Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION DE L'ASSOCIATION AIMV" chez SCE AIDE MENAGERE A DOMICILE - AGIR INNOVER MIEUX VIVRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCE AIDE MENAGERE A DOMICILE - AGIR INNOVER MIEUX VIVRE et le syndicat Autre et CGT le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T04219001251
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : AGIR INNOVER MIEUX VIVRE
Etablissement : 77560252700035 Siège

Risques, stress : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

LOGO COULEURS

Accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion

de l’association AIMV

ENTRE :

L’Association pour l’accompagnement et le maintien à domicile, dont le siège social est à SAINT-ETIENNE (42000) 30 Rue de la Résistance, Ci-après dénommée AIMV

Représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

Le syndicat CGT

Le syndicat FO

D’autre part,

PREAMBULE :

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

"Le développement des technologies d’information et de communication (TiC), s’il est mal maîtrisé ou régulé, peut avoir un impact sur la santé des salariés. Il peut notamment amplifier les facteurs à l’origine de risques psychosociaux (stress, épuisement professionnel, etc.). Parmi eux, la charge de travail et la surcharge informationnelle, le brouillage des frontières entre vie privée et vie professionnelle sont des risques associés à l’usage du numérique.(...) En lien avec l’organisation du travail et le management, les TiC participent à l’accroissement des rythmes de travail. Leur utilisation n’implique pas globalement pour les salariés une intensification du travail, mais ceux qui en font une utilisation soutenue y sont particulièrement exposés." (Extrait de l’étude d’impact de la loi Travail) 

Aussi, l’article 55 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels impose que la négociation collective prenne en compte les contraintes que font peser sur les salariés les outils numériques qui sont mis à leur disposition par l’employeur (article L.2242-8, 7°, du code du travail).

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8, 7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent de travailler à distance ou d’être joignable à distance.

Temps de travail effectif : le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel et plus particulièrement, au personnel disposant d’outils numériques de travail mis à leur disposition : ordinateurs, tablettes ou smartphones.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION A LA DECONNEXION

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des personnels concernés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’association s’engage à sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ; cette mission sera du ressort du service Qualité / Prévention.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires et des personnes à mettre en copie du courriel

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels

  • Indiquer un objet de courriel précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel

  • Penser à répondre avec historique dont pièces jointes le cas échéant

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire

  • D’utiliser les réponses automatiques ou les renvois de poste en cas d’absence et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence

  • Pour les intervenants à domicile, consulter la messagerie à l’arrivée ou au départ du domicile.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’association.

Les personnels d’encadrement s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’association ou tels qu’indiqués que les plannings des intervenants.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

A titre d’exemple, est considérée comme une urgence la nécessité de maintenir le service auprès des personnes aidées et donc d’organiser un remplacement de dernière minute.

ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il prendra effet au 1er janvier 2019.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, les dispositions cesseront, automatiquement et de plein droit, cinq ans après sa date d’application soit au 31 décembre 2023.

ARTICLE 7 : REVISION

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du Travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives au sein de l’association.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, pour avis et à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Saint-Etienne, une en version papier par lettre recommandée avec accusé de réception, et une en version électronique.

Une copie du présent accord sera également déposée auprès des Conseils de Prud’hommes de Saint-Etienne.

Les parties signataires conviennent de publier intégralement cet accord sur la base de données nationale.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Saint-Etienne, le 12 février 2019

Pour l’AIMV

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com