Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre du droit d'expression" chez SCE ADMINISTRATIFS - OEUVRES DE PEN-BRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCE ADMINISTRATIFS - OEUVRES DE PEN-BRON et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T04422016286
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : OEUVRES DE PEN-BRON
Etablissement : 77560561100141 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA CONCLUSION DES NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-12-22) Accord sur le dialogue social et l'organisation de la représentation du personnel (2022-05-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord relatif à la mise en œuvre du droit d’expression

au sein de l’Association des Œuvres de Pen Bron

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association des Œuvres de Pen Bron, située 10 rue Gaëtan Rondeau 44462 Nantes cedex, représentée par M en sa qualité de Directeur général, dénommée ci-après « l’AOPB »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales conformément aux dispositions de l’article L. 2314-5 du code du travail :

  • Le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX, représenté par M en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES représenté par M en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La reconnaissance d'un droit d’expression donne aux salariés la possibilité de s'exprimer directement et collectivement sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail et de proposer les améliorations qui pourraient en transformer les conditions d'exercice. Il est définit par les articles L. 2281-1 et L. 2281-2 du code du travail.

En effet, le droit d’expression repose sur l'idée que le salarié qui exécute un travail occupe une place privilégiée pour en analyser les différents aspects et pour proposer les améliorations à y apporter. Ce droit s'ajoute aux deux formes d’expression que sont :

  • L’expression auprès de la hiérarchie : dialogue individualisé entre le salarié et son employeur hiérarchique ;

  • L’expression médiatisée qui passe par les représentants élus et les délégués syndicaux.

L'expression directe et collective ne se substitue pas à ces deux formes elle s'y ajoute et les complète.

Les salariés bénéficient d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

Au-delà de l'identification des problèmes et aspirations des salariés, l'expression des salariés doit permettre de rechercher et de mettre en œuvre des actions concrètes dont les effets seront perceptibles par les salariés concernés. Cette condition est essentielle pour assurer le développement et la pérennité du droit d'expression dans l'entreprise.

En revanche, les questions qui se rapportent au contrat de travail, aux classifications, aux contreparties directes ou indirectes du travail, à la détermination des objectifs généraux d’activité de l'entreprise sont exclues du domaine du droit d'expression

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir :

  • Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant le droit d’expression des salariés

  • Les mesures destinées à assurer la liberté d’expression de chacun d’une part et la transmission des vœux et avis à l’employeur ainsi que les modalités de réponse par l’employeur à ces propositions

  • Les mesures destinées à l’information des représentants du personnel (RP, CSE et DS) sur les avis et propositions émanant des groupes et les suites qui leur ont été réservées

  • Les mesures spécifiques destinées au droit d’expression de l’encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques

Article 2 : Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Association. Le droit d'expression bénéficie à tout salarié, quel que soit le contrat de travail qui le lie à l'entreprise (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, contrat de travail à temps partiel, contrat de travail temporaire, contrat d'apprentissage...) et quel que soit sa place dans la hiérarchie professionnelle, sa qualification et son ancienneté.

Il est applicable au sein de l’ensemble des établissements actuels et futurs de l’Association.

Le personnel d'encadrement exerçant des responsabilités hiérarchiques bénéficie de conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression pour les problèmes le concernant.

Les réunions, spécifiques à l’encadrement, ne concernent pas l’ensemble des salariés investis d’un tel statut mais seulement ceux qui occupent un rôle hiérarchique dans les groupes qu’ils sont chargés d’animer par ailleurs, afin qu’ils puissent exprimer leurs propres préoccupations.

Article 3 : Organisation des réunions :

Les parties conviennent que l’organisation des réunions de droit d’expression relève de l’échelon des établissements et sera confiée aux directeurs des établissements de l’Association en lien avec les représentants de proximité. En effet, les activités, la taille et les modalités d’ouverture ou de fermeture des établissements ne permet pas de retenir une disposition unique.

Le périmètre de la réunion est l’unité de travail ou le regroupement de salariés qui exercent une ou des activités communes. Les directeurs et les représentants de proximité s’accorderont chaque année sur le découpage de ces unités de travail pour prendre en compte les éventuelles évolutions des activités des établissements.

Les parties seront attentives au nombre maximum de salariés par groupe qui ne devra pas dépasser 30 participants potentiels afin de faciliter la participation effective des salariés.

Les salariés en situation d’encadrement appartiennent au groupe d’expression qui constitue leur unité de travail. Par ailleurs, pour permettre leur expression, un groupe spécifique sera constitué pour les cadres et le personnel en situation d’encadrement.

La participation à cette réunion est volontaire.

Article 4 : Questions relevant du droit d’expression

Relèvent du droit d’expression les questions directement liées au travail et aux conditions dans lequel il s’exerce. Les salariés peuvent ainsi s’exprimer sur :

-les caractéristiques du poste de travail (conception de l’équipement, normes d’activité, sécurité, hygiène) et son environnement direct et indirect (environnement physique, facteurs susceptibles d’avoir un effet sur la santé physique et psychique)

- les méthodes et l’organisation du travail : la répartition des tâches, la définition des responsabilités de chacun et des marges d’initiative, les relations entre les personnes induites par le système d’organisation

- les actions d’amélioration des conditions de travail (horaires, plannings…)

- les projets de changement constituent également des thèmes privilégiés de l’exercice du droit d’expression (introduction de nouvelles technologies, projets architecturaux, projets d’activités …)

Enfin, les salariés peuvent également s’exprimer sur la qualité des services qu’ils procurent dans le cadre des missions des établissements, les conditions d’exercice du travail ne pouvant être envisagées indépendamment de ses résultats.

Article 5 : Fréquence et durée des réunions

La fréquence des réunions de droit d’expression est annuelle.

La durée des réunions est d’1h30 maximum.

La date et le lieu seront communiqués aux salariés un mois avant la réunion par voie d’affichage.

Article 6 : Animation

Chaque réunion débutera par la désignation d’un animateur et d’un rapporteur (sauf cadre hiérarchique) qui seront en charge de retranscrire les vœux et avis des salariés de son groupe et d’en faire la transmission au directeur de l’établissement. Cette transmission devra intervenir au plus tard dans les 15 jours suivants la réunion.

L’animateur se chargera également en début de séance de faire émarger la liste des salariés présents.

Le principe de l'autogestion est retenu pour le fonctionnement de ces réunions.

Les salariés auront la possibilité d’exposer leurs avis, suggestions ou questions :

  • par oral au cours de la réunion

  • par écrit, préalablement à la réunion.

Le salarié souhaitant poser ses questions par écrit transmettra un document (sur papier libre) dans une boite prévue à cet effet. La localisation sera précisée lors de l’information écrite des directeurs sur la date de réunion annuelle. Le salarié qui fait le choix de s’exprimer par écrit devra communiquer son identité à l’animateur de la réunion, qui ne la dévoilera cependant pas aux autres participants, si l’intéressé demande le respect de son anonymat. L’animateur ouvrira les documents déposés en début de séance.

Article 7 : : Garantie de la liberté d’expression

Au cours de ces réunions, les opinions émises dans le cadre du contenu de l'expression tel qu'il est défini par le présent accord, par les salariés quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne pourront être retenues pour motiver une sanction ou un licenciement.

Pour que ces réunions puissent se dérouler dans les meilleures conditions, il est toutefois essentiel que chacun s’interdise toute mise en cause personnelle, procès d'intention, déclaration ou attitudes malveillantes.

L’animateur veillera au respect des personnes dans le cadre des expressions et rappellera ce principe en début de séance.

Article 8 : Transmission et suivi des réunions :

Les directeurs des établissements formaliseront une synthèse des expressions des groupes et apporteront les réponses aux différents vœux et avis exprimés.

Ce retour devra être finalisé au plus tard 1 mois après la dernière réunion de groupe d’expression de l’établissement.

Ce document de synthèse sera transmis au CSE, représentants de proximité de l’établissement et délégués syndicaux. Il sera également mis à disposition des salariés dans l’outil de gestion documentaire.

Article 9 : Régime du temps passé en réunion droit d’expression

Le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif. Il donnera lieu en priorité à récupération et en cas d’impossibilité à rémunération.

Les réunions se tiendront dans les établissements prioritairement pendant le temps de travail

Article 10 : Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et prendra effet au 1er janvier 2023.

Article 11 : Révision-Dénonciation

Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires de l’accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect du préavis légal de trois mois.

  • Cette dénonciation peut être partielle.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis légal de trois mois.

Article 12 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Nantes le, 15 décembre 2022,

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour l’Association Œuvres de Pen Bron,

Monsieur

Pour la CFDT SANTE SOCIAUX Pour SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES

M M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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