Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE LIEE A L'EPIDEMIE COVID 19" chez APEI OUEST 44 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI OUEST 44 et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T04420008445
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : Apei ouest 44
Etablissement : 77560611400210 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE LIEE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre les soussignés :

L’APEI OUEST 44 dont le siège social se situe 8, Rue de l’Etoile du Matin – 44600 SAINT NAZAIRE, représenté par en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « l’association»,

d'une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :

Madame , déléguée syndicale SUD Santé Sociaux Solidaires,

Madame , déléguée syndicale CFDT,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

d'autre part,

Constituant ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Dans le contexte particulier actuel, lié à l’épidémie de Covid-19 sur le territoire français, le Gouvernement a souhaité permettre aux employeurs de valoriser financièrement les salariés qui se seraient investis pendant cette période.

Pour ce faire, une prime Covid-19 a été officialisée par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Les conditions d'attribution et de versement de cette prime exceptionnelle Covid-19 sont laissées à la main des partenaires sociaux. Ainsi, ces derniers entendent, par le présent accord, définir ces modalités en veillant à ce que ces critères de versement reposent sur des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, et non discriminatoires.

Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.

Article 1 - Champ d’application

Article 1-1 Etablissements concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Apei Ouest 44

Article 1-2 Salariés bénéficiaires

Les personnels éligibles au versement de la prime sont :

  • les salariés ayant un contrat de travail quelle que soit la durée et sans condition d’ancienneté : CDI, CDD, contrat aidé, apprentis, alternant.

  • les salariés mis à disposition

En revanche, les personnels intérimaires sont exclus du dispositif.

Article 2 - Période de référence retenue pour le calcul de la prime

La période de référence retenue court du 1er mars au 30 avril 2020.

Article 3 - Montant de la prime

Le montant de la prime Covid-19 versée par l’Apei Ouest 44, pouvant aller jusqu’à 1 500 euros.

Ces sommes seront totalement exonérées de charges sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite prévue par la loi.

Ce montant peut faire l’objet d’abattement selon les modalités fixées aux articles ci-après du présent accord.

Article 3.1 – Modulation de la prime

Cette prime sera modulée pour tenir compte du contexte d’intervention des professionnels et du critère d’exposition au risque associé au Covid-19 dans les conditions suivantes :

Pour être éligible, un professionnel doit avoir été présent au moins 30 jours calendaires sur la période de référence en une ou plusieurs fois.

Le télétravail est considéré comme une modalité de présence effective et rend donc éligible à la prime.

L’absence est constituée par tout motif autre que :

  • les congés payés légaux,

  • les congés d’ancienneté,

  • les congés trimestriels,

  • les jours de réduction du temps de travail (JRTT),

  • le congé maladie, l’accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité au virus du Covid-19. La présomption d’imputabilité devra être justifiée par un certificat médical.

Toutes les autres absences quel que soit le motif, intervenues durant la période de référence non assimilées à du temps de travail effectif viendront réduire le montant de la prime dans les conditions suivantes :

  • la prime est réduite de moitié en cas d’absence d’au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence rappelée ci-dessus ;

  • la prime n’est pas versée pour les personnels absents pendant plus de 30 jours calendaires pendant cette même période.

Article 3.2 - Montant de la prime en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie du Covid-19

Pour rappel, la période de référence retenue court du 1er mars au 30 avril 2020, soit 61 jours calendaires

Le montant de la prime est modulé selon des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19.

  • Il est versé une prime de base minimale (premier étage) dont le montant est uniformément fixé à 1000€ (mille euros) pour chaque salarié ayant été effectivement présent lors de la période.

Ce premier étage est calculé au prorata de la durée contractuelle de travail pour un salarié appartenant aux établissements suivants : SIEGE, IME, SESSAD, ESAT OCEANIS, SA ESAT OCEANIS, ESAT SAILLE, SA ESAT SAILLE, ESAT BRIVET, SA ESAT BRIVET.

Cette somme de 1000€ (mille euros) pour un temps complet, ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

- Un second étage de 500€ (cinq-cents euros) viendra moduler à la hausse le 1er étage pour un salarié ayant fréquenté un établissement d’accueil de malades atteints de la pathologie Covid-19 durant la période. Cela concerne plus précisément l’établissement de KERGESTIN.

La prime Covid-19 pouvant ainsi aller jusqu’à 1 500 euros maximum pour un temps complet ayant été effectivement présent sur l’ensemble de la période.

Ces 500 euros supplémentaire seront quant à eux soumis à cotisation, contribution sociale et à l’impôt sur le revenu si la prime Covid-19 dépasse les 1000€ (mille euros).

Article 3.3 – Prise en compte des interventions en renfort liées à l’épidémie du Covid-19

Les professionnels mobilisés dans le cadre d’un renfort ponctuel sur un autre établissement de l’Association et sur la période de référence se verront attribuer un forfait journalier.

A raison de :

  • 10€ (dix euros) par mobilisation sur un autre établissement de l’Association (hors foyer de KERGESTIN). Ces modulations à la hausse viendront majorer la prime Covid-19 (selon les conditions de l’article 3.2) dans la limite de 1000€ (mille euros) maximum.

  • 20€ (vingt euros) par mobilisation sur un établissement d’accueil de malades atteints de la pathologie Covid-19 durant la période (foyer de KERGESTIN). Ces modulations à la hausse viendront majorer la prime Covid-19 (selon les conditions de l’article 3.2) dans la limite de 1500€ (mille cinq-cents euros) maximum.

Article 4 - Modalités de versement de la prime

La prime sera versée sur la paie du mois d’octobre 2020 pour les salariés ayant un contrat de travail en cours d’exécution.

Pour les salariés sortis, la prime sera versée sur le mois de novembre 2020.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu dans la limite prévue par la loi.

Article 5 - Agrément et entrée en vigueur

Conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire, le présent accord ne sera pas soumis à la procédure d’agrément habituellement requise pour les accords d’entreprise fixée à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt selon les modalités fixées à l’article 7 du présent accord.

Article 6 - Durée / révision de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée prenant fin au 31 décembre 2020.

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en quatre exemplaires.

L'association procèdera au dépôt de l’accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

L’association remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire.

Un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale signataires.

Fait à Saint-Nazaire, le 24 septembre 2020

Pour l’Apei Ouest 44, Pour les organisations syndicales de salariés,

, ,

Directeur Général, Déléguée syndicale CFDT,

,

Déléguée syndicale SUD Santé Sociaux Solidaires,

ANNEXE : Liste des établissements et services concernés

SIRET Etablissement Libellé Etablissement
77560611400210 SIEGE
77560611400236 IME
77560611400244 SESSAD
77560611400061 ESAT Océanis
77560611400194 SAESAT Océanis
77560611400087 ESAT Saillé
77560611400160 SA ESAT Saillé
77560611400178 ESAT Brivet
77560611400186 SA ESAT Brivet
77560611400145 BEAUSEJOUR
77560611400111 GABRIEL FAURE
77560611400152 COET ROZIC
77560611400202 LA SOURCE DE GUIDAS
77560611400228 KERGESTIN
77560611400251 EQUIPE MOBILE DE MEDICALISATION
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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