Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE du GPMNSN" chez GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T04419003802
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE
Etablissement : 77560485300041 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DU

GRAND PORT MARITIME DE NANTES / SAINT- NAZAIRE

Entre les soussignés :

Le Grand Port Maritime de Nantes / Saint-Nazaire, dont le siège social est situé 18 Quai Ernest Renaud - BP 18609 - 44186 Nantes Cedex 4, 

Représenté par ////////////////////, agissant en qualité de Président du Directoire.

Ci-après dénommé « le GPMNSN »D’une part,

Et,

  • L’Organisation Syndicale CGT, représentée par ///////////, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L'Organisation Syndicale CGT Marins représenté par /////////, agissant en qualité de délégué syndical.

  • L'Organisation Syndicale CGT Officiers Marins représenté par //////////, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par /////////////////, agissant en qualité de délégué syndical.

Ci-après ensemble dénommées « les Parties » ou individuellement « une Partie ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel, les partenaires sociaux et la Direction du GPM Nantes / Saint-Nazaire se sont réunis afin de définir les nouvelles modalités de représentation du personnel, assurée notamment au travers de la mise en place d'un Comité Social et Économique (CSE). Ces négociations sont le fruit d'un consensus entre notre héritage social et la volonté de trouver une nouvelle instance adaptée aux besoins de notre entreprise, le GPM Nantes / Saint-Nazaire.

Conformément aux anciennes dispositions légales, la représentation des salariés au sein de l'entreprise était notamment assurée par le biais des instances représentatives du personnel, lesquelles étaient au nombre de trois : le Comité d'Entreprise (CE), le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.) et les Délégués du personnel (DP).

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 dite « Ordonnance Macron » a supprimé ces trois instances représentatives du personnel pour les remplacer par une instance unique, le CSE. Les modalités de mise en place de cette instance unique ont notamment été précisées par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel du GPMNSN.

Les parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les parties et notamment au cours des réunions des 23/01, 01/03, 21/03, 26/03 et notamment au cours d’une réunion de négociation conclusive en date du 10/04 2019.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Chapitre 1 : Le Comité Social et Economique (CSE)

Article 1. Périmètre du Comité Social et Économique

A titre de rappel, le GPMNSN s’étend de Nantes à Saint-Nazaire. Il est cependant rappelé que l'organisation de l'entreprise ainsi que le pouvoir de direction sont centralisés au siège, à Nantes.

Conformément à son obligation légale, le GPM Nantes / Saint-Nazaire met en place un Comité qui représente l’ensemble des salariés du GPMNSN.

Néanmoins, la Direction et les partenaires sociaux souhaitent conserver une présence de proximité au travers de la mise en place des représentants du personnel avec l'ensemble des salariés, notamment au niveau local. Ainsi, des représentants de proximité seront désignés par les membres titulaires élus au sein du CSE sur chacun des sites du GPMNSN.

Article 2. Composition du Comité Social et Économique

Article 2.1. Nombre de sièges

Les parties conviennent expressément que le nombre de sièges à pourvoir au sein du CSE est de 15 titulaires et 15 suppléants.

Article 2.2 Représentants syndicaux au Comité Social et Economique

Article 2.2.1 Désignation

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique (CSE), parmi les salariés de l'entreprise, qui remplit les conditions d'éligibilité au CSE telles que fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner au CSE un représentant syndical pour le personnel marin/officier et un représentant syndical pour le personnel terrestre.

Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative, il participe donc aux débats lors de la réunion mais ne peut pas voter les résolutions et délibérations du CSE.

Article 2.2.2 Heures de délégation des représentants syndicaux

Conformément aux dispositions en vigueur, le nombre d'heures de délégation des représentants syndicaux au CSE est fixé à 20 heures de délégation par mois.

Il est convenu que les représentants syndicaux peuvent, comme les membres du CSE, cumuler leurs heures de délégation d’un mois à l’autre dans la limite de 12 mois.

Article 2.3 Durée et nombre de mandats successifs des membres du Comité Social et Economique

Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans et le nombre de mandats successifs de chacun des membres n’est pas limité dans le temps.

Article 3. Heures de délégation

Compte tenu de l’ensemble des attributions qui seront confiées aux membres du CSE, les parties conviennent qu'il est nécessaire de déroger aux dispositions de l’article R2314-1 du Code du travail.

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient ainsi d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures.

A ce crédit d’heure global, s’ajoutent également des heures de délégation dont bénéficient les membres de la CSSCT au titre de leurs attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à hauteur de 20 heures par mois.

Article 4. Formation économique des membres du Comité Social et Economique

Les parties conviennent que les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient du congé de formation économique de 5 jours, renouvelable lors de chaque nouvelle mandature.

L’employeur prend en charge les frais inhérents à la tenue et à l’organisation de cette formation pour les membres titulaires et suppléants du CSE.

Il appartiendra aux organisations syndicales représentatives au CSE de procéder respectivement au choix de l’organisme agréé auprès duquel elles entendent former leurs membres élus.

Il est rappelé que le temps consacré aux formations est réalisé sur le temps de travail et est rémunéré comme tel pour les membres titulaires et suppléants du CSE. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 5. Moyens alloués au Comité Social et Economique

Article 5.1. Déplacement et circulation

Les membres du CSE et les représentants syndicaux au Comité Social et Economique disposent d'une liberté de circulation et de déplacement au sein des sites du GPMNSN dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Article 5.2. Affichage

Les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE ont la possibilité d'afficher des communications à l’attention du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés à cette instance.

Article 5.3. Personnels mis à la disposition auprès du CSE

Les parties conviennent que 2 salariés du GPMNSN à temps complet seront mis à la disposition du CSE. Ces salariés continueront à être rémunérés par le GPMNSN. L’intégralité de la rémunération des salariés mis à sa disposition et les charges sociales patronales afférentes seront intégralement déduites du budget de fonctionnement du CSE, qui sera majoré d'un montant équivalent pendant la durée de la mise à disposition. Une décision d'affectation prenant acte de l'accord des personnes concernées sera formalisée à cet effet par le président du Directoire.

Article 5.4. Budgets du Comité Social et Economique

Article 5.4.1 Budget annuel du CSE relatif aux activités sociales et culturelles

Les activités sociales et culturelles sont définies par les membres du CSE, ceci prioritairement au bénéfice des salariés et de leur famille.

Le budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique est calculé sur la base de 1,41% de la masse salariale brute.

Cependant, le GPMNSN garantit le maintien de la subvention versée au CSE pour les activités sociales et culturelles, dans la limite des conditions définies ci-après :

Ce montant garanti est revalorisé sur la base des accords d’entreprise conclus dans le cadre de la négociation annuelle des salaires (NAO). La première revalorisation du montant interviendra en 2019 en fonction des résultats de la NAO. Il est ainsi revalorisé conformément aux résultats de la NAO menée au titre de l'année 2019. Le montant garanti s'élève donc, pour l'année 2019, à 444 570 euros.

Les parties conviennent par ailleurs que l’assiette de calcul du budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles comprend l’ensemble des éléments de rémunération soumis à cotisations de sécurité sociale mais également les indemnités de licenciement, de retraite et de préavis versées par l’employeur à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou du départ des salariés du GPM Nantes / Saint-Nazaire.

Le GPMNSN prendra en charge les éventuelles augmentations de la part employeur des chèques déjeuners et du restaurant interentreprises, dans une marge strictement limitée à l’évolution de l’indice des prix officiel de l’INSEE, lié à la restauration collective et dans la limite des montants d'exonération sociale et fiscale de la contribution employeur en vigueur.

Article 5.4.2 Budget annuel du CSE relatif au fonctionnement :

L’employeur verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant minimum annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

Cependant, le GPMNSN garantit le maintien de la subvention versée au CSE pour son fonctionnement, dans la limite des conditions définies.

Ce montant garanti est revalorisé sur la base des accords d’entreprise conclus dans le cadre de la négociation annuelle des salaires (NAO). La première revalorisation du montant interviendra en 2019 en fonction des résultats de la NAO. Il est ainsi revalorisé conformément aux résultats de la NAO menée au titre de l'année 2019. Le montant garanti s'élève donc, pour l'année 2019, à 61 320 euros.

L’employeur prend par ailleurs en charge intégralement les dépenses engagées par les membres du CSE et les représentants de proximité de la CSSCT au titre de leurs frais de tournées dans le cadre de leurs attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 5.4.3 Transfert de l'actif et du passif du Comité d'Entreprise au Comité Social et Economique

Conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du Comité d'Entreprise tels qu'ils existent au moment de la mise en place du CSE est transféré de plein droit, en pleine propriété et à titre gratuit au CSE.

Article 6. Réunions du Comité Social et Economique

A l’exception des éléments convenus dans le cadre du présent accord, les parties renvoient au règlement intérieur du CSE pour toutes dispositions concernant les modalités pratiques et logistiques d'organisation des réunions dudit Comité.

Article 6.1. Réunions des membres du CSE

Les parties s'accordent à organiser 6 réunions annuelles du CSE.

Il est rappelé que le temps passé par les membres du CSE aux réunions prévues au présent article est décompté et payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont ils disposent.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du Comité Social et Économique pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative de son Président, ou de la majorité de ses membres.

Article 6.2. Délibérations du CSE

Conformément aux dispositions légales prévues à l'article L. 2315-32 du code du travail, les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents.

Article 7. Attributions des membres du CSE 

Article 7.1 Consultations récurrentes du CSE et agenda social

Le CSE est consulté, chaque année, sur la situation économique et financière de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article L2312-25 du code du travail.

Le CSE est en outre consulté, chaque année, sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi prévu à l’article L2312-26 du code du travail.

Le CSE est enfin consulté, chaque année, sur les orientations stratégiques de l’entreprise, conformément à l’article L2312-24 du code du travail.

En début de chaque année, le Président du CSE et le Secrétaire établissent - de façon conjointe et concertée - un calendrier annuel prévisionnel indicatif planifiant, à titre provisoire, les réunions plénières ainsi que l'indication de tout ou partie de leur objet et/ou ordre du jour théorique considération faite des obligations d'information et/ou consultation du CSE dans tous les domaines relevant de sa compétence.

Ce calendrier fixé en début d’année avec 6 réunions ordinaires par an peut être modifié d’un commun accord entre le président et le secrétaire du CSE.

Article 7.2 Consultations ponctuelles du CSE

Il est rappelé que le CSE doit être informé et consulté par l’employeur sur toutes les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

- les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

- la modification de son organisation économique ou juridique ;

- les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

- l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

- les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

- les conventions de détachement et de mise à disposition vers une autre entreprise ou vice et versa.

.

A ce cas général de consultation ponctuelle, s’ajoutent toutes les obligations d’information et de consultation ponctuelles plus spécifiques prévues par le code du travail incombant à l’employeur.

Article 8. Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 8.1. Désignation et composition

Conformément à l'article L. 2315-36 du code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sera mise en place au niveau des deux activités : personnels terrestres et personnels marins, au plus tard lors de la 2ème réunion du CSE.

Les membres (salariés du GPMNSN) de la CSSCT sont désignés par les membres du CSE, à la majorité. 

Les parties conviennent que 10 RPSSCT titulaires et 10 RPSSCT suppléants seront désignés parmi les salariés du GPMNSN, par les membres du CSE à la majorité.

Le nombre de commissions de la CSSCT est fixé à deux, déterminés comme suit :

  • Une commission des personnels terrestres, composé de 9 membres titulaires, dont 8 représentants autres salariés et 1 représentant Cadre et de 9 membres suppléants, dont 8 représentants autres salariés et 1 représentant Cadre dont 15 RPSSCT et dont 3 membres du CSE.

  • Une commission des personnels marins, composé de 3 membres titulaires dont 1 officier et de 3 membres suppléants, dont un officier, dont 5 RPSSCT et dont 1 membre du CSE.

Pour chacune de ces commissions un secrétaire sera désigné à la majorité des membres.

Article 8.2 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposeront de 20 heures de délégation par mois.

Ce crédit d'heures de délégation mensuel est propre à chaque membre de la CSSCT. Cependant, il pourra être réparti entre les membres de la commission et cumulé dans la limite de 12 mois, ceci sans qu’un plafond ou un délai de prévenance ne puisse être imposé par l’employeur, le cas échéant, aux membres de la commission.

Article 8.3. Missions

La CSSCT a pour mission principale de préparer les délibérations du CSE pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.

Afin de remplir cette mission, les membres de la commission peuvent notamment :

  • réaliser les visites trimestrielles de sites ;

  • mener et réaliser les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Aux mêmes fins, les membres de la commission sont destinataires :

  • des bilans d'accident du travail ;

  • des rapports annuels d'activité des médecins du travail ;

  • du document unique d'évaluation des risques ;

  • du rapport annuel « hygiène, sécurité et conditions de travail » ;

  • du programme de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail.

Le comité social et économique délègue à la CSSCT un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement. Toutefois, le CSE conserve également le droit de déclencher ce droit d’alerte.

Il est précisé que le droit d’alerte pour danger grave et imminent peut être déclenché par un seul membre de la CSSCT.

La CSSCT doit être obligatoirement consultée par l’employeur préalablement à la consultation du CSE lors de la consultation annuelle sur la sécurité et les conditions de travail sur :

  • Le rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées sur ces thèmes au cours de l'année écoulée.

  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

Le CSE rendra un avis motivé et devra, le cas échéant, justifier des motifs pour lesquels il ne suit pas l’avis rendu par la CSSCT.

La CSSCT peut également, à son initiative, formuler des vœux en matière d’expertise :

  • lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté.

  • en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.

Article 8.4. Fonctionnement

Il est convenu que chaque commission CSSCT se réunira au moins 4 fois par an, lors de réunions nécessairement distinctes de celles du CSE.

L’ordre du jour des réunions de chaque commission de la CSSCT est arrêté conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT.

Les convocations ainsi que l’ordre du jour afférent à la réunion seront transmis par l’employeur à l’ensemble des membres de chaque commission de la CSSCT et au secrétaire du CSE au moins 8 jours avant la date de la tenue de la réunion.

Outre le médecin du travail, et l'ingénieur du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, sont également invités en vue des réunions de la CSSCT, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

À l'issue de ces réunions, la CSSCT communiquera aux autres membres du CSE ses conclusions, avis et recommandations.

Article 8.5. Formation

Les parties conviennent expressément que la formation des membres de la CSSCT s'effectuera sur une période de 5 jours consécutifs et sera organisée par l'employeur au plus tard dans les 3 mois suivant la mise en place du CSE.

Il appartiendra aux membres de la CSSCT de procéder au choix de l’organisme agréé auprès duquel ils entendent se former dans chacun des collèges respectifs.

Il est rappelé que le temps consacré aux formations est réalisé sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 9. Autres commissions du Comité Social et Économique

Conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail, les parties conviennent de mettre en place d'autres commissions au sein du CSE. Les membres de ces commissions seront désignés par les membres titulaires du CSE, au plus tard à la 2ème réunion dudit Comité.

Ces commissions sont au nombre de 8 et sont les suivantes :

  • La Commission d'information et d'aide au logement ;

  • La Commission sur l'égalité professionnelle ;

  • La Commission de la formation ;

  • La Commission des œuvres sociales ;

  • La Commission économique ;

  • La Commission fond social ;

  • La Commission entente sportive ;

  • La Commission des retraités.

Les parties conviennent que la définition du fonctionnement de ces différentes Commissions est renvoyée au Règlement intérieur, défini par les membres du CSE après sa mise en place. Ce règlement intérieur sera régulièrement validé à la majorité des membres du CSE après chaque nouvelle élection professionnelle du CSE.

Les parties conviennent que la définition du fonctionnement de ces différentes Commissions est renvoyée au Règlement intérieur défini par les membres du CSE après sa mise en place.

Article 10. Expertises

Le CSE, conformément aux dispositions légales en vigueur, peut avoir recours à un expert de manière à exercer ses attributions économiques dans les cas suivants :

- Droit d’alerte économique ;

- En cas de licenciements économiques collectifs ;

- Opérations de concentration ;

- Offre publique d’acquisition ;

- Pour la recherche d'un repreneur conformément à l'article L. 1233-57-17 du Code du travail ;

- En vue de sa consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

- En vue de sa consultation sur la politique sociale de l’entreprise ou de l’établissement le cas échéant ;

- En vue de sa consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

- En vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle ;

- En cas d’introduction de nouvelles technologies :

Le CSE, conformément aux dispositions légales en vigueur, peut également avoir recours à un expert de manière à l’accompagner pour exercer ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les cas suivants :

  • Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté ;

  • En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.

L’employeur prend intégralement en charge les frais inhérents à toutes les expertises initiées par le CSE qui s’inscrivent dans le cadre de ces différents recours légaux à l’expertise.

Les parties rappellent le principe de liberté de choix intégrale du comité social et économique s’agissant du Cabinet d’expertise et de l’expert qu’il décide de mandater. L’expert devra toutefois être dûment habilité, comme l’exigent les dispositions légales et réglementaires applicables.

Chapitre 2 : Les représentants de proximité

Compte tenu de l'effectif, du périmètre géographique du CSE et pour garantir la représentation de l'ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité.

Article 1. Désignation et durée du mandat

Des représentants de proximité seront désignés à la majorité des membres titulaires du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 2. Attributions des représentants de proximité

Article 2.1 Rôle spécifique des représentants de proximité dédiés à la CSSCT 

Les représentants de proximité membres de la CSSCT se nomment RPSSCT.

Ces représentants ont vocation à siéger dans toutes les réunions de CSSCT.

2.1.1 Attributions des RPSSCT

Les RPSSCT contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein du GPM Nantes / Saint-Nazaire.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le RPSSCT :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes et des hommes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité et paternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

Le RPSSCT formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Le RPSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le RPSSCT peut initier des enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  1. Exercice des fonctions

Conformément à l’article 7.1 du présent accord, les RPSSCT siègent de droit à toutes les réunions de la CSSCT et peuvent participer à toutes les décisions prises dans ce cadre.

Le chef d’établissement est tenu de laisser aux RPSSCT le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures.

Ce temps est de plein droit décompté comme temps de travail effectif et rémunéré à l'échéance normale.

Article 2.2 Rôle des représentants de proximité dédiés au Délégué du Personnel :

Les représentants de proximité se nomment RPDP.

Les parties conviennent expressément que le nombre de sièges à pourvoir au sein du RPDP est de 17 titulaires et 17 suppléants pour les personnels terrestres et 9 titulaires et 9 suppléants pour les personnels marins et officiers marins dont 4 membres issus du CSE pour les personnels terrestres.

Compte tenu de l'effectif et du périmètre du CSE et pour garantir la représentation de l'ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité.

  1. Périmètre de mise en place :

La mise en place des représentants de proximité est obligatoire.

La désignation des représentants de proximité s'effectue au sein du GPMNSN.

  1. Désignation des représentants de proximité :

Les représentants de proximité sont désignés par le comité social et économique à la majorité pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les fonctions de représentants de proximité peuvent être cumulées avec celles de :

  • Membre du CSE (membre élu ou représentant syndical au CSE),

  • Délégué syndical,

  • Représentant de la section syndicale.

    1. Attributions et pouvoirs des représentants de proximité

Les représentants de proximité ont notamment pour mission de :

  • Présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlement concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise,

  • Saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et règlementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Le temps passé par les représentants de proximité, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est décompté et payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les représentants de proximité.

2.2.4 Exercice des fonctions – crédit d'heures :

Le chef d’établissement est tenu de laisser aux RPDP le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures.

Ce temps est de plein droit décompté comme temps de travail effectif et rémunéré à l'échéance normale.

En ce qui concerne les RPDP Marins et Officiers Marins, le principe de mutualisation des heures de délégation sera défini lors de la mise en place du CSE.

Article 3. Formation des membres Représentants de Proximité

Les parties conviennent que les membres titulaires et suppléants représentants de proximité bénéficient du congé de formation économique de 5 jours, renouvelable lors de chaque nouvelle mandature.

Il est convenu également que les représentants de proximité titulaires et suppléants bénéficient du congé de formation santé, sécurité et conditions de travail, renouvelable lors de chaque nouvelle mandature.

L’employeur prend en charge les frais inhérents à la tenue et à l’organisation de cette formation pour les membres titulaires et suppléants RP.

Il appartiendra aux membres du RP de procéder au choix de l’organisme agréé auprès duquel ils entendent se former.

Il est rappelé que le temps consacré aux formations est réalisé sur le temps de travail et est rémunéré comme tel pour les membres titulaires et suppléants du CSE. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 4. Fin anticipée de mandat des représentants de proximité

Les membres titulaires du CSE peuvent constater à la majorité la fin du mandat des représentants de proximité qui prend immédiatement effet à la suite de la délibération rendue.

Chapitre 3 : Commission d'avancement et de discipline Marins / Officiers Marins

Peuvent être candidats aux élections de la commission d'avancement et de discipline prévu par les conventions spécifiques applicables aux personnels marins et Officiers marins, les membres élus du CSE et/ou les représentants de proximité.

Chapitre 4 : Représentation du CSE au Conseil de Surveillance et accompagnement des représentants du personnel ayant voix délibérative

L'article L.2312-74 du code du travail prévoit que le secrétaire du CSE assure la représentation du CSE auprès du Conseil de Surveillance.

Le présent article vient compléter au plan local ces dispositions et rend possible, en cas d'absence du secrétaire du CSE lors d'une séance du Conseil de Surveillance, le remplacement de ce dernier par le secrétaire adjoint du CSE, sur invitation du Président du Conseil de Surveillance.

Les organisations syndicales signataires du présent accord demandent à ce que la possibilité d’accompagnement des représentants des personnels ayant voix délibérative au Conseil de Surveillance soit étudiée lors de l’élaboration du règlement intérieur de ladite assemblée.

Chapitre 5 : Dispositions finales

Article 1. Date d'entrée en vigueur - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera dès la prochaine mandature du CSE du GPM Nantes / Saint-Nazaire.

Il se substitue à tout accord ou usage ayant le même objet.

Article 2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision ;

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Il peut être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l'article L.2261-9 du Code du travail.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Article 3. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l'issue de la séance de signature, à chaque signataire ainsi qu'à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n'ayant pas signé l'accord ;

  • en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction du GPMNSN qui déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion ;

  • Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires ;

  • Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Nantes, le En huit (8) exemplaires originaux,

Pour le GPMNSN :

,

Président du Directoire

Pour les organisations syndicales :

DS CGT DS CGT Marins DS CGT Officiers Marins DS CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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