Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord du 12/06/2019 relatif à la mise en place du CSE et à ses modalités de fonctionnement" chez CARSAT - CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARSAT - CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T04423060201
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 77560559500245 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-26

Avenant n°1 à l’accord

relatif à la mise en place du Comité Social et Economique et à ses modalités de fonctionnement

Entre les soussignées,

La Carsat Pays de la Loire, organisme de sécurité sociale à mission de service public, dont le siège est 2 place Bretagne 44932 Nantes cedex 9, représentée par sa directrice, d'une part ;

Et

Les Organisations Syndicales, représentatives dans l’organisme au sens de la loi à la date de conclusion du présent avenant, d’autre part ;

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’accord signé le 12 juin 2019 s’inscrivait dans le cadre de la réforme du code du travail réalisée par les ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 créant le Comité Social et Economique.

Cet accord ayant été établi pour la durée légale du mandat des membres du Comité Social et Economique arrive à expiration le 28 novembre 2023 et il convient de le prolonger par avenant pour la durée du mandat à venir et de modifier certaines dispositions après un fonctionnement de quatre années.

Article A – Modification de l’article 2.33 « Le bureau du Comité Social et Economique » répertorié dans l’accord initial :

Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique (CSE) / Article 2-3 Composition du Comité Social et Economique / 2-33 Le bureau du Comité Social et Economique

Le 3ème alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Les parties conviennent que le bureau du Comité Social et Economique est un élément nécessaire au bon fonctionnement de l'instance. Pour ce faire, il est convenu de la désignation d’un secrétaire-adjoint et d’un trésorier-adjoint du CSE qui seront désignés parmi les membres titulaires du CSE afin de pouvoir remplacer le (la) secrétaire et le (la) trésorier (e) en cas d’absence de ces derniers.

Article B – Modification de l’article 2.41 « Périodicité des réunions du Comité Social et Economique » répertorié dans l’accord initial :

Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique (CSE) / 2.4 Fonctionnement du Comité Social et Economique / 2.41 Périodicité des réunions du Comité Social et Economique

Un cinquième alinéa est ajouté :

Le recours à la visioconférence dans les conditions prévues par l’article D.2315-1 du code du travail pourra être envisagé, d’un commun accord entre le (la) secrétaire et le président, afin de permettre au plus grand nombre d’assister à la réunion, compte-tenu des modalités mises en place pour le télétravail et des temps de déplacement au siège des élus des sites extérieurs.

Article C – Modification de l’article 2.5 « Crédit d’heures » répertorié dans l’accord initial :

Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique (CSE) / 2.5 Crédit d'heures

Un paragraphe 2.53 est ajouté intitulé décompte des heures :

Certaines activités du CSE, également payées comme du temps de travail effectif par l'employeur ne s'imputent pas sur le crédit d'heures de délégation dont dispose les membres titulaires. il s'agit du temps passé :

  • aux réunions du CSE (article L. 2315-11) ;

  • aux réunions de la CSSCT (article R. 2315-7) ;

  • aux réunions des autres commissions, dans la limite d'une durée annuelle globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut, à 30 heures pour les entreprises de 300 à 1000 salariés ou à 60 heures pour les entreprises d'au moins 1000 salariés (article R. 2315-7) ; cette limite de 30 ou 60 heures s'apprécie non pas commission par commission mais pour l'ensemble de ces commissions ;

  • aux enquêtes menées après un AT grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle à caractère professionnel grave (article L. 2315-11, alinéa 3);

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité (article L. 2315-11, alinéa 1);

  • à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE (article L. 2315-16).

Article D - Modification de l’article 2.7 « Durée et fin des mandats » répertorié dans l’accord initial :

Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique (CSE) / 2.7 Durée et fin des mandats

Le 1er alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Les membres élus au CSE, titulaires et suppléants, sont élus pour une durée de trois ans.

Article E - Modification de l’article 3-12 « Composition » répertorié dans l’accord initial :

Chapitre 3 – Les commissions du Comité Social et Economique // Article 3-1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

3-12 – Composition

Le 4ème alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Attentives aux enjeux liés à la santé, sécurité au travail et conditions de travail, les parties conviennent de porter ce nombre à 5 représentants élus dont au moins 2 cadres.

Article F - Modification de l’article 3-13 « Désignation de ses membres » répertorié dans l’accord initial :

Chapitre 3 – Les commissions du Comité Social et Economique // Article 3-1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

3-13 Désignation de ses membres

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Les membres de la CSSCT sont obligatoirement désignés par la délégation élue du Comité Social et Economique parmi ses membres, titulaires ou suppléants, lors de la première réunion de l’instance, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents (article L.2315-32 du Code du travail).

Article G - Modification de l’article 3-15 « Crédit d’heures » répertorié dans l’accord initial :

Chapitre 3 – Les commissions du Comité Social et Economique // Article 3-1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

3-15 Crédit d'heures

Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Compte-tenu de l’importance que revêt la politique en matière de santé, de sécurité des conditions de travail au sein de l’organisme, la direction attribue à chaque membre de la CSSCT un crédit mensuel de 8 heures. Ces heures peuvent être annualisées et mutualisées entre les membres de la CSSCT.

Article H - Modification de l’article 3-2 « Les commissions autres que la CSSCT » répertorié dans l’accord initial :

Chapitre 3 – Les commissions du Comité Social et Economique // Article 3-2 Les commissions autres que la CSSCT

L’alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes :

Les membres de ces commissions sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique lors de la première réunion de cette instance.

Article I - Modification de l’article 3-21 « La commission de la formation professionnelle et de développement des compétences » répertorié dans l’accord initial :

Chapitre 3 – Les commissions du Comité Social et Economique // Article 3-2 Les commissions autres que la CSSCT

3-21 La Commission de la formation professionnelle et de développement des compétences

Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

La commission comprend 3 élus qui sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique.

Article J - Modification de l’article 3-22 « La commission de l’égalité professionnelle » répertorié dans l’accord initial :

Chapitre 3 – Les commissions du Comité Social et Economique // Article 3-2 Les commissions autres que la CSSCT

3-22 La commission de l'égalité professionnelle

Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

La commission comprend au maximum 3 élus désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique.

Article K - Modification du Chapitre 4 « Les règles d'attribution et d'utilisation des heures complémentaires » répertorié dans l’accord initial :

Chapitre 4 – Les règles d'attribution et d'utilisation des heures complémentaires

Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Les parties conviennent d'attribuer une enveloppe globale de 1747 heures complémentaires annuelles, dont la répartition sera la suivante :

Le troisième alinéa est remplacé par les disposition suivantes :

  • Le bureau du Comité Social et Economique pour les seuls secrétaire, secrétaire adjoint et trésorier : crédit spécifique de 1267 heures.

Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

  • La CSSCT : crédit individuel de 8 heures mensuelles pour chacun des 5 membres, soit 480 heures annuelles.

Article L - Modification de l’article 7.3 « Durée de l’accord »

L’article est remplacé par les dispositions suivantes :

Le présent avenant proroge les dispositions non modifiées de l’accord initial pour la durée du nouveau mandat. Les dispositions du présent avenant sont également conclues pour cette même durée. L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Procédure d’agrément et de dépôt de l'avenant

Validité de l’accord

Le présent avenant est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants (article L.2232-12 du Code du travail).

A défaut, si l’avenant a été signé par l’employeur et par des organisations salariales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés au 1er tour des élections des titulaires du CSE, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’avenant pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’avenant.

Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

Procédure d’agrément et de dépôt de l'avenant

  • Conformément à l’article R.123-1-1 du code de la sécurité sociale, l’avenant sera soumis à l’agrément ministériel, après avis du Comité Exécutif des Directeurs de l’UCANSS et des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale.

Si dans le délai d’un mois suivant l’avis du Comex, l’autorité compétente de l’Etat n’a pas formulé un refus d’agrément ou n’a pas prorogé ce délai, l’avenant sera réputé agréé.

Les organisations syndicales seront informées par écrit de l’issue de la procédure d’agrément dans un délai de 7 jours après connaissance de celui-ci.

  • En application des dispositions des articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, la direction effectuera les formalités de dépôt et de publicité de l’avenant auprès du ministère du travail.

A cet égard, les parties signataires acceptent la publication sur la base de données nationales de l’intégralité de l’avenant dans une version rendue anonyme.

  • Un exemplaire de l’avenant sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes (D.2231-2 C. trav.).

Entrée en vigueur, durée, révision, suivi et rendez-vous

L’avenant entrera en vigueur le lendemain du jour suivant la réalisation des formalités ci-dessus ayant pour conséquence la prorogation de l’accord initial.

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée qui est alignée sur la durée du mandat de trois ans et ne vaut en aucun engagement unilatéral de l’employeur.

Dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1, cet avenant pourra être révisé pendant la période de son application :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant est conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;

  • à l’issue du cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et devra comporter l'indication des points à réviser.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du code du travail, les parties se réuniront pour faire le point sur la mise en œuvre de cet avenant tous les 18 mois et conviennent de se voir six mois avant l’échéance du présent avenant afin d’envisager sa renégociation.

Information des Instances Représentatives du personnel

Le présent avenant sera transmis aux organisations syndicales présentes au sein de l’organisme après agrément.

Il sera, en outre, diffusé sur le portail intranet de la Carsat Pays de la Loire afin qu’il soit disponible pour chacun des salariés. Cette diffusion sera accompagnée d’une information du personnel au travers des divers moyens de communication utilisés dans l’organisme.

Fait à Nantes, le 26 juin 2023

Pour la Carsat,

Pour la CFDT,

Pour la CGT, Pour la CGT-FO,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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