Accord d'entreprise "ACCORD N°46 FIXANT LES MODALITES DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES" chez ADAPEI - ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI - ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP et le syndicat CFDT le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04218004153
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI DE LA LOIRE
Etablissement : 77560248500663 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif a la retraite progressive (2018-03-07) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA TRANSFORMATION DES INDEMNITES DE RETRAITE EN REPOS DE FIN DE CARRIERE (2018-03-07) MODALITES DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES (2021-12-09) LA RETRAITE PROGRESSIVE (2022-01-19) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2022-07-25) PV de cloture des Négociations Périodiques Obligatoires (2022-03-02) PV de cloture des Négociations Périodiques Obligatoires (2022-03-02) PV de Clôture des Négociations Périodiques Obligatoires (2022-03-02) AVENANT REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE (2022-07-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01

Accord N°46 fixant les modalités des négociations périodiques obligatoires

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L’entreprise Adapei Loire, représentée par, en qualité de Directeur Général ;

D’UNE PART,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en leur qualité de délégués syndicaux ;

L’organisation syndicale CGT, représentée par en qualité de déléguée syndicale ;

L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par, en qualité de délégué syndical ;

D’AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit,

Préambule :

Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, conformément à la tradition constante de pratique du dialogue social qu’entretiennent l’entreprise et les organisations syndicales représentatives.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant notamment sur :

  • les thèmes de négociation regroupés sous des blocs de négociations;

  • le contenu des thèmes de négociation ;

  • la périodicité de la négociation

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’association Adapei Loire.

Article 2 : Blocs de négociation

Organisation autour de 3 ou 4 blocs de négociation]

Il est convenu d’organiser la négociation périodique autour de 4 blocs de négociation portant respectivement sur :

  • le temps de travail, la rémunération ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • la qualité de vie au travail ;

  • la gestion des emplois et des parcours.

Article 3 : Périodicité de la négociation

Périodicité propre à chaque bloc de négociation]

Les parties signataires conviennent de fixer une périodicité des négociations propre à chaque bloc de négociation.

Ainsi, la périodicité de la négociation sur :

  • la rémunération, le temps de travail est fixée à 4 ans;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est fixée à 4 ans ;

  • la qualité de vie au travail est fixée à 3 ans;

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels est fixée à 3 ans.

Les parties signataires conviennent que, à la demande d’une organisation syndicale représentative ou de l’employeur, des sujets peuvent être proposés à la négociation en dehors des échéances déterminées ci-dessus. Cette demande est transmise aux autres organisations syndicales représentatives par l'employeur dans les huit jours. L’employeur engage la négociation dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande. Toutefois cette possibilité est limitée à une demande de négociation annuelle pour chaque bloc dans la périodicité négociée

Article 4 : Négociation sur la rémunération et le temps de travail

Article 4.1 : Contenu de la négociation

La négociation sur la rémunération porte sur :

  • les salaires effectifs ;

  • le temps de travail ;

  • le partage de la valeur ajoutée ;

Article 4.2 : Lieux de réunion

Les réunions de négociation se dérouleront.

Article 4.3 : Calendrier des réunions

Le calendrier des réunions est le suivant :

réunion

le 1er décembre 2017

à 9h

Article 4.4 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation relative à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont incluses dans la base de données économique et sociale.

Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à la base de données. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.

Les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder au contenu de la base de données, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.

Article 5 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 5.1 : Contenu de la négociation

La négociation sur la rémunération porte sur :

  • les mesures de rémunération entre les femmes et les hommes ;

  • les mesures concernant le recrutement, la formation

  • les mesure sur l’articulation vie privée et professionnelle

Article 5.2 : Lieux de réunion

Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’association Adapei Loire, 13 rue Grangeneuve 42002 Saint Etienne.

Article 5.3 : Calendrier des réunions

Le calendrier des réunions est le suivant :

1ère réunion

le 21 décembre 2017

à 9 h

2ème réunion

le 10 janvier 2018

à 9h

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Article 5.4 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation relative à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont incluses dans la base de données économique et sociale.

Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à la base de données. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.

Les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder au contenu de la base de données, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.

Article 6 : Négociation sur la qualité de vie au travail

Article 6.1 : Contenu de la négociation

La négociation sur la qualité de vie au travail porte sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

Article 6.2 : Lieux de réunion

Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’association.

Article 6.3 : Calendrier des réunions

Le calendrier des réunions est le suivant :

1ère réunion

le 1er décembre 2017

à 9h

2ème réunion

Le 10 janvier 2018

à 9h

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Article 6.4 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

Remarque

Pour information, les dispositions supplétives relatives à la négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (C. trav., art. L. 2242-18).

L’accord n’a pas l’obligation de prévoir la mise à disposition de ces informations.

Article 7 : Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Article 7.1 : Contenu de la négociation

Les dispositions supplétives (C. trav., art. L. 2242-17) prévoient que la négociation annuelle sur la gestion de emplois et des parcours doit porter sur :

  • la mise en place d'un dispositif de GPEC, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues par un accord de mobilité interne dans le cadre d’un accord de préservation ou développement de l’emploi ;

  • le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Article 7.2 : Lieux de réunion

Les réunions de négociation se dérouleront à au siège de l’association Adapei Loire.

Article 7.3 : Calendrier des réunions

Le calendrier des réunions est le suivant :

1ère réunion

le 21 décembre 2017

à 9h

2ème réunion

le 26 janvier 2018

à 9 h

3ème, réunion

le 2 février 2018

à 9h

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Article 7.4 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

Remarque

Pour information, les dispositions supplétives relatives à la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels prévoient que celle-ci se déroule notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences (C. trav., art. L. 2242-20). Ceci implique donc leur communication.

L’accord n’a pas l’obligation de prévoir la mise à disposition de ces informations.

Article 8 : Invitation aux réunions

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, à l’issue de la signature de l’accord de méthode par courrier électronique.

Article 9 : Moyens accordés à la négociation

Au regard de l’ampleur des sujets ou des champs de la négociation ouverts, il peut paraitre nécessaire de prévoir des moyens supplémentaires dont bénéficierait la représentation du personnel Ceux-ci seront évalués conjointement par les parties, en fonction d’une estimation partagée du caractère raisonnable de ces moyens supplémentaires.

Article 10: Issue des négociations

Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des blocs de négociation, l’association et tout ou parties des organisations syndicales constateront :

  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;

  • soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’association a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 11 : Suivi des engagements des parties

L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés tous les ans lors d’une réunion à laquelle participeront l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 12 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 13 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er décembre 2017.

Article 14 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 1er décembre 2021.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 15 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 16 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 18 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 19 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Loire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne

Nb. - Il convient aussi d’accompagner le dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03).

Fait à Saint Etienne, le 1er décembre 2017

En 10 exemplaires originaux

La Direction Les organisations syndicales

Pour Adapei Loire Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT

Directeur Général

Pour la CGT

Pour CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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