Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA SUBROGATION ET AU DELAI DE CARENCE EN CAS D'ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE" chez VYV3 - VYV3 PAYS DE LA LOIRE - POLE PERSONNES AGEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VYV3 - VYV3 PAYS DE LA LOIRE - POLE PERSONNES AGEES et les représentants des salariés le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421009611
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : VYV3 PAYS DE LA LOIRE - POLE PERSONNES AGEES
Etablissement : 77560546200149 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA SUBROGATION ET AU DELAI DE CARENCE

EN CAS D’ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE

Entre :

VYV3 PAYS DE LA LOIRE – POLE PERSONNES AGEES, régie par les dispositions du livre III du Code de la Mutualité, dont le siège social se situe au 29 quai François Mitterrand – 44 200 NANTES, enregistrée sous le SIREN numéro 775 605 462,

Représentée par … , en sa qualité de Directrice Générale,

D’UNE part,

Et :

Le Syndicat CFDT, représenté par … , en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part.

Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles L.2221-2 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé qu’au 1er juillet 2019, une fusion est intervenue entre les sociétés « Mutualité Retraite » et certains établissements de la « Mutualité Française Anjou Mayenne », donnant ainsi naissance à l’Union Mutualiste Personnes Agées Pays de la Loire, dorénavant dénommée VYV3 Pays de la Loire, Pôle Personne Agées.

VYV3 Pays de la Loire, Pôle Personne Agées est soumise, de par son activité principale, aux dispositions de la convention collective nationale des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés non lucratifs (CCN51), qui fixe, aux articles 13.01.1 à 14.06, les règles relatives à l’indemnisation des arrêts de travail pour motif de santé consécutifs à la maladie ou l’accident, d’origine professionnel et/ou non professionnel.

Dans ce cadre, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies à plusieurs reprises, du 23 janvier 2020 au 29 juin 2020, afin de :

  • déterminer les conditions et modalités selon lesquelles l’employeur pratique la subrogation pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale ;

  • réviser les modalités de traitement du délai de carence pendant lequel les salariés ne bénéficient d’aucune indemnisation en cas d’arrêt maladie.

Le présent accord a donc été conclu, après information Comité Social et Economique lors de la réunion du 29 octobre 2020.

Il est rappelé que, conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, qu’il soit conclu avant ou après les présentes.

Il est également expressément convenu entre les parties que le présent accord se substitue de plein droit et automatiquement à toute autre disposition ayant le même objet, quel que soit leur support (accord collectif, décision unilatérale, usage…) en vigueur au sein de l’entreprise.

C’est donc dans ce contexte que les parties sont convenues de ce qui suit :

  1. Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, ayant 12 mois d’ancienneté consécutifs à la date de 1er jour de l’arrêt de travail pour l’un des motifs visés au présent accord.

  1. Article 2 – GESTION DE LA SUBROGATION

Article 2.1. Motifs d’arrêts de travail

Les dispositions du présent article s’appliquent aux absences justifiées par un arrêt de travail pour l’un des motifs suivants :

  • Accident de travail ;

  • Accident de trajet ;

  • Maladie professionnelle ;

  • Maladie ou accident d’origine non professionnel(le) ;

  • Congé maternité ;

  • Congé paternité ;

  • Congé d’adoption ;

  • Congé de deuil institué par la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant.

Article 2.2. Principe et application de la subrogation

Il est préalablement rappelé que la subrogation relève du libre choix de l’employeur. Néanmoins, les Parties sont convenues d’encadrer les modalités de cette pratique par le présent accord.

La subrogation permet à l'employeur de percevoir directement les indemnités journalières de la sécurité sociale en lieu et place du salarié assuré.

Il est précisé qu’en application des dispositions des articles R.323-11 et suivants du Code de la sécurité sociale, lorsque le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues, dès lors que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. L’accord du salarié n’est donc pas requis.

Il est donc convenu que, pour les absences listées à l’article 2 ci-dessus, l’employeur pratiquera la subrogation pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités complémentaires versées par l’organisme de prévoyance, dans les modalités et conditions définies ci-après et dès lors que l’assuré perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) au titre de son arrêt de travail.

Dès lors que le versement des IJSS prend fin, pour quelque motif que ce soit, il est également mis fin à la subrogation de l’employeur.

Article 2.3. Obligations du salarié

Il est préalablement rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur et à l’article 13.01.1 de la convention collective nationale de branche, pour toute absence du salarié, justifiée par l’un des motifs listés à l’article 2.1 du présent accord et dont le caractère est imprévisible, le salarié doit :

  • avertir l’employeur de son absence et adresser au service des ressources humaines par tout moyen l’avis d’arrêt de travail au plus tard dans un délai de 48 heures à compter de la date d’établissement de l’arrêt de travail ;

  • adresser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie son certificat d’arrêt de travail au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’interruption de travail.

Il est expressément convenu que la subrogation de l’employeur pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale est conditionnée au respect préalable de ces obligations du salarié.

Le défaut de transmission desdits justificatifs ou le non-respect des délais ci-avant rappelés expose donc le salarié assuré à un refus de subrogation de la part de l’employeur.

Par ailleurs, en cas de non remboursement de l’employeur par la CPAM ou l’organisme de prévoyance, d’indemnités subrogées, pour cause de non transmission des justificatifs par le salarié, l’employeur pourra procéder à la retenue en paie de ces indemnités indûment subrogées.

  1. Article 3 – INDEMNISATION MALADIE - traitement du délai de carence

Article 3.1. Délai de carence

Le délai de carence pendant lequel les salariés ne peuvent prétendre à une quelconque indemnisation en cas d’absence pour cause de maladie et d’accident d’origine non professionnelle est de TROIS jours.

Les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale seront donc versées par l’employeur à compter du quatrième jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail dûment justifiée.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’employeur assurera le versement des indemnités complémentaires aux indemnités de sécurité sociale dès le premier jour d’arrêt de travail, uniquement pour le premier arrêt de travail constaté par année civile.

Si toutefois, en application des dispositions conventionnelles, un salarié a épuisé ses droits à maintien de salaire, aucune indemnité ne sera versée par l’employeur au cours de la période de carence.

Pour éviter le(s) jours de carence et ainsi de subir une perte de salaire, le salarié pourra, à sa demande et sous réserve d’avoir justifié de son absence par la production d’un arrêt de travail, poser des jours de récupération au titre d’heures supplémentaires préalablement accomplies, dès lors que son compteur sera créditeur.

Cette demande pourra être réalisée si besoin, une fois par année civile pour deux jours ou deux fois un jour.

La validation de cette demande est soumise à l’employeur, qui est en droit de refuser, notamment s’il constate un abus de cette option de compensation.

  1. Article 3.2. Indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale

Conformément aux dispositions de la convention collective, l’employeur s’engage à verser au salarié une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale.

Le montant de cette indemnisation complémentaire permet de maintenir au salarié l’équivalent, hors prime décentralisée, de son salaire net entier, après prise en compte des indemnités journalières de sécurité sociale.

Le maintien de salaire se fait sur la base d’un mois de salaire entier pour les non cadres, pendant les 180 premiers jours d’arrêt.

Pour les salariés cadres, le maintien de salaire se fait sur la base d’un mois de salaire entier pendant les 180 premiers jours de l’arrêt, et sur la base d’un demi-mois pendant les 180 jours suivants.

Pour l’application de ces dispositions, il sera tenu compte d’un salaire brut mensuel correspondant :

  • à 151,67 heures /mois ;

  • ou à la durée contractuelle du travail pour les salariés à temps partiels ;

  • ou au salaire mensualisé des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

Il sera tenu compte, pour le calcul du maintien de salaire, du salaire de base et des indemnités qui sont la contrepartie des sujétions telles que le travail de nuit, le dimanche, les jours fériés, les astreintes…, même si le salarié dont le contrat de travail est suspendu ne les a pas réellement subies.

Cette règle de calcul s’applique uniquement pour la période de maintien de salaire conventionnelle, hors délai de carence.

En revanche, pour l’indemnisation du délai de carence correspondant au premier arrêt de travail visé à l’article 3.1 ci-avant, le maintien de salaire sera calculé sur la base du salaire brut de base. Les éléments variables de rémunération sont donc exclus de la base de calcul de cette indemnisation exceptionnelle.

Article 3.3. Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les salariés, cadres et non cadres, dès l’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Article 4 – DENONCIATION DES USAGES

Il est d’usage, sur le périmètre ex « Mutualité Retraite », de rémunérer les jours de carence du personnel cadre. Cette prise en charge s’effectue sans condition d’ancienneté, ni limitation en terme de nombre d’arrêts survenant sur une année civile.

Il est expressément convenu que cet usage est dénoncé par le présent accord qui se substitue à toutes les dispositions antérieurement applicables ayant le même objet.

Article 5 - REGIME DE RECUPERATION DES JOURS FERIES

A compter de la signature du présent accord, le régime de récupération des jours fériés coïncidant avec un jour de repos est modifié comme suit.

Pour les salariés ayant une date d’entrée dans l’entreprise antérieure ou égale au 1er mars 2013, les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié, bénéficieront d’un jour de repos compensateur, lequel devra en principe, être pris dans un délai d’un mois.

Les salariés, qui en raison des nécessités de service, ne pourront bénéficier du repos compensateur, percevront une indemnité compensatrice.

Les salariés ayant une date d’entrée dans l’entreprise postérieur au 1er mars 2013 ne bénéficieront pas de ce régime de récupération des jours fériés coïncidant avec un jour de repos.

  1. Article 6 – DUREE DE L’accord et entree en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er avril 2021.

Autrement dit, les dispositions du présent accord s’appliquent à tout nouvel arrêt de travail postérieur au 1er avril 2021.

  1. Article 7 – MODALITES DE SUIVI DE l’ACCORD

Un bilan provisoire de la mesure sera réalisé lors des prochaines NAO afin de mesurer l’impact de ces mesures, et modifier le dispositif, le cas échéant par accord collectif.

  1. ARTICLE 8 – REVISION

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.

Article 9 – DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. Article 10 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal. Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Une copie du présent accord sera affichée sur les lieux de travail de l’entreprise et une copie sera remise au CSE.

Fait à NANTES, le 29 octobre 2020

Pour VYV3 PAYS DE LA LOIRE- POLE PERSONNES AGEES

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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