Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES" chez OXYANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OXYANE et le syndicat CFDT et UNSA le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T06922022210
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : OXYANE
Etablissement : 77559688501397 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01

ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

ENTRE LES SOUSSIGNES

Les sociétés de l’UES OXYANE, représentées par …, Directeur Général de la société OXYANE, dont le siège social est situé ZAC Satolas Green – avenue de Satolas Green – 69330 Pusignan,

D’autre part,

ET

Le syndicat UNSA AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE

Représenté par …, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale de l’UES OXYANE,

Et

Le syndicat CFDT AGRI AGRO

Représenté par , agissant en qualité de délégué syndical central de l’UES OXYANE,

D’autre part.


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES 4

2.1. Dérogation au repos hebdomadaire 4

2.2. Salariés concernés par le travail du dimanche et des jours fériés 4

2.3. Cas de dispense pour le travail du dimanche et des jours fériés 5

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES 6

3.1. Modalités d’ouverture des dimanches et des jours fériés 6

3.2. Planning d’ouverture des dimanches et des jours fériés 6

ARTICLE 4 – MESURES DE CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE 6

4.1. Quota maximal de dimanches et de jours fériés 6

4.2. Aménagement des temps de repos 7

4.3. Scrutins nationaux et locaux 7

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES 7

ARTICLE 6 – EMBAUCHES DE « CONTRATS WEEK-END » 9

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD 9

7.1 Comité de suivi 9

7.2 Commission du travail du dimanche et jours fériés Grand Public 9

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES 10

8.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord 10

8.2 Clause de rendez-vous 10

8.3 Révision 10

8.4 Dénonciation de l’accord 10

8.5 En cas de contestation de l’accord 10

8.6 Dépôt et publicité 10


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’encadrer les modalités de mise en œuvre du travail du dimanche et des jours fériés, en application des dispositions des articles L.3132-12 et suivants du Code du travail. Il fixe les garanties et contreparties que concède la Direction aux salariés travaillant le dimanche et les jours fériés.

La possibilité d’ouvrir certains sites le dimanche et les jours fériés est rendue nécessaire par différents impératifs, parmi lesquels (sans qu’il ne s’agisse d’une liste limitative) : les contraintes de production, les contraintes d’activité, les besoins des clients, les exigences de fonctionnement normal, etc.

Elle constitue, par ailleurs, pour l’UES Oxyane une opportunité de développer sa performance en développant de nouvelles parts de marché et en attirant de nouveaux clients.

Les parties signataires sont soucieuses de maintenir des compensations salariales et des garanties sociales pour les salariés concernés et rappellent leur attachement au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Il est expressément convenu que les présentes dispositions annulent et remplacent l’ensemble des dispositions ayant le même objet, issues notamment des accords de branche, accords d’entreprise, accords atypiques, usages, pratiques ou décisions unilatérales applicables au sein des sociétés composant l’UES.

Les parties rappellent que le présent accord définit de manière exhaustive les éventuelles contreparties auxquelles peuvent prétendre les salariés amenés à travailler le dimanche ou un jour férié.

Toute autre forme de majoration non prévue par le présent accord est exclue, et ce, quelle que soit sa nature.

IL A ETE DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés des différentes sociétés composant l’UES OXYANE, dont le périmètre a été défini par l’accord portant reconnaissance de l’UES OXYANE du 19 juin 2020, à l’exception des sociétés Transport de l’UES OXYANE (à date, CERETRANS).

Sont donc concernés tous les collaborateurs en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Les parties rappellent que les cadres dirigeants relevant de l’accord paritaire national du 21 octobre 1975 ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

2.1. Dérogation au repos hebdomadaire

Les parties rappellent tout d’abord leur attachement au principe selon lequel les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire, en principe accordé le dimanche.

Toutefois, conformément aux hypothèses prévues par les dispositions légales, il est possible de déroger à ce principe en recourant au travail du dimanche.

2.2. Salariés concernés par le travail du dimanche et des jours fériés

2.2.1. Salariés travaillant sur un site ouvrant le dimanche et les jours fériés

Le planning des salariés travaillant sur les sites ouvrant le dimanche et les jours fériés est défini annuellement en fonction de cette spécificité, et ce conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur.

Pour les sites dont le travail du dimanche et des jours fériés présente une plus grande récurrence, l’élaboration des plannings nécessite un échange préalable entre les collaborateurs et le responsable hiérarchique.

Les salariés concernés bénéficient des garanties prévues par le présent accord, destinées notamment à prévoir des contreparties salariales et à préserver leur vie sociale et familiale.

2.2.2 Salariés travaillant sur un site autre que ceux ouvrant le dimanche et les jours fériés

Principe du volontariat

Les salariés n’étant pas affectés sur un site ouvrant le dimanche ou les jours fériés peuvent se déclarer volontaires pour travailler le dimanche et les jours fériés sur un autre site.

Les parties rappellent que la Direction veillera à l’absence de différence de traitement entre collaborateurs volontaires. Elle veillera également à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail entre les collaborateurs.

Ce principe du volontariat ne fait toutefois pas obstacle à la faculté, pour la Direction, de décider à tout moment de fermer le dimanche ou un jour férié tout ou partie de ses établissements en principe ouverts ce jour-là.

Les parties conviennent que les salariés volontaires extérieurs au site ouvrant le dimanche ou un jour férié, issus d’un autre Pôle, seront automatiquement rémunérés selon l’option 3 définie ci-après, de manière à ne pas impacter l’annualisation de leur site d’origine. Par ailleurs, dans une logique d’équité vis-à-vis des compétences métiers, le taux horaire des volontaires (salaire de base + ancienneté) est limité à 16 euros brut. Ce plafond sera réévalué chaque année en lien avec les augmentations générales appliquées au sein de l’UES Oxyane.

Expression du volontariat

Afin de garantir de manière effective et permanente le volontariat, les demandes effectuées pour travailler les dimanches et les jours fériés en supplément des équipes initialement concernées seront formalisées, à date, via un formulaire dédié ou, à terme, par tout autre moyen de communication.

Le salarié pourra spécifier les sites sur lesquels il souhaite travailler les dimanches ou les jours fériés en tant que volontaire, étant précisé qu’aucun salarié ne pourra être unilatéralement affecté sur un site non visé par sa demande initiale.

Cela permettra de recenser l’ensemble des volontaires, de les affecter aux différents sites concernés par l’ouverture du dimanche / jours fériés et de définir des plannings clairs et précis.

L’outil permettant aux salariés d’exprimer leur volonté de travailler le dimanche et les jours fériés sera disponible pour l’ensemble des collaborateurs et communiqué annuellement.

Une communication individuelle sera ensuite faite auprès des volontaires pour donner :

  • Une réponse sur l’acceptation ou non du volontariat ;

  • Le(s) lieu(x) d’affectation ;

  • Les dates retenues ;

  • Les conditions de tenue de poste.

Dans le cadre du volontariat, le temps de déplacement et les indemnités kilométriques ne sont pas pris en charge par l’entreprise (sauf si l’entreprise demande au salarié de travailler sur un site autre que celui sur lequel il s’est porté volontaire).

Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel volontaires au travail du dimanche et des jours fériés, un contrat de travail ou un avenant à leur contrat de travail sera établi pour modifier la durée du travail et/ou la répartition hebdomadaire de leur durée du travail, sous réserve du respect des règles relatives à l’accomplissement d’heures complémentaires le cas échéant.

2.3. Cas de dispense pour le travail du dimanche et des jours fériés

2.3.1 Demande de dispense temporaire

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, il pourra formuler une demande de dispense temporaire qui sera étudiée par la Direction dans un délai de 15 jours.

La demande de dispense temporaire ne pourra évidemment pas être une cause de sanction, de licenciement ou de traitement défavorable.

2.3.2 Inaptitude

Les collaborateurs qui pourraient être déclarés inaptes par le médecin du travail à ces régimes particuliers de travail, seront dispensés de travailler les dimanches et jours fériés dès réception du justificatif qu’ils transmettront à leur direction.


ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

3.1. Modalités d’ouverture des dimanches et des jours fériés

Pour l’établissement Grand Public, la liste des sites ouverts le dimanche et les jours fériés et les formats d’ouverture sont fixés par la Direction, après consultation de la Commission du travail du dimanche et des jours fériés. Ils sont communiqués annuellement au CSE dans le cadre d’une information / consultation.

Pour l’établissement Agricole, l’ouverture des sites des dimanches et jours fériés est abordée au travers de l’information / consultation du CSE sur les demandes de dérogation horaires. Elle fera l’objet d’un affichage dans les sites de l’établissement concerné.

Toute modification des modalités d’ouverture sera communiquée pour information au CSE de l’établissement concerné.

Pour rappel, les jours fériés, au sens de l’article L.3133-1 du Code du travail, sont les fêtes légales suivantes : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël.

Il est précisé que le 1er janvier et le jour de Noël ne sont pas travaillés.

Le 1er mai ne pourra être travaillé que dans les magasins Jardinerie, uniquement en demi-journée.

3.2. Planning d’ouverture des dimanches et des jours fériés

Après détermination des sites ouverts le dimanche et les jours fériés, il appartient ensuite à chaque responsable de site d’établir et de communiquer le planning prévisionnel dans le cadre de l’annualisation, en se basant sur ses équipes (dont les contrats week-end le cas échéant) et les éventuels volontaires des autres sites.

Tout changement au niveau du planning d’un collaborateur sur un dimanche et/ou jour férié sera communiqué individuellement dans un délai de 7 jours calendaires, réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles.

Dans le cas où le nombre minimum de salariés requis pour l’ouverture du site (moins d’un tiers de l’effectif) ne serait pas atteint, le responsable doit en alerter sa Direction afin que des solutions temporaires soient trouvées et ce pour veiller au respect des obligations en matière de qualité de service envers le client et de sécurité des salariés. Dans l’hypothèse où aucune solution ne serait trouvée, la décision pourrait être prise d’annuler l’ouverture.

ARTICLE 4 – MESURES DE CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

4.1. Quota maximal de dimanches et de jours fériés

Les parties entendent préciser que les dispositions relatives au quota maximal de dimanche et de jours fériés travaillés ne concernent pas les contrats spécifiques dits « Contrats Week-End ».

De manière à concilier la vie personnelle et la vie professionnelle, le nombre maximal de dimanches et jours fériés travaillés pouvant être imposé aux collaborateurs directement concernés sur la période de référence est défini comme suit : 33% des dimanches et 50% des jours fériés ouverts sur le site (ce nombre sera arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur).

Par exemple, au sein d’un magasin ouvert 15 dimanches et 5 jours fériés, les salariés de ce site ne pourront pas se voir imposer une présence supérieure à 5 dimanches et 3 jours fériés travaillés sur la période de référence.

Par exception, les collaborateurs des sites concernés par l’ouverture du dimanche et des jours fériés pourront, sur demande expresse de leur part formalisée par écrit (mail, courrier remis en main propre contre décharge, etc.) à leur responsable hiérarchique, demander à travailler au-delà des limites fixées ci-dessus.

Au sein des magasins Grand Public ouvrant toute l’année, pour respecter au mieux l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, cette demande fera l’objet d’une validation de la Direction du Pôle (Responsable de secteur et RRH). Cette règle est également applicable aux salariés qui travailleraient au-delà de la limite fixée ci-dessus au cumul entre leur site et du volontariat externe.

4.2. Aménagement des temps de repos

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, chaque salarié bénéficie dans la semaine (telle que définie par l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur : du lundi 0H00 au dimanche 24H00) d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation particulière conformément aux dispositions légales.

Dans ce cadre, les salariés qui travaillent le dimanche, et qui donc ne se voient pas attribuer le repos dominical, disposent d’une journée de repos autre que le dimanche.

4.3. Scrutins nationaux et locaux

Les entreprises concernées par le travail dominical doivent prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux.

En conséquence, lorsqu’un scrutin national et/ou local est organisé un dimanche, les horaires de travail des salariés concernés devront être adaptés le cas échéant afin que les salariés puissent exercer personnellement leur droit de vote en dehors de leur temps de travail.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

En contrepartie de chaque dimanche et jour férié travaillé, les salariés bénéficieront des contreparties définies ci-après.

Chaque salarié doit se positionner auprès de son Responsable Hiérarchique sur une ou deux de ces trois options en début de période d’annualisation. Dans le cas d’un choix multiple, le collaborateur devra indiquer les périodes pour chacune des options choisies.

Par défaut de positionnement, l’option 1 sera retenue.

Les parties entendent rappeler que les salariés embauchés en contrats spécifiques dits « Contrats Week-End » ne bénéficieront pas des contreparties fixées par le présent article. 

  • Intégration du temps de travail dans le compteur d’annualisation :

Par défaut, les heures de travail effectif réalisées les dimanches et les jours fériés seront intégrées au compteur d’annualisation. En outre, les salariés bénéficient d’une majoration au choix, sous l’une des deux options suivantes :

Les salariés pourront demander à bénéficier de l’option 2 visée ci-après. 

Les parties rappellent que, conformément aux dispositions légales, les salariés travaillant le 1er mai bénéficieront dans tous les cas d’une majoration de salaire (Option 1 ou 3).

  • Paiement du temps de travail en heures supplémentaires :

Les salariés pourront demander à bénéficier de l’option 3 visée ci-après.

  • Cas où un dimanche coïncide avec un jour férié :

Options 1 et 2 : la majoration est exceptionnellement portée à 125% (sur le salaire horaire de base et l’ancienneté le cas échéant) :

Exemple pour 7h travaillées.

Option 1

Annualisation + majoration salaire à 125%

Option 2 (ne s’appliquant pas au 1er mai)

Annualisation + majoration en temps de repos

Heures Taux Montant Heures Taux Montant
Salaire mensuel 151,67 11,00€ 1668,37€ 151,67 11,00€ 1668,37€
Dimanche et Jour Férié 125% 7 13,75€ 96,25€
Intégration au compteur d’annualisation 7 heures (7*1,25) + 7 = 15,75 heures

Option 3 : la majoration complémentaire est exceptionnellement portée à 100% :

Exemple pour 7h travaillées. Option Heures supplémentaires
Heures Taux Montant
Salaire mensuel 151,67 11,00€ 1668,37€
Dimanche et Jour Férié 100% 7 11,00€ 77,00€
Majoration 100% 7 11,00€ 77,00€
Intégration au compteur d’annualisation 0 heure

ARTICLE 6 – EMBAUCHES DE « CONTRATS WEEK-END »

Au-delà du volontariat, et si celui-ci n’est pas suffisant, la possibilité est offerte aux Responsables de site de recourir à des contrats spécifiques dits « Contrats Week-End ». Il s’agit d’embauches ciblées pour subvenir aux besoins du site le samedi et le dimanche.

Pour ces salariés, le travail du dimanche est donc habituel.

Ces salariés travailleront à temps partiel, dans le respect des dispositions légales et seront uniquement éligibles au versement des compensations salariales définies ci-après.

Les salariés à temps partiel ou occupés selon un mode d’aménagement du temps de travail autre que l’annualisation bénéficieront de la rémunération des heures réalisées le dimanche ou un jour férié assorties d’une majoration de 75% (ou 100% dans le cas où un dimanche coïnciderait avec un jour férié).

Exemple pour 7h travaillées. Heures Taux Montant
Salaire mensuel 7 11,00€ 77,00€
Majoration 75% 7 8,25€ 57,75€
Intégration dans le compteur d’annualisation 0 heure

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

7.1 Comité de suivi

Un comité de suivi sera mis en place afin d’analyser l’application du présent accord.

Il sera composé :

  • D’une part, de représentants de la DRH, au nombre maximum de 2 personnes ;

  • D’autre part, de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • Enfin, de deux représentants du personnel.

    A la demande de la direction ou d’une organisation syndicale signataire, le comité de suivi peut se réunir. Il a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

7.2 Commission du travail du dimanche et jours fériés Grand Public

Compte tenu de l’ampleur du travail des dimanches et jours fériés dans les métiers de la distribution Jardinerie, une commission de suivi du Pôle Grand Public sera composée :

  • D’une part, de représentants de la Direction et de la DRH, au nombre maximum de 3 personnes ;

  • D’autre part, de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • Enfin, de deux membres de l’établissement Grand Public.

Cette commission se réunira annuellement pour faire le bilan de la période de référence précédente et échanger sur le planning annuel suivant et, de manière plus large, sur la politique d’ouverture des magasins du Pôle.

A la demande de la direction ou d’une organisation syndicale signataire, la commission peut se réunir de manière exceptionnelle.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

8.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juillet 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord, les parties rappellent que les changements d’options ou nouvelles options ne pourront s’opérer qu’en début des prochaines périodes de référence des établissements concernés.

8.2 Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

8.3 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • la demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires ;

  • A compter de la réception de la demande dans un délai de trois mois, la Direction convoquera toutes les parties pouvant participer à la négociation et à la conclusion d’un accord de révision.

Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence d’accord de révision. L’avenant portant révision se substituera ensuite de plein droit aux stipulations qu’il modifie dès son entrée en vigueur.

8.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des conditions exposées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

8.5 En cas de contestation de l’accord

En application de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de :

  • la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L.2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

Ce délai s'applique sans préjudice des articles L.1233-24, L.1235-7-1 et L.1237-19-8 du Code du travail.

8.6 Dépôt et publicité

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (www.legifrance.gouv.fr) et ce, dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

La Direction déposera l’accord d’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes par la Direction.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Pusignan, le 1er juillet 2022,

En 4 exemplaires originaux,

Pour les sociétés de l’UES OXYANE

Directeur Général de la société OXYANE

Pour le syndicat UNSA AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE

Déléguée syndicale centrale de l’UES OXYANE

Le syndicat CFDT AGRI AGRO

Délégué syndical central de l’UES OXYANE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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