsieur, délégué syndical, désigné par l'organisation syndicale FORCE OUVRIERE (FO) et dument mandaté pour conclure les présentes ;

  • Monsieur, délégué syndical, désigné par l'organisation syndicale CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) et dument mandaté pour conclure les présentes

D’AUTRE PART.

Préambule

Le présenta accord est convenu en application des articles L.2315-36 et L.2315-41 du code du travail, relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission de Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) de l’entreprise LE GUEVEL.

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) s'impose au sein de chaque entreprise d'au moins 300 salariés et de chaque établissement distinct d'au moins 300 salariés constitué lors de la mise en place du CSE. Sans condition d'effectif, une commission doit obligatoirement être mise en place dans les établissements encourant des risques particuliers, tels que les installations nucléaires de base et les entreprises classées "Seveso seuil haut'. 

L’accord sur la CSSCT fixe le nombre de ses membres, les missions déléguées et leurs modalités d’exercice, les modalités de fonctionnement et les modalités de la formation des membres.

Il est rappelé que la CSSCT n’a pas de personnalité morale distincte et qu’elle est une émanation du Comité Sociale et Economique (CSE). Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

En conséquence, il a été convenu ce qui suite :

TITRE 1 – Détermination de la mise en place du CSSCT

Article 1 —  Nombre et périmètre de mise en place

Compte tenu de la configuration géographique et de la nature des activités de l'entreprise (article L 2315-36), il sera mis en place une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Les parties retiennent la reconnaissance d’un seul et unique établissement distinct pour la mise en place du CSSCT. Cette dernière sera mise en place dans l’entreprise, regroupant l’ensemble des sites de Saint-Malo, Miniac-Morvan et La Gravelle.

Article 2 —  Compétence de la CSSCT

Le droit à consultation du CSE et son droit à expertise en cas de risque grave ou de projet d’aménagement important ne peuvent être délégués à la CSSCT.

En revanche, sont délégués à la CSSCT :

- La prise en charge des inspections et enquêtes décidées par le CSE en matière de santé, de sécurités et conditions de travail ;

-les propositions d’actions de prévention que la CSSCT jugera utiles notamment en matière de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes ;

-la préparation de la présentation du CSE du bilan santé, sécurité et des conditions de travail et du programme de prévention des risques professionnels ;

-l’information du CSE de toute situation qui pourrait justifier le déclenchement d’un droit d’alerte pour danger grave ou imminent ;

-l’étude de toute question dont elle serait saisie par le CSE et la possibilité de faire des propositions au CSE.

La présente délégation ne conduit pas à priver le CSE de sa compétence en matière de consultation dans les domaines évoqués.

Article 3 —  Désignation des membres de la CSSCT : nombre de sièges

La CSSCT se compose de l’employeur, de représentants du personnel au CSE, de membres de droit avec voix consultative.

Elle comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

L’employeur préside la CSSCT

L’employeur préside la Commission santé sécurité et conditions de travail mais peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise ou choisi en dehors du CSE.

Leur nombre ne pourra toutefois pas être supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Ceux-ci disposent d’une voix consultative.

Les représentants du personnel

La Commission santé sécurité et conditions de travail comprend au moins trois représentants du personnel désignés parmi ceux élus au CSE.

Certains tiers peuvent assister aux réunions :

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

  • Le cas échéant, le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail

  • Le cas échéant, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail

Les personnes présentes aux réunions du CSE portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT.

Article 4 —  Désignation des membres de la CSSCT : éligibilité

Ne peuvent être désignés que les élus titulaires au CSE.

Article 5 —  Désignation des membres de la CSSCT : mode de désignation

Les membres seront désignés, en réunion du CSE, à main levée par les élus titulaires et à la majorité des voix valablement exprimées.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Par exception, les mandats des membres et présidents de commission cesseront à la date où sera constatée la disparition définitive du comité ou de la commission.

Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité.

Article 6 —  Périodicité des réunions de la CSSCT

Le CSE se réunit sur convocation de son président, au moins une fois tous les deux mois. La CSSCT se réunira à la suite de cette réunion.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président.

Article 7 —  Convocation aux réunions de la CSSCT

La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

Article 8 —  Déroulement des réunions de la CSSCT

Les séances sont organisées dans le bureau du Président. Aucun quorum de participation n'est fixé.

Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.

Article 9 —  Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Article 10 —  Modalités de fonctionnement

Le temps passé en réunion CSSCT est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Article 11—  Formation

La formation santé, sécurité et conditions de travail est de 3 jours au minimum dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Le financement de cette formation est pris en charge par la Société conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 12- Attributions particulières pour les établissements classés seuil haut

- Le comité social et économique est consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste est établie par l'employeur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

- Le comité est également consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation.

- Le comité social et économique est informé à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Il peut procéder à l'analyse de l'incident et proposer toute action visant à prévenir son renouvellement.

-Le comité est consulté par l'employeur sur la définition et les modifications ultérieures du plan d'urgence interne mentionné à l'article L. 1333-12 du code de la santé publique. Il peut proposer des modifications de ce plan à l'employeur qui justifie auprès du comité les suites qu'il donne à ces propositions. Un décret en Conseil d'Etat détermine le délai dans lequel le comité formule son avis.

-Le comité social et économique peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Titre 2 – Dispositions finales

Article 1 —  Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée avec la fin de la mandature actuelle du CSE.

Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de reproduire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Article 2 —  Dénonciation et Révision

Etant à durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. Toutefois, il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties, conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et devra être accompagné d’un projet sur les points à réviser.

Article 3 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception aux deux organisations syndicales de salariés représentatives (FO-CFDT) ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Le présent accord, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2 du Code du travail, sera adressé par l’entreprise en deux exemplaires à l’Unité Territoriale d’Ille et Vilaine de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) : une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-MALO.

Fait à Miniac-Morvan, le 6 mars 2023

Pour la Société LE GUEVEL

Monsieur

Pour l’organisation syndicale FO

Monsieur

Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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