Accord d'entreprise "UN ACCORD ANTICIPE D'ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF APPLICABLE A L'UES" chez OXYANE

Cet accord signé entre la direction de OXYANE et le syndicat UNSA et CFDT le 2020-06-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T03820005575
Date de signature : 2020-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE DAUPHINOISE
Etablissement : 77559688500019

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD PORTANT RECONNAISSANCE DE L'UES OXYANE (2020-06-19) UN ACCORD PORTANT SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES RELATIVES AUX CONGES PAYES (2020-04-01) Accord Négociations Annuelles Obligatoires 2021 (2021-04-01) Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-12-15) Avenant n°1 à l'accord anticipé d'adaptation du statut collectif applicable à l'UES Alliance Dauphinoise et à l'accord de révision portant sur le statut collectif applicable à l'UES Terre d'Alliances (devenues UES Oxyane) (2023-01-26) Avenant n°1 à l'accord portant reconnaissance de l'Unité Economique et Sociale Oxyane (2023-04-12) Accord portant classification des emplois de l'UES Oxyane (2023-04-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-19

ACCORD ANTICIPE D’ADAPTATION PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF APPLICABLE A l’UES ALLIANCE DAUPHINOISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

Les sociétés de l’UES ALLIANCE DAUPHINOISE, représentée par xxxxxxx Directeur Général de la société Coopérative Dauphinoise dont le siège social est situé 42-44 rue du onze novembre 38200 VIENNE

D’une part,

ET

Le syndicat UNSA AGRICULTURE-ALIMENTAIRE

Et

Le syndicat CFDT FGA 

D’autre part,


PREAMBULE

Les évolutions tant commerciales que sociétales, et plus généralement les défis que rencontre le secteur agricole, nécessitent de créer un bloc coopératif puissant en Rhône-Alpes. Dans ce contexte, l’Union Oxyane est née en juillet 2017 concrétisant un premier rapprochement entre les Coopératives Dauphinoise & Terre d’Alliances.

Les principales étapes structurant ce projet sont les suivantes :

  • Un protocole de fusion a été élaboré pour définir le projet et en cerner les principaux aspects. Le CCE de l’UES Alliance Dauphinoise a été consulté sur ce protocole en avril 2019 ;

  • Un projet d'organigramme a été présenté au CCE de l'UES Alliance Dauphinoise le 24 septembre 2019 ;

  • Un traité de fusion a été soumis au CCE le 28 octobre 2019, puis aux conseils d'administration des deux coopératives le 30 octobre 2019.

Le traité de fusion ainsi approuvé par les organes d'administration des deux coopératives et de l'union Oxyane, a été soumis au vote et validé lors des assemblées générales extraordinaires de Terre d'Alliances et de l'Union Oxyane le 15 janvier 2020, et de la Coopérative Dauphinoise le 16 janvier 2020.

Parallèlement à ce processus, les Directions et les représentants du personnel des deux UES se sont très vite rejoints sur l’intérêt d’anticiper cette fusion en travaillant en amont sur une structuration sociale que nous pourrions appliquer après l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence, dans une logique d’harmonisation.

Cette anticipation vise à donner de la visibilité aux salariés sur leur cadre social, dès les premiers mois de la fusion, avec une volonté de rassurer dans un contexte de changement.

A cet effet, dès le mois de mai 2019, une commission sociale composée d’élus et délégués syndicaux des deux UES s’est réunie au travers d’une quinzaine de réunions pour travailler sur des règles communes de modèle social en matière de :

  • Régimes de santé des salariés : mutuelle et prévoyance,

  • Mesures de rémunérations collectives : 13ème mois et prime d’ancienneté,

  • Régimes de retraite supplémentaire,

  • Règles de maintien de salaire en cas d’arrêt maladie,

  • Les règles de congés : événements familiaux ou ancienneté.

Sous réserve de l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence, le projet repose sur la fusion des coopératives Terre d’alliance et Dauphinoise, un regroupement avec l’union Oxyane aboutissant à la création de l’UES Oxyane (regroupement des UES Terre d’Alliances et Alliance Dauphinoise).

Dans ce cadre, le présent accord a été négocié avec les délégués syndicaux des UES Terre d’Alliances et Alliance Dauphinoise.

Il traite de la situation des salariés de l’actuelle UES Alliance Dauphinoise, y compris les salariés en provenance de la coopérative Terre d’Alliances intégrant la Coopérative Oxyane (ex Dauphinoise) lorsque la fusion sera mise en œuvre. Cet accord a pour objectif l’application de règles harmonisées à tous les salariés dès le premier mois effectif de la fusion.

Un accord avec un contenu identique a été négocié avec les délégués syndicaux de l’UES Terre d’Alliances.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE CET ACCORD ANTICIPE D’ADAPTATION

1.1 Objet

En raison des projets de fusion des coopératives Terre d’Alliances et Dauphinoise, les parties ont fait le constat commun de la mise en cause des accords collectifs applicables à la coopérative Terre d’Alliances.

Les parties ont par ailleurs convenu de la nécessaire adaptation des accords collectifs de l’UES Alliance Dauphinoise suite à l’absorption de la coopérative Terre d’Alliances.

Enfin, les parties précisent que la négociation du présent accord a été guidée par l’objectif de création d’un statut collectif commun à tous les salariés appliqué dans la future UES Oxyane.

Cet accord d’adaptation par anticipation au sens de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, a pour objet de définir le nouveau statut collectif applicable au sein de l’UES Alliance Dauphinoise suite à la fusion des coopératives Dauphinoise et Terre d’Alliances. Ainsi, les stipulations du présent accord révisent celles des accords de l’UES Alliance Dauphinoise portant sur le même sujet et se substituent aux stipulations des accords ou usages de la coopérative Terre d’Alliances.

1.2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES Alliance Dauphinoise, à l’exclusion des cadres de direction dont le contrat de travail se réfère à l’Accord paritaire national du 21 octobre 1975 concernant le contrat de travail des cadres dirigeants de la coopération agricole.

Les salariés de la coopérative Terre d’Alliances sont transférés au sein de la coopérative Dauphinoise et, de ce fait, intégreront ses effectifs à compter de la mise en œuvre effective de la fusion. Toutefois, sans remettre en cause cette intégration, dans un souci d’harmonisation progressive et de compréhension, les anciens salariés de la coopérative Terre d’Alliances peuvent être identifiés distinctement dans le cadre du présent accord.

Par exception, le champ d’application de certains articles du présent accord est défini selon la convention collective de branche applicable aux entreprises. A cette fin, les conventions collectives appliquées à ce jour par les différentes entreprises sont :

  • Convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux, dite « 5 branches » (IDCC 7002)

  • Convention collective nationale des jardineries et graineteries (IDCC 1760)

  • Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077)

  • Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains (IDCC 1930)

ARTICLE 2 – LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE : PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

2.1 Sur le régime conventionnel des frais de santé (Mutuelle)

  1. Etat des lieux de la situation actuelle :

  • Situation des salariés présents dans l’UES Alliance Dauphinoise :

Actuellement, et depuis l’accord collectif d’entreprise du 22 décembre 2017 instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé, les cotisations servant au financement du régime de remboursement des frais de santé sont fixées dans les conditions suivantes :

  • 25 €/mois de cotisation patronale, et ce, quel que soit le régime du salarié (isolé / duo / famille).

  • Une cotisation complémentaire pour les salariés avec la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit.

Les salariés bénéficient également de la faculté d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives, à condition de régler l’intégralité de la cotisation supplémentaire y afférente.

Au 1er janvier 2018, un contrat collectif d’assurance a été souscrit avec l’organisme AGRICA et définit la base des garanties et leurs modalités d’application pour tous les salariés de l’UES Alliance Dauphinoise.

  • Situation des salariés de la coopérative Terre d’Alliances :

Actuellement, le régime des frais de santé est défini dans le cadre d’une décision unilatérale et les cotisations servant au financement de ce régime sont précisées dans le cadre d’un contrat souscrit auprès de la société MTRL en matière de complémentaire, selon les conditions suivantes :

  • 50%, soit à date 15,85 €/mois de cotisation patronale, et ce quel que soit le régime du salarié (adulte / enfant).

  • Une cotisation complémentaire pour les salariés avec la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit.

Les salariés bénéficient également de la faculté d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives, à condition de régler l’intégralité de la cotisation supplémentaire y afférente.

2.1.2 Situation post fusion

Le montant de cotisation patronale de l’UES Alliance Dauphinoise, tels qu’exposé dans l’article 2.1.1, est inchangé.

Ce montant de 25€/mois s’applique à tous les salariés de l’UES Alliance Dauphinoise.

Il est ainsi convenu que la cotisation patronale est harmonisée pour l’ensemble des salariés à 25€, y compris les anciens salariés de la coopérative Terre d’Alliances, et ce quel que soit le régime du salarié (isolé / duo / famille, adulte / enfant, etc…) ou l’organisme de mutuelle.

Les salariés restent couverts par le même organisme :

  • Les salariés issus des entreprises appartenant à l’UES Alliance Dauphinoise restent affiliés à AGRICA.

  • Les salariés issus de la coopérative Terre d’Alliances restent affiliés à la MTRL. Les parties conviennent expressément que les anciens salariés de la coopérative Terre d’Alliances qui seront transférés au sein de la Coopérative Dauphinoise (renommée Oxyane) en application de l’article L1224-1 du Code du travail, suite à la fusion et absorption de la coopérative Terre d’Alliances par la Coopérative Dauphinoise, restent couverts par la mutuelle MTRL en 2020.

Les parties indiquent avoir pour objectif la négociation d’un contrat commun applicable à l’ensemble de l’UES Oxyane à compter du 1er janvier 2021 et la conclusion d’un accord collectif actant ce changement. A défaut de nouveau contrat collectif Oxyane en la matière au 1er janvier 2021, il est expressément convenu que les salariés issus de la coopérative Terre d’Alliances soient affiliés au même organisme/contrat que les autres salariés de la coopérative.

2.1.3 Date d’entrée en application de cette mesure

Les stipulations de l’article 2.1.2 du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence.

  1. Sur le régime conventionnel de Prévoyance

2.2.1 Etat des lieux de la situation actuelle :

  • Situation des salariés présents dans l’UES Alliance Dauphinoise :

Actuellement, et depuis l’accord collectif du 22 décembre 2017, est institué un régime de prévoyance
« Incapacité, Invalidité, Décès » dont l’adhésion est obligatoire pour tous les salariés de l’UES Alliance Dauphinoise.

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale
Tranche A 1,40% 0,20% 1,60%
A partir de la tranche B 1,50% 0,25% 1,75%

L’ensemble de ces cotisations est versé auprès de l’organisme AGRICA.

  • Situation des salariés de la coopérative Terre d’Alliances :

Est institué un régime de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès » par décision unilatérale de l’employeur dont l’adhésion était obligatoire pour tous les salariés de la coopérative Terre d’Alliances.

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées à date selon les modalités suivantes :

Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale
Tranche A (tous) 0.861% 0.519% 1.38%
A partir de la tranche B (tous) 1.15% 0.69% 1.84%
Plafond SS (tous) 0.49% 0 0.49%
Ajout Tranche A (cadre) 0.257% 0 0.257%
Ajout Tranche B (cadre) 0.397% 0 0.397%

Ces cotisations sont versées auprès de l’organisme AGRICA, hormis la cotisation de 0,49% du PMSS qui est versée auprès de GAN ASSURANCE VIE.


2.2.2 Situation post fusion

Le régime de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès » de l’UES Alliance Dauphinoise tel qu’exposé dans l’article 2.2.1 s’applique à tous les salariés de la coopérative Dauphinoise (renommée Oxyane). Une modification de la cotisation Tranche A pour les cadres a été introduite.

Ainsi, l’ensemble des salariés de l’UES Alliance Dauphinoise, y compris les anciens salariés de la coopérative Terre d’Alliances transférés dans la coopérative Oxyane, seront soumis aux cotisations suivantes :

Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale
Tranche A (non cadre) 1,40% 0,20% 1,60%
Tranche A (cadre) 1,50% 0,10% 1,60%
A partir de la tranche B 1,50% 0,25% 1,75%

L’ensemble de ces cotisations sera versé auprès de l’organisme AGRICA.

De même, l’ensemble des garanties du contrat AGRICA de janvier 2018 s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’UES Alliance Dauphinoise, y compris les anciens salariés de la coopérative Terre d’Alliances.

2.2.3 Date d’entrée en application de cette mesure :

Les stipulations de l’article 2.2.2 du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence.

ARTICLE 3 – LES ELEMENTS DE REMUNERATION

3.1 Sur la prime de 13ème mois

3.1.1 Etat des lieux de la situation actuelle :

  • Cas des salariés présents dans l’UES Alliance Dauphinoise :

Depuis l’accord NAO de 2018, le calcul du 13ème mois et son versement sont effectués pour tous les salariés de l’UES Alliance Dauphinoise selon les conditions suivantes :

  • Condition d’ancienneté : 6 mois continus ou discontinus sur 12 mois glissants ;

  • Période de calcul : année civile ;

  • Base de calcul : 1/12 de la rémunération brute annuelle versée (comprenant à titre d’exemple : salaire de base, prime d’ancienneté, majorations …) hors avantages en nature et hors prime d’intéressement ou de participation ;

  • Versement : 50 % d’acompte sur la paie de novembre, le solde sur la paie de décembre.

  • Cas des salariés de la coopérative Terre d’Alliances :

Par usage, les règles de versement du 13ème mois au sein de la coopérative Terre d’Alliances sont les suivantes :

  • Condition d’ancienneté : aucune ;

  • Période de calcul : année civile ;

  • Base de calcul : 1/12 de la rémunération brute annuelle versée (comprenant à titre d’exemple : salaire de base, prime d’ancienneté, majorations …) hors avantages en nature et hors prime d’intéressement ou de participation ;

  • Versement : sur la paie de décembre ou mensuellement sur demande.

3.1.2 Situation post fusion

Pour l’ensemble des salariés de l’UES Dauphinoise, y compris les anciens salariés de la coopérative Terre d’Alliances, les modalités de calcul et de versement du 13ème mois sont les suivantes :

  • Condition d’ancienneté : 6 mois continus ou discontinus sur 12 mois glissants ;

  • Période de calcul : année civile ;

  • Base de calcul : 1/12 de la rémunération brute annuelle versée (comprenant à titre d’exemple salaire de base, prime d’ancienneté, majorations …) hors avantages en nature et hors prime d’intéressement ou de participation ;

  • Versement : sur la paie de décembre (possibilité de mensualiser sur demande expresse du salarié).

3.1.3 Date d’effet de cette mesure

Les stipulations de l’article 3.1.2 du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence.

3.2 Sur la prime d’ancienneté

3.2.1 Etat des lieux de la situation actuelle :

  • Cas des salariés présents dans l’UES Alliance Dauphinoise :

Il existe six situations distinctes au sein de l’UES Alliance Dauphinoise :

  • Salariés soumis à la CCN jardinerie – IDCC 1760 : ces salariés ne bénéficient pas de prime d’ancienneté comme prévue dans l’accord de substitution du 7 juin 2019 (hors salariés l’ayant acquis avant le 1er juillet 2020).

  • Salariés soumis à la CCN des produits du sol, engrais et produits connexes (entreprises du négoce et de l'industrie) - IDCC 1077: il est fait application des dispositions conventionnelles soit : 3 ans : 3% / 6 ans : 4% / 9 ans : 5% / 12 ans : 6% / 15 ans : 7%.

  • Salariés soumis à la CCN des métiers de la transformation des grains - IDCC 1930  : 5 ans : 1%/ 10 ans : 2% / 15 ans : 3% / 20 ans : 4%.

  • Salariés des sociétés In Terra Log et In Terra Pro, soumis à la CCN des Coopératives Agricoles de Céréales, de Meunerie, d’approvisionnement, d’Alimentation du bétail et d’oléagineux dites « 5 branches » - IDCC 7002 : 3 ans : 3% / 4 ans : 4% / 5 ans : 5% / 6 ans : 6% / 7 ans : 7% / 8 ans : 8% / 9 ans : 9% / 10 ans : 10%.

  • Salariés de la Coopérative Dauphinoise et des sociétés ISES, D2, Agrodia, selon les accords en vigueur dans chacune de ces sociétés : 3 ans : 3% / 4 ans : 4% / 5 ans : 5% / 6 ans : 6% / 7 ans : 6% / 8 ans : 7% ;

  • Salariés de la société DNA, selon l’avenant n°1 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 2 juin 1999 : 3 ans : 3% / 4 ans : 4% / 5 ans : 5%.

  • Cas des salariés de la coopérative Terre d’Alliances :

En application de la CCN dites 5 branches – IDCC 7002, les modalités de calcul suivantes sont appliquées pour les salariés : 3 ans : 3% / 4 ans : 4% / 5 ans : 5% / 6 ans : 6% / 7 ans : 7% / 8 ans : 8% / 9 ans : 9% / 10 ans : 10%.

3.2.2 Situation post fusion

Les parties conviennent d’appliquer les règles harmonisées suivantes :

  • Pour les salariés des sociétés soumis à la Convention collective nationale dite « 5 branches » – IDCC 7002, hors DNA, le taux de la prime d’ancienneté est de :

  • 3 ans : 3%

  • 4 ans : 4%

  • 5 ans : 5%

  • 6 ans : 6%

  • 7 ans : 7%

Ce taux s’applique au salaire de base de chaque salarié, et non sur le minimum conventionnel du coefficient hiérarchique comme prévu par la convention collective.

Les parties conviennent que seules les présentes stipulations s’appliquent en matière de prime d’ancienneté.

Par exception, ces salariés issus de ces sociétés soumis à la CCN dites 5 branches et dont le pourcentage de la prime d’ancienneté perçue à la date de la fusion effective est égal à 10%, conserveront ce taux.

Exemple : Un salarié perçoit un salaire de base brut de 2000€ et a 20 ans d’ancienneté. Le pourcentage de sa prime d’ancienneté s’élève à 10%, soit une prime d’ancienneté de 200€ bruts. A compter de la fusion effective, il conserve son taux d’ancienneté de 10% (taux figé). Si en 2021, le salaire de base de ce salarié est augmenté à 2050€ bruts, sa prime d’ancienneté sera également augmentée à 205 € bruts.

Encore par exception, les salariés issus exclusivement de la Coopérative Terre d’Alliances et des sociétés In Terra Log et In Terra Pro, bénéficieront à titre dérogatoire de leurs anciens barèmes pendant une durée de 3 ans débutant à compter de la date de la fusion effective des coopératives Dauphinoise et Terre d’Alliances.

Exemple 1 : Un salarié qui avait été embauché chez Terre d’Alliances le 01 mai 2012, et dont le salaire de base est de 1700€ bruts à date, perçoit au 01/07/2020 une prime d’ancienneté de 8%. Le 01/07/2021, il atteindra ses 9 ans d’ancienneté qui ouvriront droit à une prime d’ancienneté au taux de 9%, soit 153€ bruts. Ce taux passera ensuite à 10% au 01/07/2022.

Exemple 2 : Un salarié qui avait été embauché chez Terre d’Alliances le 01 mai 2015, et dont le salaire de base est de 1600€ bruts à date, perçoit au 01/06/2020 une prime d’ancienneté de 5%. Le 01/06/2021, il atteindra ses 6 ans d’ancienneté qui ouvriront droit à une prime d’ancienneté au taux de 6%, soit 96 € bruts. Ce taux d’ancienneté passera ensuite à 7% au 01/06/2022 puis 8% au 01/06/2023. A partir de cette date, le taux sera figé à 8% pour les années suivantes.

  • Pour les salariés de la société D.N.A, le taux maximum s’appliquera comme suit :

    • 1er juillet 2020 : 3 ans : 3% / 4 ans : 4% / 5 ans : 5% comme aujourd’hui ;

    • 1er juillet 2021 : 3 ans : 3% / 4 ans : 4% / 5 ans : 5% / 6 ans : 6% ;

    • 1er juillet 2022 : comme l’ensemble des sociétés soumis à la Convention collective nationale dite « 5 branches », soit : 3 ans : 3% / 4 ans : 4% / 5 ans : 5% / 6 ans : 6% / 7 ans : 7%.

  • Les sociétés soumises à des conventions collectives nationales autres que celle dite « 5 branches » continuent d’appliquer leurs dispositions spécifiques.

3.2.3 Date d’effet de cette mesure

Les stipulations de l’article 3.2.2 du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence.

ARTICLE 4 – LE REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

4.1 Etat des lieux de la situation actuelle :

  • Cas des salariés présents dans l’UES Alliance Dauphinoise :

Au sein de l’UES Alliance Dauphinoise, il est constaté deux situations :

  • Pour les sociétés Alpha, Agri Sud Est, Coopérative Dauphinoise, GIE ISES, Dauphinoise Développement, DNA, Agrodia, In Terra Log et In Terra Pro :

  • Taux de cotisation : 1,24% ;

  • Répartition : 100% employeur ;

  • Délai carence : 6 mois.

  • Pour les sociétés Etablissement Martinello, SNA, SDPA, Valence Céréales :

  • Pas de dispositif de retraite supplémentaire.

  • Cas des salariés de la coopérative Terre d’Alliances :

Au sein de la coopérative Terre d’Alliances, il est constaté la situation suivante :

  • Taux de cotisation : 1,24% ;

  • Répartition : 50% employeur - 50% salarié ;

  • Délai carence : aucun.

4.2 Situation post fusion

Pour les sociétés Etablissement Martinello, SNA, SDPA, Valence Céréales, la situation est inchangée : pas de régime de retraite supplémentaire.

Pour tous les salariés des autres sociétés disposant actuellement d’un régime de retraite supplémentaire, y compris les anciens salariés de la coopérative Terre d’alliances :

  • Taux de cotisation : maintenu à 1,24% ;

  • Répartition : 100% employeur ;

  • Délai carence : 6 mois de présence continus.

4.3 Date d’effet de cette mesure

Les stipulations de l’article 4.2 du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence.

ARTICLE 5 – REGLES DE MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’ARRÊT MALADIE D’ORIGINE NON PROFESSIONNELLE

5.1 Etat des lieux de la situation actuelle :

  • Cas des salariés présents dans l’UES Alliance Dauphinoise :

Depuis l’accord NAO de 2018, les dispositions communes à tous les salariés de l’UES Alliance Dauphinoise en matière de versement de complément de salaire en cas d’arrêt maladie non professionnel sont :

  • Maintien de salaire et subrogation : à partir de 1 an d’ancienneté ;

  • Maintien de salaire sur les jours de carence : systématique (pas de jours de carence) ;

  • durée du maintien de salaire : 90 jours sur 12 mois glissants ;

  • Taux de maintien de salaire : 100 %.

  • Cas des salariés de la coopérative Terre d’Alliances :

Par usage, les dispositions communes à tous les salariés de la coopérative Terre d’Alliances en matière de versement de complément de salaire en cas d’arrêt maladie non professionnel sont :

  • Maintien de salaire et subrogation : à partir de 6 mois d’ancienneté ;

  • Maintien de salaire sur les jours de carence : 1 fois par salarié et par année civile ;

  • Durée du maintien de salaire : 90 jours ;

  • Taux de maintien de salaire : 100 % ;

5.2 Situation post fusion

L’ensemble des salariés de l’UES Alliance Dauphinoise, y compris les anciens salariés de la coopérative Terre d’Alliances, sont soumis aux dispositions communes et harmonisées suivantes :

  • Maintien de salaire et subrogation : à partir de 1 an d’ancienneté.

  • Pendant une période de 15 mois : maintien du salaire pendant les jours de carence selon les règles respectives appliquées et rappelées dans l’article 5.1 (chaque ancien salarié de la coopérative Terre d’Alliances verra son salaire maintenu sur les jours de carence uniquement lors de son premier arrêt de l’année civile – les autres salariés de l’UES Alliance Dauphinoise verront leur salaire maintenu intégralement sur les jours de carence, sans limite).

Après cette échéance, à défaut de nouvel accord : les anciens salariés de la coopérative Terre d’Alliances seront soumis à la règle du maintien systématique du salaire pendant le délai de carence.

  • Durée du maintien de salaire : 90 jours maximum sur 12 mois glissants.

  • Taux de maintien de salaire : 100 %.

5.3 Date d’effet de cette mesure

Les stipulations de l’article 5.2 du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence.

ARTICLE 6 – LES CONGES

6.1 Les congés exceptionnels pour événements familiaux

6.1.1 Etat des lieux de la Situation actuelle :

  • Cas des salariés présents dans l’UES Alliance Dauphinoise :

En application de l’accord NAO de 2018, des règles harmonisées s’appliquent à l’ensemble des salariés en matière de congés pour événements familiaux :

  • Naissance : 3 jours

  • Mariage ou Pacs : 6 jours

  • Mariage d’un enfant : 2 jours

  • Mariage d’un ascendant : 1 jour

  • Décès du conjoint ou d’un enfant : 10 jours

  • Décès d’un parent : 5 jours

  • Décès d’un beau‑parent : 3 jours

  • Décès d’un petit enfant : 1 jour

  • Décès d’un grand‑parent : 2 jours

  • Décès de beaux grands‑parents : 1 jour

  • Décès d’un frère ou sœur : 3 jours

  • Décès d’un beau‑frère ou d’une belle‑sœur : 1 jour

  • Annonce de la survenue handicap chez un enfant : 2 jours

  • Cas des salariés de la coopérative Terre d’Alliances :

Pour les salariés de la coopérative Terre d’Alliances, les congés pour évènements familiaux sont attribués conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A savoir, à la date du présent accord :

  • Naissance : 3 jours ouvrables

  • Mariage ou Pacs : 4 jours ouvrables (6 jours ouvrables si plus de 2 ans d’ancienneté)

  • Mariage d’un enfant : 1 jour ouvrable

  • Décès du conjoint : 5 jours ouvrables

  • Décès d’un enfant : 5 jours ouvrables

  • Décès d’un parent : 3 jours ouvrables

  • Décès d’un beau‑parent : 3 jours ouvrables

  • Décès d’un petit-enfant : 2 jours ouvrables

  • Décès d’un grand‑parent : 2 jours ouvrables

  • Décès d’un frère ou sœur : 3 jours ouvrables

  • Décès d’un gendre ou d’une belle‑fille : 2 jours ouvrables

6.1.2 Situation post fusion

Afin d’une part, de simplifier l’affichage et la communication de ces droits, dans un souci d’équité, et d’autre part, d’améliorer les dispositions conventionnelles en matière de congés pour évènements familiaux, il a été décidé d’harmoniser la durée des congés exceptionnels pour évènements familiaux pour l’ensemble des salariés de l’UES Alliance Dauphinoise, y compris les anciens salariés de la coopérative Terre d’Alliances, comme suit :

  • Naissance : 3 jours ouvrés

  • Mariage : 6 jours ouvrés

  • PACS : 2 jours ouvrés

  • Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés

  • Mariage d’un ascendant : 1 jour ouvré

  • Décès du conjoint / concubin / PACSE : 10 jours ouvrés

  • Décès d’un enfant : 10 jours ouvrés

  • Décès d’un parent : 5 jours ouvrés

  • Décès d’un beau‑parent : 3 jours ouvrés

  • Décès d’un petit enfant : 3 jours ouvrés

  • Décès d’un grand‑parent : 2 jours ouvrés

  • Décès de beaux grands‑parents : 1 jour ouvré

  • Décès d’un frère ou sœur : 3 jours ouvrés

  • Décès d’un beau-frère ou belle-sœur : 1 jour ouvré

  • Décès d’un gendre ou belle-fille : 3 jours ouvrés

  • Annonce de la survenue handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés

6.1.3 Date d’effet de cette mesure

Les stipulations de l’article 6.1.2 du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence.

6.2 Les congés ancienneté

6.2.1 Etat de la situation actuelle :

  • Cas des salariés présents dans l’UES Alliance Dauphinoise :

Les salariés de l’UES Alliance Dauphinoise ne bénéficient pas de congés supplémentaires d’ancienneté.

  • Cas des salariés de la coopérative Terre d’Alliances :

Conformément aux dispositions de la CCN dite « 5 branches » (7002), la durée des congés payés est augmentée à raison de :

  • 1 jour ouvrable après vingt ans d’ancienneté ;

  • 2 jours ouvrables après vingt-cinq ans d’ancienneté ;

  • 3 jours ouvrables après trente ans d’ancienneté.

6.2.2 Situation post fusion

Pendant une période de 15 mois, les règles respectives appliquées et rappelées dans l’article 6.2.1 sont maintenues (chaque ancien salarié de la coopérative Terre d’Alliances, s’il en remplit les conditions, bénéficiera de congés payés supplémentaires d’ancienneté ; les autres salariés de l’UES Alliance Dauphinoise n’en bénéficieront pas).

Après cette échéance, à défaut de nouvel accord, aucun salarié de l’UES Alliance Dauphinoise, y compris les anciens salariés de la coopérative Terre d’Alliances, ne bénéficiera de congés d’ancienneté.

6.2.3 Date d’effet de cette mesure

Les stipulations de l’article 6.2.2 du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence.

ARTICLE 7 : LE PLANNING D’ANNUALISATION

7.1 Etat de la situation actuelle :

  • Cas des salariés présents dans l’UES Alliance Dauphinoise :

Le calendrier d’annualisation (suivi des heures ou RTT) s’étend du 1er janvier au 31 décembre (année civile), conformément aux dispositions de :

  • L’article 3.1 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des sociétés Coopérative Dauphinoise, Dauphinoise Développement, GIE ISES et Engrais Sud Vienne du 29 juin 1999 et de l’article 2.1 de l’avenant n°2 du 16 novembre 2011,

  • L’article 2.1 de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail des sociétés InTerra Log et InTerra Pro du 18 janvier 2012,

  • L’article 3 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la société Agri Sud Est du 29 juin 1999 et de l’article 2.1 de l’avenant n°2 du 22 novembre 2011,

  • L’article 3.1 du Protocole sur la réduction du temps de travail du 29 juin 1999 de la société Agrodia, et de l’article 2.1 de l’avenant n°1 du 16 décembre 2011,

  • L’accord concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail de la société S.D.P.A du 14 janvier 2001,

  • L’article 3.1 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la société DNA du 2 janvier 1999

  • L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 de la société SNA,

  • L’article 2.1 de l’accord d’aménagement du temps de travail de la société Alpha du 7 juin 2019.

A noter que pour la société Etablissement Martinello il n’existe pas d’accord temps de travail instituant une annualisation.

  • Cas des salariés de la coopérative Terre d’Alliances :

L’accord applicable aux salariés de la coopérative Terre d’Alliances est l’accord d’entreprise sur la réduction et l’annualisation du temps de travail applicable à l’Unité économique et sociale Cérégrain, en date du 13 avril 1999, tel que modifié par les avenants suivants :

  • Avenant n°1, en date du 6 mars 2006,

  • Avenant n°2, en date du 6 mars 2006,

  • Avenant n°3, en date du 13 novembre 2008,

  • Avenant n°4, en date du 24 janvier 2013,

  • Avenant n°5, en date du 24 juin 2016 (version consolidée de l’accord).

Conformément aux dispositions de l’article 4.3.1 de l’accord en vigueur, la période de référence de l’annualisation du temps de travail s’étend du 1er juillet de l’année au 30 juin de l’année suivante.

7.2 Situation post fusion

Afin de répondre au mieux aux variations d’activité des différents métiers, et dans un souci d’harmonisation, il a été décidé d’appliquer deux calendriers d’annualisation :

  • Pour les sociétés Coopérative Dauphinoise, Dauphinoise Développement, GIE ISES, Agri Sud Est, S.D.P.A, Valence Céréales, Agrodia, E.S.V, InTerra Log, InTerra Pro, DNA et SNA : calendrier exercice comptable (1er juillet au 30 juin)

  • Pour la société Alpha : calendrier année civile (1er janvier au 31 décembre) – inchangé

  • Pas de changement pour la société Martinello jusqu’à nouvel accord sur le sujet.

Pour faciliter la mise en place de cette convergence de règles, l’annualisation en cours (qui a démarré le 1er janvier 2020) fera exceptionnellement l’objet d’une clôture de compteurs après une période de 18 mois, soit le 30 juin 2021.

Sur 2020 1603 heures. Sera ajouté 794,5 heures au titre du 01/01/21 au 30/06/2021 (hors congés payés).

Pour les collaborateurs en « décompte jour », le compteur ne sera pas arrêté au 31/12/2020 et une prolongation de période jusqu’au 30/06/2021 sera réalisée. Chaque collaborateur continuera à acquérir chaque mois le nombre de RTT habituel.

Les autres règles des différents accords d’annualisation mentionnés à l’article 7.1 sont inchangées.

7.3 Date d’effet de cette mesure

Les stipulations de l’article 7.2 du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

ARTICLE 9 – CONDITION SUSPENSIVE ET DATE D’ENTREE EN APPLICATION

La mise en application du présent accord est conditionnée par l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence quant à la fusion et absorption de la coopérative Terre d’Alliances. Pour mémoire, le traité de fusion a été soumis au vote et validé lors des assemblées générales extraordinaires de Terre d'Alliances et de l'Union Oxyane le 15 janvier 2020, et de Coopérative Dauphinoise le 16 janvier 2020.

En l’absence d’une telle autorisation, le présent accord sera considéré caduc.

Il entrera en vigueur à compter de la fusion effective des coopératives Terre d’Alliances et Dauphinoise et selon les dates précises d’entrée en vigueur indiquées dans chaque article.

A compter de son entrée en vigueur, cet accord met fin à toutes dispositions (issues notamment d’un accord collectif, usage, engagement unilatéral) se rapportant à l’un des sujets abordés.

ARTICLE 10 – DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois, et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Chaque partie signataire pourra en demander la révision sous réserve d’en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elle soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre en vue de négocier un avenant au présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence d’accord de révision.

Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, et ce, dès son entrée en vigueur, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 11 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 12 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE sous forme électronique (plateforme de TéléProcédure), et au greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.

Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à disposition des salariés sur le lieu de travail. Mention de cet accord figurera également sur le panneau d’affichage de la Direction.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationales (www.legifrance.gouv.fr), et ce, dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Pusignan, le 19 juin 2020,

En cinq exemplaires originaux,

Pour l’UES Alliance Dauphinoise :

Le syndicat UNSA AGRICULTURE-ALIMENTATION

Le syndicat CFDT FGA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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