Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ANCIENNETE FEHAP LORS DE LA MISE EN OEUVRE DE L'AVENANT 43" chez SCE AIDE MENAGERE A DOMICILE - AGIR INNOVER MIEUX VIVRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCE AIDE MENAGERE A DOMICILE - AGIR INNOVER MIEUX VIVRE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T04221005269
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : AGIR INNOVER MIEUX VIVRE
Etablissement : 77560252700035 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord sur la conversion de jours de RTT en argent pour les salariés administratifs de l'AIMV (2022-11-18) Accord sur le paiement majoré des heures effectuées en deçà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat lors du solde de la modulation positive pour les salariés dits "Prestataire" de l'AIMV (2022-11-23)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23

ACCORD RELATIF A L’ANCIENNETE FEHAP

LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’AVENANT 43

ENTRE

L’Association pour l’accompagnement et le maintien à domicile, dont le siège social est à SAINT-ETIENNE (42000) 30 Rue de la Résistance, ci-après dénommée AIMV

Représentée par Madame Jocelyne LABOURE, agissant en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

Le syndicat CGT

Le syndicat FO

Le syndicat CFDT

D’autre part.

PREAMBULE

Les représentants syndicaux ci-dessus nommés et la Direction se sont rencontrés de nombreuses fois au titre de la mise en œuvre de l’Avenant 43, et tout particulièrement au titre de sa mise en œuvre pour les salariés concernés par l’application de la convention FEHAP, entrés avant le 31.12.2014.

Il est rappelé ici les 2 interprétations possibles du droit en la matière :

  • Celle du Code du travail : la CCN51 était appliquée de façon obligatoire par adhésion à la FEHAP, donc les salariés des services sous CCN51 sont hors BAD tant que l’adhésion FEHAP a existé.

  • Celle du champ d’application de la BAD : puisque l’activité principale de l’AIMV était l’aide pendant l’adhésion à la FEHAP, l’application de la CCN51 était volontaire en superposition avec la BAD, qui restait obligatoire. De fait les salariés de ces services peuvent être considérés comme étant à cette époque dans la branche BAD.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes – en l’occurrence l’AIMV ou l’un des syndicats signataires – se réserve le droit de demander la révision de cet accord par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions.

TITRE II – DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Devant les 2 interprétations opposées ci-dessus décrites, la Direction a décidé d’appliquer la solution la plus favorable pour les salariés de ces services : à savoir les considérer comme dans la branche BAD et donc de retenir la date d’entrée à l’AIMV pour le calcul de l’ECR Ancienneté et les autres dispositions de l’Avenant 43, tout en maintenant les « avantages FEHAP ».

Les avantages “dits FEHAP” conservés sont les suivants :

  • Prime maintien de salaire : qui a permis de combler la différence de rémunération entre la rémunération existante au moment du changement de convention collective et celle mise en place par application de la BAD. Il est rappelé que cette prime est figée dans son montant et que cet accord décide de la maintenir définitivement.

  • L’indemnité kilométrique : calculée sur la base de l’indemnité fiscale, plafonnée à 6CV.

  • La régularisation mensuelle des avantages FEHAP comprenant le paiement des dimanches,
    jours fériés, prorata jours fériés, nuits, astreintes, heures complémentaires et supplémentaires ; pour rappel, le salaire est calculé en fonction de la convention collective BAD, comparé avec celui de la CCN 51, la différence étant versée mensuellement pour régularisation. Dans le cadre d’un temps plein, les dimanches travaillés er non prévus au planning, font l’objet d’une rémunération majorée totale à 200%.

  • Récupération et / ou paiement des jours fériés, lorsqu’ils sont travaillés.

Il est convenu que l’avantage existant, consistant à récupérer les jours fériés, lorsqu’ils ne sont pas travaillés, est dénoncé au jour de la signature du présent accord.

TITRE III – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur une plateforme de téléprocédure du Ministère du travail en double exemplaire (en pdf la version intégrale signée par les parties, en docx la version anonymisée), ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à un récépissé de dépôt.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès des Conseils de Prud’hommes de Saint-Etienne.

La version anonymisée de cet accord sera également déposée dans la base de données nationale.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Saint-Etienne, le 23 novembre 2021

Pour l’AIMV, Madame LABOURE Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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