Accord d'entreprise "Accord d'entreprise spécifique aux Heures Supplémentaires" chez SERVICES DE LA DIRECTION GENERALE - ASSOCIATION LE CLOS DU NID (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES DE LA DIRECTION GENERALE - ASSOCIATION LE CLOS DU NID et le syndicat CFDT le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04822000273
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LE CLOS DU NID
Etablissement : 77560897900206 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18

ACCORD D’ENTREPRISE

SPECIFIQUE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

L’Association « Le Clos du Nid », dont le Siège Social est situé Quartier de Costevieille - 48100 Marvejols,

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur , délégué syndical central,

L’Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur , délégué syndical central.

D’autre part,

Préambule

Dans un contexte de pénurie de main d’œuvre qualifié pour pourvoir les postes permanents et afin de poursuivre une prise en charge de qualité en faisant intervenir au maximum des personnels titulaires et non pas en Contrat à Durée Déterminée d’une part, mais aussi afin de répondre favorablement à une demande de plus en plus importante d’avoir la possibilité que soient rémunérées les heures supplémentaires plutôt que de prioriser leur récupération conformément à l’Accord de Branche relatif à la réduction du temps de travail, d’autre part, il est établi le présent Accord d’Entreprise afin d’en définir les modalités.

Les parties conviennent que le présent accord a une portée générale, même si celui-ci concerne des situations d’établissement, de service tout à fait particulière et qu’il s’agit de répondre à des situations tout à fait spécifiques et uniquement tant que les tensions concernant l’emploi auront des impacts sur le fonctionnement de l’Etablissement, du Service concerné.

Dans ce contexte, il est convenu ce qui suit :

Article I : Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des Etablissements gérés par l’Association « Le Clos du Nid ». Il concerne l’ensemble des salariés de l’Association liés par un Contrat de travail à Durée Indéterminées à temps complet volontaires pour réaliser des heures supplémentaires qui seront rémunérées et majorées en application de la législation.

Les dispositions concernant la possibilité de bénéficier d’heures de récupération restent toujours possible et sur ce point les dispositions préalables restent inchangées.

Article II : Heures Supplémentaires prises en compte au titre du paiement prioritaire

Sont seulement concernées pour l’application du présent Accord d’entreprise, les HS réalisées sur demande de la direction pour pallier des postes vacants et seulement dans les 2 situations suivantes :

- prolongation du temps de présence d’un collaborateur sur une journée de travail prévue par l’horaire collectif et ce, afin de pallier l’absence d’un salarié.

- ajout d’une journée de travail complète à l’horaire collectif et ce afin de pallier l’absence d’un salarié.

Article III : Calcul et traitement des Heures Supplémentaires

Alors que les heures supplémentaires sont habituellement décomptées sur la durée totale du cycle, à titre dérogatoire et uniquement pour les situations prévues à l’Article II, il ne sera pas fait référence à l’horaire collectif lié au cycle pour définir le nombre d’heures supplémentaires à considérer.

Ainsi, sera pris en compte l’ensemble du temps de travail ajouté à l’horaire normal, dans les conditions précitées et effectivement travaillé.

Les heures supplémentaires réalisées à ce titre seront rémunérées et majorées à 25%.

Ce décompte n’exclut pas le décompte habituel des dépassements sur la durée du cycle, déduction faites des heures supplémentaires déjà payées selon les conditions prévues ci-dessus.

Article IV : Aménagement du temps de travail

Dans le cadre de l’application du présent Accord, il peut être dérogé à l’ensemble des articles du Chapitre II de l’Accord d’Entreprise relatif à l’Aménagement et à la Réduction du temps de Travail du 23 Décembre 1999, en respectant toutefois les dispositions prévues par le Code du Travail sur ce thème notamment concernant le temps de travail hebdomadaire maximum ainsi que le temps de repos hebdomadaire minimum.

Ainsi, conformément à l’article L.3121-19, dans le cas de la prolongation du temps de présence d’un collaborateur sur une journée de travail initialement prévue et ce afin de pallier l’absence d’un salarié, la durée quotidienne de travail peut être portée à 12 heures.

La durée maximale de travail hebdomadaire pourra être portée à 48 heures.

Plus généralement, les dispositions du présent accord priment sur celles des accords de Branche ou sur celles antérieures de précédents accords d’entreprise.

Article V : Suivi de l’accord

Il est convenu qu’une Commission de Suivi constituée des représentants de chacune des parties signataires peut être amenée à se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la réception de la demande de réunion.

Au plus tard le 30 Juin 2022 correspondant à une période d’application d’au moins 3 mois, un bilan sur l’application de cet Accord sera réalisé lors du Comité Social et Economique Central.

Un point spécifique de l’application devra être fait mensuellement au sein de chaque CSEE d’Etablissement.

Article VI : Durée et date d’effet, révision et dénonciation de l’accord

VI-1 Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée Indéterminée qui prendra effet à compter du 21 Mars 2022.

VI-2 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 semaine suivant la réception de cette lettre, RAR ou remise en main propre contre décharge ou courriel, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

VI-3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, adhérentes dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail, et ce dans un délai d’1 mois.

Article VII : Date de prise d’effet, formalités et publicité

VII-1 Formalité de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail et il sera transmis un exemplaire original auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mende.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, et au secrétaire de chacun des Comité Economique et Social d'Etablissement.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage des établissements et services de l’Association.

A Marvejols, le 18 Mars 2022

Pour l’Association « le Clos du Nid » Pour le syndicat CFDT

Le Directeur Général Le Délégué Syndical Central

Pour le syndicat FO

Le Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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