Accord d'entreprise "Accord sur les temps de repos de l'Adapei 45" chez ADAPEI - LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI - LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET et le syndicat CFDT et CGT le 2018-10-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04518000433
Date de signature : 2018-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET
Etablissement : 77560751800336

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail PV Négociations Annuelles Obligatoires 2019 (2019-12-19) Accord d'entreprise Télétravail et organisation de l'annualisation sur période de crise sanitaire en lien avec le COVID-19 (2020-10-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-17

Accord d’entreprise

sur

les temps de repos

de l’Adapei45

Entre :

L’Association Départementale de parents et Amis de Personnes handicapées mentales (Adapei 45) Les papillons blancs du Loiret – 6 rue ter de l’abbé Pasty – 45400 FLEURY LES AUBRAIS, immatriculée 77560751800203, représentée par en sa qualité de Président et conformément à son mandat de représentation et de signature dans le cadre de la présente négociation.

D’une part,

Et :

Le syndicat «CGT »,

Représenté par M , délégué syndical, désigné par courrier en date du ,

Le syndicat «CFDT »,

Représenté par M , délégué syndical, désigné par courrier en date du ,

D’autre part.

PREAMBULE

Suite à la complexité dans la gestion du temps de travail et des différents congés négociés au fur à mesure du temps, l’association Adapei 45 a décidé conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, le 26 avril 2017, de dénoncer les accords suivants :

  • L’accord RTT du 29 juin 1999.

  • L’avenant de l’accord RTT du 28 janvier 2010.

  • L’accord relatif au cycle temps de travail Hébergement de Montargis de 2012.

  • L’accord relatif au cycle des ESAT sur la période estivale de 2014.

  • L’accord relatif au cycle des ESAT pour l’ATT glissant de 2015.

  • L’accord relatif aux congés enfants malades de 1976 et 2005.

  • L’accord relatif aux congés associatifs de 1991.

  • L’accord relatif au passage en jours ouvrés de 2001.

  • L’accord relatif au maintien des 6 jours de CT pour les paramédicaux en IME au même titre que les « éducatifs » 2001 et 2016.

  • L’accord relatif aux modalités de prise de congés associatifs dans les foyers d’hébergement de 2003.

  • L’accord relatif aux congés pour la médaille du travail de 2005.

Les partenaires sociaux au sein de l’Adapei 45 ont donc engagé de nouvelles négociations, pendant le délai de préavis de dénonciation et le délai de survie des accords dénoncés, pour fixer les droits à congés extra conventionnels dit « associatif » et les modalités d’acquisition et de prise de l’ensemble des droits à congés légaux, conventionnels et associatifs

Cet accord s’inscrit dans l’accord de méthodes le 31 août 2017, fixant les modalités de négociation suite à la dénonciation des accords d’entreprise cités ci-dessus.

L’objectif premier de l’association et de ses salariés est d’assurer, outre un accompagnement de qualité des personnes accueillies, une véritable qualité de vie au travail. Cet accompagnement de qualité passe nécessairement par l’emploi de personnel qualifié et par une organisation du service efficace et équitable tout en garantissant de bonnes conditions de travail dans le cadre d’un dialogue social tant au niveau associatif que décliné au niveau local et ce, dans un contexte économique contraint où les moyens alloués doivent être optimisés.

Le dialogue social organisé par l’employeur concernant les temps de repos doit permettre à chaque salarié de bénéficier des repos nécessaires en lien avec la nature de ses activités tout en prenant en compte les besoins d’accompagnement et de planification collective de l’activité.

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 Cadre juridique

Le présent Accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.

En application de l’article L314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le présent accord d’entreprise sera soumis à l’agrément du Ministre compétent, après avis de la commission nationale d’agrément.

A défaut d’agrément, le présent accord collectif serait caduc et ne produirait pas d’effet pour l’avenir. Dans l’hypothèse d’un refus d’agrément, les parties conviennent de se réunir à nouveau pour déterminer des suites à y donner (révision de l’accord soumis à agrément ou nouvelle négociation) 

Article 1.2 Durée et date d’effet

Le présent Accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois qui suit son agrément.

Article 1.3 Adhésion- dénonciation- révision – suivi et clause de rendez-vous

1.3.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’association qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une notification devra également être faite dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

1.3.2. Le présent accord pourra être révisé dans des conditions prévues à l’article L 2261-7-1 du Code du Travail :

« - Tant que perdure le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés :

  • Représentatives dans le champ d’application de l’accord,

  • Signataires ou adhérentes de cet accord.

- Une fois achevé sous le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatifs dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’elles aient ou non signé ou adhéré à l’accord ».

1.3.3. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail.

1.3.4. Clause de suivi

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, les parties conviennent de faire le bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise. L'objectif est de faire un bilan des éventuels dysfonctionnements afin d'en négocier une diminution de leurs effets.

Article 1.4. Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE du Loiret et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes territorialement compétent, soit Orléans.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale rendue anonyme.

Article 1.5. Information et consultation des IRP et des salariés

L’aménagement du temps de travail modifiant les conditions de travail des salariés concernés, le CHSCT et le Comité d’entreprise ont été consultés sur le projet du présent accord d’entreprise, les 25/09/2018 (CHSCT de Montargis), 27/09/18 (CHSCT d’Orléans Pithiviers), 2/10/18 (CHSCT de Gien) et le 12 octobre 2018 (CE).

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, les salariés de l’association seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

TITRE 2. CADRE LEGAL

Article 2.1 Cadre juridique

Le présent Accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3141-1 et suivants du Code du travail.

Le présent Accord d’entreprise peut donc convenir de dispositions non prévues par les accords de branche ou contraires, et notamment la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Article 2.2. Champ d’application

2.2.1 Périmètre d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’association.

2.2.2 Salariés exclus du présent accord

Sont exclus partiellement de l’application du présent accord d’entreprise, les cadres dirigeants.

Les cadres dirigeants se définissent par :

- l'exercice de responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;

- la possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;

- le versement d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.

Les seules dispositions qui leur sont applicables sont celles relatives aux congés payés annuels, aux congés pour évènements familiaux, à l'interdiction d'emploi avant et après l'accouchement, aux congés non rémunérés, au compte épargne temps et aux principes généraux de prévention en matière d'hygiène, de sécurité, et de conditions de travail.

TITRE 3. LES CONGES PAYES LEGAUX ET D’ANCIENNETE

ARTICLE 3.1. Décompte des droits à congés payés légaux et d’ancienneté

3.1.1. Modalité de décompte

Le décompte des congés payés légaux et des congés d’ancienneté se fait en jours ouvrables.

ARTICLE 3.2. Période de référence pour l’acquisition et la prise des droits à congés payés légaux et d’ancienneté

3.2.1. Période d’acquisition et de prise des congés payés légaux et d’ancienneté

La période de référence pour l’acquisition des droits aux congés payés légaux débute le 1er juin de l’année N-1 jusqu’au 31 mai de l’année N en cours.

Conformément à l’article 22 de la CCN66, le personnel salarié permanent bénéficie d’une prolongation des congés payés légaux (dit congé ancienneté) de deux jours ouvrables par période de cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours.

La période d’acquisition et de prise sera identique à celle des congés payés soit du 1er juin de l’année N en cours jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

Les congés d’ancienneté s’ajoutent au compteur des congés payés légaux à partir du 1er juin 2019.

Article 3.3. Les modalités de prise des droits à congés payés légaux et d’ancienneté

3.3.1. Les modalités de prise des congés payés légaux et d’ancienneté

Le congé principal d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs, doit être pris au cours de la période du 1er mai – 31 octobre.

Le report des congés payés légaux, hors 5ème semaine des congés, au-delà de la période légale 1er mai – 31 octobre est possible à l’initiative de l’employeur avec l’accord du salarié. Il ouvre alors droit à des congés de fractionnement.

Toute demande de report du congé en dehors de la période de référence (1er mai au 31 octobre) à l’initiative du salarié ne sera prise en compte qu’après renonciation individuelle écrite par le salarié de ses droits à congé de fractionnement.

Les congés d’ancienneté pourront être pris de manière fractionnée au même titre que la 5ème semaine de congés payés légaux.

L’ordre des départs pendant cette période se fera en tenant compte des critères suivants en respectant l’ordre de priorité suivante :

  1. la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  2. leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

  3. l’ancienneté au sein de l’association.

En cas d’égalité, c’est l’effet cumulatif qui actera l’ordre des départs.

La période et l’ordre des départs seront affichés au plus tard le 30 mars.

L'employeur respectera un délai d’au moins un mois en cas de modification de l'ordre et des dates de départs avant la date de départ prévue.

Article 3.4. Les droits à congés payés légaux et d’ancienneté

3.4.1 Les congés payés légaux

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif au sein de l’association

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

3.4.2 Les congés d’ancienneté

Conformément à l’article 22 de la CCN 66, « Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours. … »

Ils s’acquièrent par période de 5 ans d’ancienneté, soit :

  • de 5 à 10 ans = 2 jours ouvrables

  • de 10 à 15 ans = 4 jours ouvrables

  • de 15 ans et au-delà = 6 jours ouvrables

Les congés d’ancienneté sont une extension des congés payés légaux.

Articles 3.5. Les modalités de décompte des droits à congés payés légaux et d’ancienneté

Pour déterminer le nombre de jours de congés à poser au titre d’une période d’absence, tous les jours ouvrables d’une semaine seront décomptés comme jours de congés à l’exception d’un 1 jour constituant le repos hebdomadaire « dominical » et des jours fériés.

Le premier jour de congé décompté est le premier jour ouvrable où l’intéressé aurait dû travailler ;

Le dernier jour de congé décompté est le jour ouvrable qui précède le jour de reprise du travail même s’il correspond à une journée non travaillée.

TITRE 4. Les congés conventionnels dit « trimestriels »

ARTICLE 4.1. Bénéficiaires des droits à congés « trimestriels »

Les personnels visés aux annexes de la CCN mars 1966 ont droit au bénéfice de congés dits « trimestriels » au titre du 1er, 2ème et 4ème trimestre, à l’exception de tous les personnels exerçant leur activité dans un établissement dépendant de l’annexe 10 de la CCN mars 1966.

ARTICLE 4.2. Décompte des droits à congés « trimestriels »

4.2.1. Modalité de décompte

Le décompte des congés trimestriels se fait en jours ouvrés.

ARTICLE 4.3. Période de référence pour l’acquisition et la prise des droits à congés trimestriels

4.3.1. Période d’acquisition et de prise des congés trimestriels

L’acquisition est effective au 1er jour du trimestre et la prise de ces congés trimestriels se fait sur le trimestre en cours.

Le salarié bénéficie de la totalité des droits quel que soit le temps de présence sur le trimestre.

En cas d’absence sur la totalité du trimestre, aucun droit ne sera acquis par le salarié.

Pour les CDD dont la durée ne couvre pas l’ensemble du trimestre, l’acquisition sera proratisé au temps de travail effectif sur le trimestre concerné. En cas de paiement lors de l’établissement du solde de tout compte, le droit à congé est valorisé et payé au réel ; en cas de prise, celui-ci est arrondi au demi supérieur.

Cette prise de congé ne pourra pas faire l’objet de report.

Exemple du calcul du prorata des droits à congé trimestriel pour une personne embauchée en CDD en qualité d’agent polyvalent d’entretien au sein d’un IME sur une période qui ne couvre pas l’ensemble du trimestre.

Cet emploi est rattaché à l’annexe 5 de la CCN 66 soit un droit de 3 jours de congés trimestriels par trimestre excepté le 3ème trimestre ou il n’y a aucune acquisition.

Exemple 1 : CDD du 05 au 11/03/2018 soit 7 jours

(Nombre de jours calendaires du contrat / nbre jours calendaire du trimestre) * Nbre jours CT

Total jours trimestres = 31+28+31 = 90 jours

Nombre jours CT par trimestre : 3 jours

Soit 7/90 *3 = 0.23 jours

CDD  du 04 au 24 juin 2018 = 21 jours

Total jours trimestres = 30+31+31 = 92 jours

Nombre jours CT par trimestre : 3 jours

21/92*3 = 0.68 jours

CDD  du 1er octobre au 30 novembre 2018 = 61 jours

Total jours trimestres = 92 jours

Nombre jours CT par trimestre : 3 jours

61/92*3 = 1.99 jours

Article 4.4. Les modalités de prise des droits à congés trimestriels

4.4.1. Les modalités de prise des congés trimestriels

Les dates de prise sont fixées par l’employeur en application de son pouvoir de direction. Ils doivent être « pris au mieux des intérêts du service » au cours du 1er, 2eme et 4eme trimestre. Ce sont donc les impératifs de fonctionnement des établissements qui déterminent les dates de départs en congés.

Ces congés peuvent être imposés collectivement, sur une même période, pour un groupe de salariés, ou tous les salariés d’un même établissement (par exemple à l’occasion d’une période de fermeture)

Outre la prise en compte des nécessités de service, la prise de ces congés doit respecter la règle suivante : à attribuer de manière consécutive, en dehors des jours fériés et du repos hebdomadaire Dominical, pendant le trimestre auquel il se rapporte.

L’employeur autorisera, selon les nécessités de service, la planification d’un Congé trimestriel dit « volant » pour l’ensemble du personnel dont le droit à congé trimestriel est égal à 6 jours par trimestre. Celui-ci devra être pris sur le trimestre.

Article 4.5. Les droits à congés trimestriels

Le tableau ci-dessous présente les droits acquis pour un salarié étant présent sur la période de référence (1er, 2eme ou 4 eme trimestre)

LISTING DES CONGES Référence Droit(s) acquis
Congés Trimestriels Le personnel non cadre, d’administration et de gestion Annexe 2 (art.6) 3 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres
Congés Trimestriels Le personnel Educatif, Pédagogique et Social Annexe 3 (art.6) 6 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres
Congés Trimestriels Ergothérapeute, Kinésithérapeute, Orthophoniste, psychomotricien Annexe 4 (art.6) 6 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres
Congés Trimestriels Autre personnel paramédical, Auxiliaire de puériculture, aide-soignant, Infirmier… Annexe 4 (art.6) 3 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres
Congés Trimestriels Le personnel des services généraux Annexe 5 (art. 8) 3 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres
Congés Trimestriels Directeur association, d’établissement, de service, directeur adjoint, chef de service (Cadre Classe 2&1 - HC) Annexe 6 (art. 17) 6 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres
Congés Trimestriels Autres cadres techniques & administratifs – (Cadre Classe 3) Annexe 6 (art. 17) 3 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres
Congés Trimestriels Médecins Annexe spécifique 6 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres

Articles 4.6. Les modalités de décompte des droits à congés trimestriels

Pour déterminer le nombre de jours de congés à poser au titre d’une période d’absence, tous les jours ouvrés d’une semaine seront décomptés comme jours de congés à l’exception de 2 jours constituant le repos hebdomadaire « dominical » et des jours fériés.

Le premier jour de congé décompté est le premier jour ouvré où l’intéressé aurait dû travailler ;

Le dernier jour de congé décompté est le jour ouvré qui précède le jour de reprise du travail même s’il correspond à une journée non travaillée.

Article 4.7. Salariés multi établissement

Pour les salariés exerçant leur activité dans un établissement rattaché à l’annexe 10 de la convention collective de mars 1966 et dans un autre établissement (hors annexe 10), ceux-ci bénéficieront des droits à congé correspondant à son établissement de référence, c’est-à-dire celui dans lequel il exerce majoritairement son activité ;

En cas de répartition égale de l’activité sur les établissements, les droits acquis seront ceux les plus favorables en nombre pour le salarié.

Pour les salariés multi-établissements, la planification des congés est gérée par l’établissement de référence défini par l’employeur.

TITRE 5. Les congés Adapei45 dit « Associatifs »

ARTICLE 5.1. Bénéficiaires des droits à congés « associatifs »

5.1.1. Disposition pour le personnel exerçant leur activité au sein d’un établissement rattaché à l’annexe 10 de la CCN 66

Tous les personnels exerçant leur activité dans un établissement dépendant de l’annexe 10 de la CCN mars 1966 ne bénéficient pas de congés trimestriels.

Ceux-ci bénéficient de congés « associatifs ».

5.1.2. Disposition pour le personnel dont l’emploi est rattaché l’annexe 4 de la CCN 66

Tout le personnel paramédical non cadre dits « autres personnels » rattaché à l’annexe 4 de la CCN 66, exerçant son activité en dehors d’un établissement dépendant de l’annexe 10 bénéficient de congés associatifs en complément des droits à congés trimestriels issus de la CCN 66.

5.1.3. Disposition pour le personnel dont l’emploi est rattaché à l’annexe 5 de la CCN 66 « Services Généraux »

Tout le personnel dont l’emploi est rattaché à l’annexe 5 de la CCN 66 « Services Généraux », bénéficiant de congés supplémentaires dits « trimestriels » non conventionnels avant la signature de cet accord maintiennent leur acquis en complément des droits à congés trimestriels, soit trois jours de congés associatifs supplémentaires à prendre de manière consécutive par trimestre sur trois trimestres (hors période estivale).

5.1.4. Disposition pour le personnel dont la qualification « Cadre technique et administratif » rattachée à l’annexe 6

Tout le personnel dont la qualification est rattachée à l’annexe 6 de la CCN 66 bénéficiant de congés supplémentaires dits « trimestriels » non conventionnels avant la signature de cet accord maintiennent leur acquis en complément des droits à congés trimestriels, soit trois jours de congés associatifs supplémentaires à prendre de manière consécutive par trimestre sur trois trimestres (hors période estivale).

ARTICLE 5.2. Décompte des droits à congés « associatifs »

5.2.1. Modalité de décompte

Le décompte des congés associatifs se fait en jours ouvrés.

ARTICLE 5.3. Période de référence pour l’acquisition et la prise des droits à congés associatifs

5.3.1. Période d’acquisition et de prise des congés Associatifs

L’acquisition et la prise des congés associatifs se fait sur le trimestre en cours, dans les mêmes conditions que pour les congés trimestriels.

Le salarié bénéficie de la totalité des droits quel que soit le temps de présence sur le trimestre.

En cas d’absence sur la totalité du trimestre, aucun droit ne sera acquis par le salarié

Pour les CDD dont la durée ne couvre pas l’ensemble du trimestre, l’acquisition sera proratisé au temps de travail effectif sur le trimestre concerné.

En cas de paiement lors de l’établissement du solde de tout compte, le droit à congé est valorisé et payé au réel ; en cas de prise, celui-ci est arrondi au demi supérieur.

Cette prise de congé ne pourra pas faire l’objet de report.

Article 5.4. Les modalités de prise des droits à congés associatifs

5.4.1. Les modalités de prise des congés associatifs

Les dates de prise sont fixées par l’employeur en application de son pouvoir de direction. Ils doivent être « pris au mieux des intérêts du service » au cours du 1er, 2eme et 4eme trimestre. Ce sont donc les impératifs de fonctionnement des établissements qui déterminent les dates de départs en congés.

Ces congés peuvent être imposés collectivement, sur une même période, pour un groupe de salariés, ou tous les salariés d’un même établissement (par exemple à l’occasion d’une période de fermeture)

Outre la prise en compte des nécessités de service, la prise de ces congés doit respecter la règle suivante : à attribuer de manière consécutive, en dehors des jours fériés et du repos hebdomadaire Dominical, pendant le trimestre auquel il se rapporte.

Pour les salariés bénéficiant de droit à congés trimestriels et associatifs (annexe 4, 5 ou 6), l’ensemble des droits doit être pris de manière consécutive.

L’employeur autorisera, selon les nécessités de service, la planification d’un Congé trimestriel dit « volant » pour l’ensemble du personnel dont le droit à congé associatifs et trimestriels est égal à 6 jours par trimestre. Celui-ci devra être pris sur le trimestre.

Article 5.5. Les droits à congés associatifs

5.5.1. Les droits à congés associatifs pour le personnel exerçant leur activité au sein d’un établissement rattaché à l’annexe 10 de la CCN 66

Le tableau ci-dessous présente les droits acquis pour un salarié étant présent sur la période de référence (1er, 2eme ou 4 eme trimestre) et exerçant son activité au sein d’un établissement rattaché à l’annexe 10 (secteur hébergement adultes et ESAT) de la CCN 66. Ce droit n’est pas cumulable avec les droits à congé trimestriels.

Congés associatifs

Personnels secteur adultes

(salariés dont la date embauche < avril 1984)

5 jours consécutifs par trimestres x 3 trimestres
Congés associatifs

Personnels secteur adultes

(hébergement – internat(*) & Cadre)

(*) 20h-8h & week-end

4 jours consécutifs par trimestres x 3 trimestres
Congés associatifs

Personnels secteur adultes

(hébergement – externat & ESAT)

3 jours consécutifs par trimestres x 3 trimestres

5.5.2. Disposition pour le personnel dont l’emploi est rattaché l’annexe 4 de la CCN 66

Le tableau ci-dessous présente les droits acquis pour un salarié étant présent sur la période de référence (1er, 2ème ou 4ème trimestre)

Congés associatifs Autre personnel paramédical, Auxiliaire de puériculture, aide-soignant, Infirmier, Art-thérapeute(*)…

Annexe 4 (art.6)

CCN 66

3 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres

Art-thérapeute(*) = le rattachement à l’annexe 4 n’est valable que pour l’octroi des droits à congé. Ceci ne modifie pas le statut contractuel des personnes occupant cet emploi.

5.5.3. Disposition pour le personnel dont l’emploi est rattaché à l’annexe 5 de la CCN 66 « Services Généraux »

Le tableau ci-dessous présente les droits acquis pour un salarié étant présent sur la période de référence (1er, 2ème ou 4ème trimestre)

Congés associatifs

(salarié dont la date d’embauche < janvier 2019)

Le personnel des services généraux Annexe 5 (art. 8) 3 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres

5.5.4. Disposition pour le personnel dont la qualification « Cadre Technique et Administratif » est rattaché à l’annexe 6 de la CCN 66

Le tableau ci-dessous présente les droits acquis pour un salarié étant présent sur la période de référence (1er, 2ème ou 4ème trimestre)

Congés associatifs

(salarié dont la date d’embauche < janvier 2019

Autres cadres techniques & administratifs – (Cadre Classe 3) Annexe 6 (art. 17) 3 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres

Articles 5.6. Les modalités de décompte des droits à congés associatifs

Pour déterminer le nombre de jours de congés à poser au titre d’une période d’absence, tous les jours ouvrés d’une semaine seront décomptés comme jours de congés à l’exception de 2 jours constituant le repos hebdomadaire « dominical » et des jours fériés.

Le premier jour de congé décompté est le premier jour ouvré où l’intéressé aurait dû travailler ;

Le dernier jour de congé décompté est le jour ouvré qui précède le jour de reprise du travail même s’il correspond à une journée non travaillée.

Article 5.7. Salariés multi établissement

Pour les salariés exerçant leur activité dans un établissement rattaché à l’annexe 10 de la convention collective de mars 1966 et dans un autre établissement (hors annexe 10), ceux-ci bénéficieront des droits à congé correspondant à son établissement de référence, c’est-à-dire celui dans lequel il exerce majoritairement son activité ;

En cas de répartition égale de l’activité sur les établissements, les droits acquis seront ceux les plus favorables en nombre pour le salarié.

Pour les salariés multi-établissements, la planification des congés est gérée par l’établissement de référence défini par l’employeur.

TITRE 6. Les congés Adapei45 dit « Evènements familiaux »

Article 6.1. Les congés évènements familiaux – associatif

Cet accord maintient l’ensemble des droits à congé pour évènements familiaux de la CCN 66.

ARTICLE 6.2. Décompte des droits à congés « Evènements familiaux »

6.1.1. Modalité de décompte

Le décompte des congés « Evènements familiaux » se fait en jours ouvrés.

ARTICLE 6.3. Les droits à congés « Evènements familiaux »

6.3.1 Congés Enfant Malade

Tout salarié bénéficie de 6 jours rémunérés par année civile pour s’occuper d'un ou plusieurs enfant(s) malade(s) ou accidenté, de moins de 16 ans, dont il assume la charge. Un certificat médical doit constater la maladie ou l'accident.

Ce type de congé peut être pris en demi-journée, soit 12 demi-journées maximum.

Ce type de congé est calculé au prorata du temps de présence pour les salariés à temps partiels. Le droit acquis sera arrondi au demi supérieur.

La prise de ce congé ne modifie pas l’horaire théorique correspondant au jour d’absence de la personne.

Une demi-journée sera décomptée, si l’horaire théorique de la personne, le 1er jour de l’absence est inférieur ou égal à quatre heures ; si l’horaire théorique est supérieur à 4 heures, une journée sera décomptée.

Ce type de congé peut être pris de manière consécutive ou non conformément à la durée actée dans le certificat médical dans la limite des droits acquis.

Un congé Enfant Malade ne se substitue pas à un autre congé.

Le salarié transmet au plus vite le certificat à son employeur pour justifier son absence et obtenir le maintien de la rémunération.

Pour le salarié assumant la charge d'un enfant gravement malade de moins de 20 ans (situation justifiée par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant malade), un droit à congé pourra être accordé selon la situation donnée.

6.3.2 Autorisation d’absence à l’occasion de la rentrée scolaire (septembre)

Afin de permettre aux parents d’accompagner leurs enfants pour la rentrée scolaire, une heure d’absence sera autorisé aux parents d’enfant lors de la rentrée scolaire sur leur temps de travail avec la possibilité d’aménager leur temps de travail au regard des nécessités de service et des situations individuelles des salariés. Celle-ci n’ouvrira pas de droit à récupération. Une réserve sera toutefois apportée en fonction des nécessités de service.

Cette heure est accordée sous condition des critères cumulatifs suivants :

- Le parent salarié doit accompagner le ou les enfant(s) de son domicile pour sa rentrée scolaire ;

- L’enfant doit être scolarisé au maximum en 1ere année de collège ;

- Le salarié souhaitant bénéficier de cet avantage doit se manifester dans les meilleurs délais avant le jour de la rentrée scolaire de son enfant afin de ne pas nuire aux nécessités de service.

Cette heure peut être prise aussi bien le matin que l’après-midi du jour de la rentrée scolaire. Elle ne saurait entrainer de diminution de salaire. Dans l’hypothèse selon laquelle le salarié a plusieurs enfants dans les critères énoncés précédemment, il pourra cumuler ces heures dans la limite de deux heures.

En cas de situation spécifique liée à l’enfant – enfant porteur d’un handicap, scolarisation en internat éloigné du domicile du parent - et selon les critères énoncés ci-dessus du temps d’absence pourra être accordé après étude de la direction au salarié qui en fera la demande.

6.3.3 Médaille du travail

Tout salarié ayant plus de 20 ans d'ancienneté et ayant obtenu la médaille du travail bénéficie de 3 jours rémunérés à prendre une seule fois dans sa carrière.

Ce droit sera accordé, à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif d’obtention de cette médaille.

6.3.4 Congé déménagement

Tout salarié bénéficie d’un jour de congé rémunéré sur une période de 5 ans.

Ce droit sera accordé, à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif de changement de domicile.

Il sera à prendre autour de l’évènement.

TITRE 7 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DROIT A CONGE

7-1 Comptabilisation des droits à congé

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, tous les congés (hors les congés payés légaux) définis par le présent accord seront comptabilisés dans le relevé horaire de chaque salarié, au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire que le salarié aurait dû travailler selon le planning indicatif annuel, s’il n’avait pas été en congé.

Seuls les congés pour enfant malade pourront être pris en demi-journée.

Si l’horaire théorique de la personne est inférieur ou égal à quatre, une demi-journée sera décomptée ; si l’horaire théorique est supérieur à 4 heures, une journée sera décomptée.

TITRE 8 – SUPPRESSION DE LA PRATIQUE RELATIVE AUX RELIQUATS DE CONGES

8-1 Suppression de la pratique relative aux reliquats de congés payés légaux, conventionnels et associatifs

La pratique autorisant le report de la prise de congés légaux, conventionnels et associatifs sur une période autre que la période de prise légale ou conventionnelle ou associative est supprimée.

Il y a obligation de prise de congé sur la période de référence hors situations prévues par la loi.

8-2 Période transitoire

Durant une période transitoire courant du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, chaque salarié disposant de reliquats de congés correspondant à des périodes de référence précédentes devront être pris, sous réserve de l’acceptation de son employeur.

Les éléments qui n’auront pas été pris avant le 31 mai 2019 seront perdus.

8-3 Périodes ultérieures

A partir du 1er juin 2019, l’ensemble des droits à congé devront être pris avant le terme de la période de prise définie dans l’accord.

A défaut, ces droits à congé seront perdus sous réserve des dispositions légales.

Cependant, lorsque la suspension du contrat de travail rend impossible la prise de tout ou partie des congés visés au titre 3 du présent accord avant le terme de la période de référence, la prise de ces congés est reportée dans les cas prévus par la loi et la jurisprudence. Au retour du salarié, la planification des congés non pris sera fixée ; sauf information d’une planification par écrit de l’employeur au salarié pendant son absence.

TITRE 9 – RECAPITULATIF DES DROITS A CONGES TRIMESTRIELS ET ASSOCIATIFS

LISTING DES CONGES Référence Droit(s) acquis
Congés Trimestriels Le personnel non cadre, d’administration et de gestion Annexe 2 (art.6) 3 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres
Congés Trimestriels Le personnel Educatif, Pédagogique et Social Annexe 3 (art.6) 6 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres
Congés Trimestriels Ergothérapeute, Kinésithérapeute, Orthophoniste, psychomotricien Annexe 4 (art.6) 6 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres
Congés Trimestriels Autre personnel paramédical, Auxiliaire de puériculture, aide-soignant, Infirmier… Annexe 4 (art.6) 3 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres
Congés associatifs Autre personnel paramédical, Auxiliaire de puériculture, aide-soignant, Infirmier, Art-thérapeute…

Annexe 4 (art.6)

CCN 66

3 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres
Congés Trimestriels Le personnel des services généraux Annexe 5 (art. 8) 3 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres
Congés associatifs

Le personnel des services généraux

(salarié dont la date d’embauche < janvier 2019)

Annexe 5 (art. 8) 3 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres
Congés Trimestriels Directeur association, d’établissement, de service, directeur adjoint, chef de service (Cadre Classe 2&1 - HC) Annexe 6 (art. 17) 6 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres
Congés Trimestriels Autres cadres techniques & administratifs – (Cadre Classe 3) Annexe 6 (art. 17) 3 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres
Congés associatifs

Autres cadres techniques & administratifs – (Cadre Classe 3)

(salarié dont la date d’embauche < janvier 2019)

Annexe 6 (art. 17) 3 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres
Congés Trimestriels Médecins Annexe spécifique 6 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres
Congés associatifs

Personnels secteur adultes

(salariés dont la date embauche < avril 1984)

Annexe 10 5 jours consécutifs par trimestres x 3 trimestres
Congés associatifs

Personnels secteur adultes

(hébergement – internat(*) & Cadre)

(*) 20h-8h & week-end

Annexe 10 4 jours consécutifs par trimestres x 3 trimestres
Congés associatifs

Personnels secteur adultes

(hébergement – externat & ESAT)

Annexe 10 3 jours consécutifs par trimestres x 3 trimestres

Fait à Fleury les Aubrais, le 17 octobre 2018

Déléguée Syndicale CGT

Délégués Syndicaux CFDT Président de l’Association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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