Accord d'entreprise "AACORD SUR LES MESURES PERMETTTANT ADAPTATION ORGANISATIONS DU TRAVAIL A EPIDEMIE COVID-19" chez SIEGE ADMINISTRATIF - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEGE ADMINISTRATIF - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T03720001606
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET
Etablissement : 77559395700340 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

Direction Générale

Accord d’entreprise sur les mesures permettant l’adaptation des organisations du travail à l’épidémie du Covid-19

à l’Adapei d’Indre-et-Loire

Entre les soussignés,

L’Adapei d’Indre et Loire, dont le siège est situé 27 rue des Ailes 37210 PARCAY MESLAY, représentée par Madame , en sa qualité de Présidente

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentées respectivement par Monsieur délégué syndical CGT, Monsieur , Délégué syndical CFE-CGC

d'autre part,

Préambule

L’épidémie du Covid-19 qui se répand en France nous confronte à une crise sanitaire inédite. Les mesures prises et les décisions de renforcement des mesures barrières, de confinement de la population, témoignent de l’importance de cette crise.

Pour notre secteur médico-social et globalement pour les établissements de santé, les personnels sont indispensables à la gestion de cette crise sanitaire et doivent rester mobilisés.

Pour les enfants et les adultes qui le peuvent, le maintien à domicile a été privilégié, nous obligeant à suspendre les activités de plusieurs structures.

A l’inverse, pour les plus vulnérables des personnes en situation de handicap et pour celles dont la structure constitue le domicile principal, le maintien dans les établissements s’accompagne d’une restriction stricte des retours en familles.

L’imprévisibilité de la durée de la crise sanitaire et l’imprévisibilité de l’évolution de l’épidémie nous impose de prendre toutes les dispositions permettant de gérer et de faire face à toute évolution de l’état de santé des personnes en situation de handicap, de leur famille et des professionnels.

L’essentiel de ces dispositions vise à garantir de disposer des personnels nécessaires à l’accompagnement et la prise en charge des personnes en situation de handicap.

Tout indique que nous allons connaître un pic de l’épidémie qui oblige à une mobilisation de toutes les ressources disponibles de l’Adapei d’Indre et Loire durant cette période pour permettre le maintien de la qualité de l’accompagnement et prévenir les incidences d’un éventuel accroissement de l’absentéisme.

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de mise en place de plusieurs mesures exceptionnelles.

Les dispositions qui suivent sont arrêtées pour la période de gestion de la crise du coronavirus. Si des dispositions légales venaient à être promulguées pour faciliter la gestion de la crise, elles prévaudraient sur les présentes dispositions.

ARTICLE 1 : Adaptation du temps de travail

 

  • Article 1.1. Durée quotidienne maximum du travail

Les dispositions de l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 2007 et au travail de nuit sont modifiées.

Le titre 2 de l’avenant à l’accord d’entreprise du 20 décembre 2007 prévoit dans son sous-titre 1 que « la durée quotidienne du travail pourra être portée à 12 heures le weekend et dans des situations d’urgence ou exceptionnelles ».

En application des dispositions de l’article 20.5 de la convention collective du 15 mars 1966, la durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés est portée à 12 heures en fonction des nécessités de service.

  • Article 1.2. Durée hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire pourra être fixée à 42 heures. Cette durée maximale doit rester exceptionnelle. Les heures effectuées au-delà du cadre des 35 heures hebdomadaires seront à la disposition du salarié et feront l’objet de récupération, dans la limite des contraintes du service.

La durée hebdomadaire de 42 heures de travail ne peut pas être appliquée plus de 12 semaines consécutives.

 

Article 2 : Adaptation des plannings de modulation/annualisation

Pour faire face aux besoins, les plannings horaires et calendriers d’annualisation prévisionnels peuvent être suspendus. Les plannings des personnels pourront être réadaptés et redéfinis à la semaine. Les personnels à temps partiel pourront être sollicités en fonction des nécessités, pour réaliser des heures complémentaires dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Les congés dits de « jours libérés » des personnels pourront être reportés. Les salariés en congé pourront être rappelés, et leurs congés reportés au plus tard le 31 décembre 2020.

  • Article 2.1 Congés trimestriels du secteur enfance

A titre exceptionnel, les salariés du secteur enfance en CDD qui pour raison de service à la demande de l’employeur n’auront pu prendre leurs congés trimestriels verront leur solde de congés trimestriels, payé au terme du contrat.

 

  • Article 2.2 Congés trimestriels du secteur enfance

La prise des congés trimestriels du secteur enfance, habituellement positionnés sur des fermetures, est adaptée durant la période de crise sanitaire. La période des congés du 2nd trimestre pourra être reportée sur un autre trimestre, au plus tard le 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 : Redéploiement des professionnels

 

En raison des dispositions légales et des mesures prises par le gouvernement pour éviter la propagation de l’épidémie, il peut être nécessaire de redéployer des professionnels du secteur « enfance » et « adolescence » pour faire face aux besoins de renfort sur le secteur « habitat » et « accompagnement à la santé » et « formation-parcours professionnel -travail protégé  et activités ». Dans ce cadre, la cellule de crise de la direction générale pourra décider de la réaffectation des personnels afin de poursuivre la mission d’accueil et d’accompagnement des personnes confiées.

La composition des équipes « réserve » sera transmis aux représentants du Personnel.

 

  • Article 3.1. Affectation sur un autre établissement

Il est convenu que pour faire face à la multiplication de l’absentéisme dans les établissements où l’activité est maintenue, le redéploiement d’un salarié d’un autre établissement dont l’activité est suspendue pourra être organisé. L’affectation temporaire fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

  •  Article 3.2. Défraiement

Dans le cadre d’un redéploiement de personnel, les différences de distances domicile – lieu de travail font l’objet de mesures de défraiement :

Deux cas de figure sont envisagés :

1)      Un véhicule de service sera mis à disposition ou une navette sera organisée entre l’établissement d’origine et l’établissement d’affectation. Le temps de trajet entre ces deux lieux de travail est considéré comme du temps de travail effectif.

2)      Le salarié utilise son propre véhicule dans le cadre d’un ordre de mission, les kilomètres effectués au-delà du trajet habituel domicile travail sont remboursés sur la base du barème fiscal en vigueur. Le temps de trajet entre ces deux lieux de travail est considéré comme du temps de travail effectif.

 

  • Article 3.3. Affectation sur un autre poste

Pour répondre aux besoins particuliers liés à la crise sanitaire et aux consignes des autorités administratives, les personnels des services généraux et les personnels administratifs pourront être chargés d’effectuer des tâches indispensables à la préservation des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap :

  • Gestion de la restriction des accès

  • Applications des règles de nettoyage et d’hygiène

ARTICLE 4 : Situations des salariés contraints de se tenir éloigné de l’Association

  • Article 4.1 : Salariés confinés à titre individuel pour cause de maladie 

Dans ce contexte, le salarié est placé en confinement pendant une durée maximale de 20 jours par décision d’un médecin de l’Agence régionale de santé, conformément au Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. 

 

Le salarié bénéficie alors d’une indemnité journalière de sécurité sociale d’un montant de 50 % de son salaire journalier de base, sans que ne lui soit appliqué un délai de carence. 

Comme le prévoit la convention collective, l’Adapei complète cette indemnisation à hauteur du maintien du salaire. En tout état de cause, le contrat de travail du salarié est suspendu et l’employeur ne peut pas le solliciter.

  • Article 4.2 : salariés confinés à titre individuel car côtoyant des personnes atteintes du covid-19

Si son poste de travail le permet et qu’il dispose du matériel nécessaire, le salarié peut être en situation de télétravail.

Autrement, les règles applicables à un salarié confiné à titre individuel pour cause de maladie s’appliquent.

  • Article 4.3 : Personnes présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie

Dans ce cas, l’Assurance Maladie a décidé d'étendre, à compter du 18 mars 2020 (avec effet rétroactif au 13 mars), le droit à un arrêt de travail via son téléservice de déclaration en ligne declare.ameli.fr aux personnes dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie et devant de ce fait impérativement rester à leur domicile sans possibilité de télétravail. Ces salariés pourront ainsi se connecter directement sur ce site, sans passer par leur employeur ni par leur médecin traitant, pour demander à être mis en arrêt de travail pour une durée initiale de 21 jours. 

Sont concernés les salariés suivants : 

  • Femmes enceintes ;

  • Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ; 

  • Insuffisances respiratoires chroniques ; 

  • Mucoviscidose ; 

  • Insuffisances cardiaques toutes causes ; 

  • Maladies des coronaires ; 

  • Antécédents d'accident vasculaire cérébral ; 

  • Hypertension artérielle ; 

  • Insuffisance rénale chronique dialysée ; 

  • Diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2 ; 

  • Les personnes avec une immunodépression : pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations d’organe et de cellules souches ;

  • Hématopoïétiques : maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur, personnes infectées par le VIH ;

  • Maladie hépatique chronique avec cirrhose ; 

  • Obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40. 

L'arrêt de travail sera délivré sur cette base, une fois effectuées les vérifications nécessaires par le service médical de l’Assurance Maladie à savoir que l'assuré bénéficie bien d'une prise en charge au titre d'une affection de longue durée.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles résultant de la menace d'épidémie liée au COVID-19 (Coronavirus), le télétravail pourra être mis en œuvre pour certaines fonctions support pour permettre la continuité de l'activité de l'Association et garantir la protection des salariés.

Article 5 : Télétravail

  • Article 5.1 : Le recours au télétravail doit être encouragé lorsqu’il est possible.

L’Adapei détermine les postes qui peuvent recourir au télétravail, dispositif par dispositif. Le travail sur cette période est prescrit. Conformément à l’article L. 1222-11 du Code du travail « en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection du salarié ». 

  • Article 5.2 : Conditions

Pendant la période de télétravail, l’Adapei met à disposition des salariés concernés un ordinateur portable et les outils de communication à distance nécessaires à leur activité. La disponibilité du matériel conditionne le développement du télétravail. L’Adapei ne prendra pas en charge les couts liés aux communications, fournitures de bureau…

En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, les salariés concernés bénéficieront de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’Association.

Ils devront respecter les mêmes obligations quant au délai d’information et à la fourniture des éléments de justification de leur situation.

Tout accident survenu à la fois lors des plages horaires de télétravail et sur leur lieu de télétravail est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme un accident de travail.

Dans un tel cas, le salarié concerné devra informer ou en faire informer l’Association par tout moyen le jour même et au plus tard dans les 24h, sauf en cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime.

Le traitement de cet événement se fera dans les mêmes conditions que s’il était survenu dans les locaux de l’Association.

Article 6 : Salariés qui travaillent sur un des établissements dont l’activité est maintenue

  • Article 6.1 : Respect des consignes

Des mesures barrières ont été instaurées dans tous les établissements. Il incombe au salarié de suivre strictement les instructions qui lui sont données en matière de prévention, à défaut sa responsabilité pourra être engagée.

  • Article 6.2 : Garde d’un enfant de moins de 16 ans 

Les salariés de l’Adapei comptent parmi les personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, au même titre que les personnels de santé. A ce titre ils bénéficient pour leurs enfants de moins de 16 ans d’un accueil dans un établissement scolaire.

Les directions s’efforceront de mettre à disposition des personnels la liste des accueils prévus pour les enfants de moins de 16 ans.

ARTICLE 7 : Gratification

Pour les salariés en situation de travail effectif sur la période de crise sanitaire, une prime de 1 000 euros leur est accordée dans les conditions suivantes :

Salariés présents physiquement à un poste de travail au 1er mars 2020

  • En contrat à durée indéterminée (temps plein)

  • En contrat à durée indéterminée (temps partiel) : proratisation en fonction du nombre d’heures travaillées

Salariés présents physiquement à un poste de travail, en contrat à durée déterminée, à partir du 1er mars 2020 (proratisation en fonction du nombre d’heures travaillées cumulées entre le 1er mars 2020 et la date de la fin du confinement).

Celle-ci est versée à tous les personnels présents physiquement à un poste de travail, dans le cadre de leurs horaires ou dans le cadre des horaires qui auraient fait l’objet d’un aménagement.

Cette prime sera versée au plus tôt dès l'agrément du présent accord, et si possible avec le salaire du mois suivant la fin du confinement. Cette prime ne se substituera à aucune autre prime.

Article 8- Durée de l'accord 

Le présent accord est établi dans le cadre de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de virus Covid-19.

Il est conclu pour l’année 2020 et cessera de produire ses effets dès l’annonce de la fin de la crise sanitaire et au plus tard le 31 décembre 2020, notamment en ce qui concerne les mesures d’assouplissement de l’organisation horaire du travail.

Article 9 – Commission d’interprétation 

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. Une commission composée des délégués syndicaux sera constituée et l’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 10 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 11 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Tours.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Parçay-Meslay, le 31 mars 2020

La Présidente,

M.

P. E.

Délégué syndical CGT Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com