Accord d'entreprise "Accord : mise en place du Comité Sociale Economique et ses modalités de fonctionnement" chez CARSAT - CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARSAT - CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2019-06-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T04419004966
Date de signature : 2019-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 77560559500245 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés un accord relatif au vote électronique pour les élections des représentants du personnel au conseil d'administration (2017-11-07) Un Accord portant sur le Renouvellement de l'Accord relatif à l'Accès des Organisations Syndicales aux Technologies d'Information & de Communication (2018-11-23) Accord portant renouvellement de l'accord relatif à l'accès des organisations syndicales aux technologies d'information et de communication (2023-03-21) Avenant n°1 à l'accord du 12/06/2019 relatif à la mise en place du CSE et à ses modalités de fonctionnement (2023-06-26)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-12

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique et à ses modalités de fonctionnement

Entre les soussignés,

La Carsat Pays de la Loire, organisme de sécurité sociale à mission de service public, dont le siège est 2 place Bretagne 44932 Nantes cedex 9, représentée par son directeur, d'une part ;

Et

Les Organisations syndicales, représentatives dans l’organisme au sens de la loi à la date de conclusion du présent accord d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la réforme du code du travail réalisée par les ordonnances du 22 septembre 2017 (ordonnance n°2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social dans l'entreprise et favorisant l'exercice de la valorisation des responsabilités syndicales) et du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation, ratifiées par la loi du 29 mars 2018.

L'ordonnance du 22 septembre 2017 précitée crée une nouvelle instance unique de représentation du personnel : le Comité Social et Economique.
Cette nouvelle instance obligatoire fusionne les instances représentatives du personnel préexistantes (Comité d'Entreprise, délégués du Personnel, Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail).

Elle détiendra des attributions tant en matière économique, qu'en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Conscientes de ce qu’un dialogue social constructif peut apporter à chacun, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour réadapter le fonctionnement des instances de représentation du personnel.

Le dialogue social est un facteur de cohésion sociale qui contribue à accroître la qualité de l'information et de la confiance entre les acteurs. Il se déploie selon un principe de respect mutuel des parties et s'inscrit plus largement dans la démarche de Responsabilité Sociétale des Organisations engagée par la Carsat.

Les accords de l'organisme mentionnant les anciennes Institutions Représentatives du Personnel seront modifiés par voie d'avenant pour prendre en compte la dénomination de la nouvelle instance.

Chapitre 1 – Objet et Champ d'application du présent accord

L’ordonnance n°2017-1386 susvisée prévoit, en vue de l’élection des membres du Comité Social et Economique (CSE), la négociation d’un accord collectif portant sur la mise en place de ladite instance, désormais distinct du protocole d’accord préélectoral.

C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de définir notamment le fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de la Carsat Pays de la Loire.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties déclarent se référer à la loi ainsi qu’au futur règlement intérieur du Comité Social et Economique.

L’organisme n’a pas d’établissement distinct.

Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique (CSE)

Article 2-1 Attributions générales du Comité Social et Economique

Conformément aux dispositions des articles L.2312-8 du Code du travail et suivants, le Comité Social et Economique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

2-11 Les informations et consultations récurrentes (article L.2312-17 du Code du travail)

  • Les orientations stratégiques de l'organisme :

Cette consultation s'appuie notamment sur la présentation au Comité Social et Economique des trois contrats Pluri annuels de gestion par la Direction et d'un bilan intermédiaire des CPG en cours ainsi que sur tout projet d'entreprise spécifique à l'organisme. Un suivi des CPG sera réalisé annuellement.

  • La situation économique et financière de l'organisme :

Les parties conviennent que cette consultation porte sur les budgets Retraite, Maladie, Accident du Travail /Maladie Professionnelle et budgets d'intervention de l'organisme ainsi que sur la présentation du rapport de clôture des comptes.

Elle a lieu tous les ans.

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (article L.2312-17 du Code du travail) :

Les parties conviennent de diviser les thèmes relevant de cette consultation :

  • Une consultation portera sur le bilan social et le rapport de la situation comparée des femmes et des hommes. Elle sera réalisée au premier semestre de chaque année.

  • Une consultation portera également sur le plan de développement des compétences et se tiendra au deuxième trimestre de chaque année.

Un avis est rendu par le Comité Social et Economique pour chacun des thèmes.

2-12 Les consultations ponctuelles

Le Comité Social et Economique intervient en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.2312-37 et L.2312-38 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera également consulté, à chaque fois que nécessaire, sur les thématiques relevant du fonctionnement général de l'organisme.

2-13 Délais de consultations

Le Comité Social et Economique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par la Direction des informations prévues pour ladite consultation (article R.2312-6 du Code du travail).

En cas d'intervention d'un expert ce délai sera porté à deux mois (article R.2312-6 du Code du travail).

Le délai de consultation court à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires à la consultation (article R.2312-5 du Code du travail).

2-14 Le traitement des réclamations individuelles et collectives

Le Comité Social et Economique a également pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi qu’aux conventions et accords applicables dans l’entreprise (articles L.2312-5 et L.2312-8 du Code du Travail).

Les parties conviennent qu'une fois par mois, si nécessaire, seront inscrites à l’ordre du jour les réclamations collectives en matière d'application du droit du travail, de la convention collective et des accords d'entreprise ainsi que l'examen des réclamations individuelles dans les mêmes matières dès lors qu’une réponse aura été apportée au préalable par le service compétent de la Direction des ressources humaines.

Les réclamations individuelles et collectives seront adressées par le ou la secrétaire du CSE à la Direction des ressources humaines au minimum 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue afin qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour du CSE. Elles donneront lieu à une réponse écrite de la Direction dans un délai de 15 jours calendaires.

Celle-ci est communiquée au ou à la secrétaire du CSE par la Direction qui en assure la diffusion auprès du personnel.

2-15 Les droits d’alerte

Le Comité Social et Economique dispose d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent (L.2312-60 du Code du travail), en matière économique (L.2312-63 du Code du Travail).

Article 2-2 Budget du Comité Social et Economique

2-21 Attributions du Comité Social et Economique en matière d’activités sociales et culturelles et financement

Le Comité Social et Economique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires conformément au règlement intérieur du CSE.

La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique est fixée à 3,30% de la masse salariale brute. Ce taux correspondant à la contribution de l'année précédente (article L.2312-81 du Code du travail).

Le taux de la contribution totale versée au Comité Social et Economique (financement des activités sociales et culturelles et subvention de fonctionnement) est de 3,50%.

2-22 Affectation des biens (ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 article 9 point VI)

L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du Comité d'Entreprise est transféré de plein droit et en pleine propriété au Comité Social et Economique.

Lors de la dernière réunion du Comité d'Entreprise, celui-ci décide de l'affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du Comité Social et Economique et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées.

Lors de la première réunion, le Comité Social et Economique décide, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par le Comité d'Entreprise, soit de décider d'affectations différentes.

Les transferts de biens meubles ou immeubles ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou d'honoraires au profit de l'Etat, ni à perception de droits ou de taxes.

Article 2-3 Composition du Comité Social et Economique

2-31 Nombre de membres titulaires et suppléants

Le nombre de titulaires et de suppléants au sein du Comité Social et Economique, déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif de l'organisme au jour du premier tour des élections professionnelles, est de 15 membres titulaires et 15 membres suppléants pour un effectif prévisionnel correspondant à la tranche de 800 à 899 salariés.

Afin de tenir compte du franchissement du seuil de 900 salariés induit par l’intégration des ex-salariés du Régime Social des Indépendants au 1er janvier 2020, les parties conviennent de l’élection d’un 16ème membre titulaire et d’un 16ème membre suppléant pour la durée de cet accord.

2-32 La présidence du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (article L.2315-23 du Code du travail).

Le président du Comité Social et Economique ou son représentant organise les débats, veille à leur bonne tenue et assure l’examen des questions publiées à l’ordre du jour.

2-33 Le bureau du Comité Social et Economique

Au cours de la première réunion qui suit son élection, le Comité Social et Economique procèdera à l'élection de son bureau.

Conformément aux dispositions légales, le bureau est composé d'un secrétaire et d'un trésorier choisis obligatoirement parmi les membres élus titulaires (article L.2315-23 du code du travail).

Les parties conviennent que le bureau du Comité Social et Economique est un élément nécessaire au bon fonctionnement de l'instance. Pour ce faire, il est convenu de la désignation d’un secrétaire-adjoint et d’un trésorier-adjoint du CSE.

Les missions de chacun des membres du bureau seront définies dans le règlement intérieur du Comité Social et Economique.

2-34 Moyens de fonctionnement du bureau

Pour accomplir leurs missions, le secrétaire et son adjoint, ainsi que le trésorier, bénéficient chacun, en leur qualité de membre du Comité Social et Economique, d'un crédit légal de 24 heures par mois, soit 864 heures par an pour les trois élus. S’ajoutent à ces heures légales, les heures complémentaires attribuées au bureau figurant au chapitre 4 du présent accord.

2-35 Représentant syndical au Comité Social et Economique

Chaque organisation syndicale représentative dans l'organisme peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique (article L.2314-2 du Code du travail).

Le représentant syndical au Comité Social et Economique assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité Social et Economique (article L.2314-19 du Code du travail).

Reconnaissant l'importance du rôle du représentant syndical au Comité Social et Economique, la Direction décide de maintenir le crédit d'heures mensuel à hauteur du maximum prévu par les dispositions règlementaires, soit 20 heures par mois (articles R.2315-4 et L.2315-7du Code du travail).

Les représentants syndicaux au Comité Social et Economique bénéficient des modalités d'utilisation cumulée sur l'année des heures de délégation (articles L.2315-7 et R.2315-5 du Code du travail.), ce cumul ne pouvant pas dépasser pour un mois 1,5 fois le crédit d'heures mensuel.

En revanche, ne leur sont pas applicables les règles de mutualisation du crédit d'heure, celles-ci ne visant que les élus titulaires du Comité Social et Economique (articles L.2315-9 et R.2315-6 du Code du travail).

2.4 Fonctionnement du Comité Social et Economique

Afin de créer les conditions d'un dialogue social de qualité entre la Direction et les représentants du personnel, les parties au présent accord ont souhaité prévoir expressément certaines modalités de fonctionnement de l’instance nouvellement créée.

Lors de la réunion d'installation du Comité Social et Economique, un calendrier prévisionnel annuel des réunions sera présenté.

Puis dans une logique d'anticipation, un calendrier prévisionnel des réunions de cette instance sera proposé chaque année au mois d'octobre pour l'année suivante.

2.41 Périodicité des réunions du Comité Social et Economique

Les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunira en séance plénière onze fois au cours de l'année civile.

Conformément à la législation en vigueur, les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire (article L.2314-1 du Code du travail). Les parties conviennent de la présence des suppléants lors de la réunion d’installation du CSE et du point relatif aux CPG.

Quatre réunions du Comité Social et Economique comporteront des points dans leur ordre du jour relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. En adéquation avec l’article 3-141 du présent accord, le CSE pourra être amené à examiner ces points au-delà des quatre réunions prévues expressément à cet effet, tout en veillant à ce que les aspects de calendrier permettent un échange préalable en CSSCT.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du Comité Social et Economique pourront se tenir entre deux réunions ordinaires, à l'initiative de son président ou de la majorité de ses membres élus.

2.42 Ordre du jour et préparation des réunions

L’ordre du jour est arrêté conjointement par l’employeur ou son représentant et le Secrétaire du Comité Social et Economique ou son adjoint.

Les parties conviennent que l’ordre du jour est communiqué aux membres titulaires et suppléants du comité 15 jours calendaires avant la séance.

En cas de circonstances exceptionnelles ou dans le cadre de réunions extraordinaires, ce délai pourra être réduit à trois jours ouvrés, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites à l’ordre du jour de plein droit par l’employeur ou par le secrétaire du Comité Social et Economique.

Une fois fixé, l’ordre du jour ne peut plus être modifié, sauf accord de l’employeur et du secrétaire du Comité Social et Economique, et sous réserve du respect du délai légal de transmission de l’ordre du jour modifié aux intéressés (article L.2315-30 du Code du travail).

Les sujets inscrits à l'ordre du jour et nécessitant un avis de cette instance devront être transmis dans un délai calendaire de 7 jours avant la réunion du Comité Social et Economique, et si possible la veille de la réunion préparatoire des élus.

2.43 Convocations aux réunions

L'envoi de l'ordre du jour par l’employeur à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique, titulaires comme suppléants, ainsi qu'aux représentants syndicaux, vaut convocation de ces derniers à cette instance.

Cet envoi est réalisé par courriel.

2.44 Procès-verbal de réunion

Il appartient au secrétaire du Comité Social et Economique de transmettre le procès-verbal des réunions à l’employeur ou à son représentant pour commentaires. Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet notamment :

  • aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;

  • aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus ;

  • d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le Comité Social et Economique est saisi en vue d’une consultation.

Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le secrétaire du Comité Social et Economique, de procéder à la transmission des procès-verbaux. Ceux-ci rendent compte de l’activité du comité, de ses décisions, de ses prises de position, des engagements pris et des questions posées.

Les parties conviennent que pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de la réunion du CSE est approuvé lors de la séance à M+2 du CSE.

2.5 Crédit d'heures

Compte-tenu des dispositions du Code du travail, chaque représentant du personnel titulaire bénéficie d'un crédit d'heures légal de 24h mensuelles. Le crédit annuel pour l'ensemble des 16 membres titulaires du Comité Social et Economique est de 4608 heures.

Les heures de délégation sont attribuées pour le mois civil, quelle que soit la date à laquelle interviennent les élections au cours du mois.

Le temps consacré aux réunions du Comité Social et Economique en présence de l'employeur est considéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

2.51 Annualisation

Les heures de délégation peuvent être annualisées : chaque membre du Comité Social et Economique peut utiliser ses heures mensuelles en les cumulant à compter de la date des élections sur une durée d'un an, à condition toutefois qu'il ne dispose pas dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie (article R.2315-5 du Code du travail).

Par conséquent, le délégué ne peut pas disposer de plus de 36h dans un mois.

2.52 Mutualisation

Les heures de délégation peuvent également être mutualisées chaque mois entre:

- les membres titulaires,

- les membres titulaires et les membres suppléants (article L.2315-9 du Code du Travail).

Cette répartition ne peut conduire l'un d’eux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont bénéficie un membre titulaire (article R.2315-6 du Code du Travail).

Les membres titulaires concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours calendaires avant leur utilisation.

2.6 Formation des membres du CSE

Les membres du comité social et économique bénéficient des actions de formations nécessaires au plein exercice de leurs attributions dans les conditions prévues par le code du travail.

2.7 Durée et fin des mandats

Les membres élus au CSE, titulaires et suppléants, sont élus pour une durée de quatre ans.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le nombre de mandats successifs des membres au Comité Social et Economique est limité à trois (article L.2314-33 du Code du Travail).

Les fonctions des membres élus au Comité Social et Economique prennent fin notamment par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, ou la perte des conditions requises pour être éligible. Les membres du Comité Social et Economique conservent toutefois leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.


Chapitre 3 – Les commissions du Comité Social et Economique

Les commissions mentionnees dans le code du travail

Article 3-1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

3-11 Les attributions confiées à la CSSCT

Conformément aux dispositions légales, une commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est obligatoire au sein du Comité Social et Economique (article L.2315-36 du Code du Travail).

Les parties décident que cette commission se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, toutes les attributions de celui-ci relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu par le code du travail et des attributions consultatives du Comité Social et Economique.

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail constitue une instance d’expertise issue du Comité Social et Economique. Elle peut notamment produire des « pré-délibérations » en vue d’aider à la rédaction des avis du Comité Social et Economique. Elle analyse les documents transmis par la Direction, émet des recommandations et prépare les réunions du Comité Social et Economique consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Par délégation, et sous le contrôle du Comité Social et Economique, elle est ainsi chargée (articles L.2312-9, L.2312-12 du Code du travail) :

  • d'analyser des risques professionnels ;

  • de contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liées à la maternité ;

  • de contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;

  • de proposer des actions de prévention, notamment en matière de lutte contre le harcèlement moral et sexuel et les agissements sexistes.

  • de proposer des mesures d'amélioration des conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés (article L.2312-12 du Code du travail).

Pour remplir sa mission, la commission est notamment chargée (article L.2312-13 du Code du travail) :

  • de préparer les délibérations du Comité Social et Economique en matière de santé de sécurité et de conditions du travail ;

  • d'examiner les résultats du Baromètre Social Institutionnel ;

  • de participer à l’analyse des risques professionnels ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et contribuer à la promotion de leur prévention ;

  • de procéder à l’analyse des causes des accidents du travail graves des collaborateurs permanents ;

  • participer à l’évolution du document unique d’évaluation des risques professionnels ;

  • procéder à des inspections en matière de santé et de sécurité et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • réaliser des enquêtes relatives aux conditions de travail des salariés ;

  • exercer sa compétence avec l'employeur en matière d'instruction d'un droit d'alerte pour danger grave et imminent.

3-12 Composition

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs. L'infirmière de Santé au Travail assiste à cette réunion.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des élus.

Les textes en vigueur prévoient que la commission comprend au minimum 3 élus dont au moins 1 représentant cadre (article L.2315-39 alinéa 2 du Code du travail).

Attentives aux enjeux liés à la santé, sécurité au travail et conditions de travail, les parties conviennent de porter ce nombre à 6 représentants élus dont au moins 2 cadres.

Assistent avec voix consultative le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (article L.2314-3 du Code du travail).

3-13 Désignation de ses membres

Les membres de la CSSCT sont obligatoirement désignés par la délégation élue du Comité Social et Economique parmi ses membres lors de la première réunion de l’instance, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents (article L.2315-32 du Code du travail).

Les membres de la CSSCT procéderont à la désignation d’un secrétaire et d’un secrétaire-adjoint.

Leur mandat prend fin avec celui des membres élus du Comité Social et Economique.

Le mode de désignation suivant est retenu :

La composition de la commission s'effectue proportionnellement aux résultats obtenus par chacune des organisations syndicales aux dernières élections des membres du Comité Social et Economique, sauf accord entre les élus du CSE. En cas de désaccord, la désignation proportionnellement au nombre d’élus s’appliquera.

Les organisations syndicales concernées communiquent la liste de leurs candidats au Président du Comité Social et Economique. Il sera procédé à leur désignation par une résolution adoptée à la majorité des membres présents au cours de la première réunion suivant son élection.

Lors de la première réunion de la commission, le secrétaire et le secrétaire adjoint de celle-ci sont désignés parmi les membres issus de cette élection, par une résolution, adoptée à la majorité des membres présents de la CSSCT.

3-14 Modalités de fonctionnement

Un calendrier annuel prévisionnel de réunions sera présenté au mois d'octobre de l'année N-1.

3-141 Réunions ordinaires et extraordinaires

Le nombre de réunions ordinaires de la CSSCT est fixé à une par trimestre.

Chaque réunion de la CSSCT a lieu le trimestre précédant la réunion du Comité Social Economique portant sur des sujets relatifs à la Santé, la Sécurité et aux Conditions de Travail.

La CSSCT pourra également tenir des réunions extraordinaires à la demande expresse du président du Comité Social Economique ou de deux des membres de la CSSCT.

3-142 Elaboration de l'ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement par l’employeur et le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la CSSCT. Celui-ci est communiqué 15 jours calendaires avant la date de la réunion ordinaire.
Pour les séances extraordinaires, l'ordre du jour sera transmis trois jours au moins avant la réunion.

Les pré-délibérations issues de la réunion de la CSSCT sont communiquées aux membres du Comité Social et Economique dans un délai raisonnable, et en tout état de cause, avant la réunion de celui-ci consacrée à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Le secrétaire de la CSSCT est garant de leur transmission.

3-15 Crédit d'heures

Les dispositions légales n'ont prévu aucun crédit d'heures pour les membres de la CSSCT, hormis le crédit d'heures légal de 24h mensuelles en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique.

Compte-tenu de l’importance que revêt la politique en matière de santé, de sécurité des conditions de travail au sein de l’organisme, la direction attribue à chaque membre de la CSSCT un crédit mensuel de 8 heures.

N'est pas déduit des heures de délégation le temps consacré (L.2315-11 C. travail) :

- à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité ;

- aux enquêtes menées après un accident de travail grave ;

-au temps passé aux réunions de la CSSCT (article R.2315-7 du Code du travail).

3-16 Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la CSSCT ainsi que les membres du CSE bénéficient de la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail qui est prise en charge par l'employeur dans les conditions réglementaires (article L.2315-18 du Code du travail).

La durée de cette formation est de 5 jours (article L.2315-40 du Code du travail).

Article 3-2 Les commissions autres que la CSSCT

D'autres commissions peuvent être prévues par accord d'entreprise pour l'examen de problèmes particuliers (article L.2315-45 du Code du travail).

Les membres de ces commissions sont désignés parmi les membres titulaires du Comité Social et Economique lors de la première réunion de cette instance.

Le temps consacré aux réunions des commissions en présence de l'employeur est considéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Le temps consacré à la préparation de ces réunions s’impute sur les heures de délégation.

3-21 La Commission de la formation professionnelle et de développement des compétences

Une commission de la formation professionnelle est créée au sein du Comité Social Economique, chargée de préparer les délibérations du Comité dans les domaines relevant de sa compétence (article L.2345-19 du Code du travail).

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

La commission comprend 3 élus qui sont désignés parmi les membres titulaires du Comité Social et Economique.

La commission se réunit deux fois par an.

3-22 La commission de l'égalité professionnelle

Une commission de l’égalité professionnelle est créée au sein du Comité Social et Economique, chargée de préparer les délibérations du Comité Social et Economique en la matière (article L.2315-56 du Code du Travail).

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

La commission comprend au maximum 3 élus désignés parmi les membres titulaires du Comité Social et Economique.

La commission se réunit 1 fois par an.

3-23 La commission d’information et d’aide au logement

Les parties, d’un commun accord, décident de ne pas maintenir cette commission.

Les commissions non mentionnees dans le code du travail

3-24 Les commissions consacrées aux activités sociales et culturelles

Ces commissions ne sont pas tenues en présence de l’employeur.

Actuellement, sont mises en place les commissions suivantes :

  • Cultures/loisirs

  • Voyages/vacances

  • Enfance

  • Petits prêts

  • Prêts habitat

  • Site internet

Ces commissions pourront être maintenues, si nécessaire, dans le respect des crédits d’heures attribués.

Chapitre 4 – Les règles d'attribution et d'utilisation des heures complémentaires

Dans le cadre de la bonne organisation des services et afin d'éviter une utilisation exclusive de l'ensemble des heures de délégation sur le temps de travail, les parties conviennent que les heures complémentaires ne peuvent pas être reportables d'un mois sur l'autre au cours de l'année, ni mutualisées entre les membres du Comité Social et Economique.

Les parties conviennent d'attribuer une enveloppe globale de 1945 h complémentaires annuelles, dont la répartition sera la suivante :

  • Le bureau du Comité Social et Economique pour les seuls secrétaire, secrétaire adjoint et trésorier : crédit spécifique de 1 369 heures.

  • La CSSCT : crédit individuel de 8 heures mensuelles pour chacun des 6 membres, soit 576 heures annuelles.

Chapitre 5 – Parcours des salariés exerçant une activite elective au sein du CSE

Afin de mieux concilier l'activité professionnelle avec l'exercice des fonctions électives et de prendre en compte la valorisation des responsabilités d'élus du CSE, les parties conviennent des mesures suivantes.

Article 5-1 Entretien de début de mandat

A la demande du salarié élu, un entretien est organisé avec un représentant de la direction et son responsable hiérarchique afin d'établir les modalités pratiques d'exercice de son mandat (article L.2141-5 Code du travail). En cas de changement de manager, le salarié élu a la possibilité de solliciter la reconduction de cet entretien.

Au cours de l'entretien, les moyens de concilier au mieux l'exercice du mandat avec l'activité professionnelle sont recherchés.

Cet entretien a également pour objectif d'évaluer la disponibilité de l'élu à son poste de travail et de réfléchir, si cela s'avère nécessaire, à une éventuelle adaptation de ce dernier ou à la nécessité de réviser les objectifs, eu égard au temps lié à l'exercice de son mandat.

Conformément à l’article L.2141-5 du Code du travail, le salarié élu peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de la Carsat Pays de la Loire.

Cet entretien est réservé par le code du travail aux élus titulaires. Les parties conviennent que cette disposition est étendue aux élus suppléants.

En début de mandat, la Direction des ressources humaines assurera un temps d’information auprès des managers ayant des collaborateurs élus dans leurs équipes. Ce temps d’information permettra notamment de les sensibiliser sur la gestion des heures de délégation ainsi que sur le rôle du Comité Social et Economique et de ses élus.

Article 5-2 Entretien de fin de mandat

Les élus qui disposent d'heures de délégation représentant au moins 30% de leur durée contractuelle peuvent bénéficier d'un entretien de fin de mandat (article L.2141-5 C. Travail) qui a pour finalité de recenser les compétences acquises et de préciser les modalités de valorisation d'expérience acquise.

Cet entretien sera proposé à tous les élus nonobstant leur statut (titulaire ou suppléant) et quel que soit leur volume d'heures de délégation.

Article 5-3 Principe de non-discrimination salariale de l’élu

Conformément à l’article L. 2141-5-1 du Code du travail, le salarié élu, lorsque le nombre d'heures de délégation dont il dispose sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail bénéficie d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de son mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

Article 5-4 Valorisation de l'expérience de l'élu

La direction fait le choix qu'à tout moment de son mandat, le salarié élu qui le demande, quel que soit le temps d'exercice de son activité représentative, puisse bénéficier d'un entretien d'aide à l'orientation de carrière. Cet entretien sera réalisé par la Direction des Ressources Humaines.

Cet entretien a pour objet :

- de dresser un état de la situation professionnelle du salarié,

- de faire le bilan des compétences acquises dans le cadre de son mandat,

- de définir ses possibilités d'évolution professionnelle au travers d'un projet professionnel,

- d'informer sur les outils d'accompagnement possibles.

A l'issue de cet entretien, différentes mesures pourront être mises en œuvre :

  • Possibilité d'accéder à une prestation de conseil en évolution professionnelle dont l'objectif est de favoriser l'évolution de son parcours professionnel ;

  • Possibilité de réaliser un bilan professionnel interne qui s'inscrit dans une démarche d'orientation professionnelle. Il vise à donner au salarié les moyens et outils pour élaborer un projet professionnel permettant une réorientation de carrière réalisable notamment dans son organisme d'appartenance ou au sein de la branche ;

  • Aide à la constitution de la demande de financement pour accéder à l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience résultant du mandat ;

  • A partir des connaissances acquises dans l’exercice du mandat, une formation destinée à renforcer le niveau de compétences ou acquérir de nouvelles connaissances sans lien forcément avec l’emploi occupé.

Chapitre 6 – Base des Données Economiques et Sociales (BDES)

La Direction rappelle l'existence d'une base de données économiques et sociales à la disposition des membres du Comité Social et Economique ainsi que des délégués syndicaux et des représentants syndicaux au CSE.

Cette base est régulièrement alimentée par la Direction des Ressources humaines.

Chapitre 7 - Procédure d’agrément de l'accord et dépôt de l'accord

Article 7.1 Validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants (article L.2232-12 du Code du travail).

Article 7.2 Procédure d’agrément de l'accord et dépôt de l'accord

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la Direction de la Sécurité Sociale, à l’issue d’un délai d'un mois après avis du Comex.

Les organisations syndicales seront informées de l'issue de la procédure d'agrément, par écrit, dans un délai de 7 jours après que la Direction en ait eu connaissance par la Direction de la sécurité sociale.

L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, la Direction s'engage à assumer les formalités de publicités et de dépôt du présent accord.

Ainsi, celui-ci sera déposé par voie dématérialisée auprès de la DIRRECTE, via le site internet dédié teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du travail.

Les parties sont informées et acceptent la mise en ligne intégrale du présent accord sous la base de données nationale le rendant ainsi public.

Une copie de l'accord sera adressée au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes.

Article 7.3 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée du mandat. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Article 7.4 Information des Instances Représentatives du personnel

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme.

Il sera, en outre, diffusé sur le portail intranet de la Carsat Pays de la Loire afin qu’il soit disponible pour chacun des salariés. Cette diffusion sera accompagnée d’une information du personnel au travers des divers moyens de communication utilisés dans l’organisme.

Fait à Nantes, le 12 juin 2019

Pour la Carsat, Pour la CFDT, Pour la CGT, Pour la CGT-FO,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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