Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez BISCOTTE PASQUIER (BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX)

Cet accord signé entre la direction de BISCOTTE PASQUIER et les représentants des salariés le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04219001753
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : BISCOTTE PASQUIER
Etablissement : 77560929000074 BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

LES SOUSSIGNES :

La Société BISCOTTE PASQUIER

Au capital de 2 469 250 euros

Ayant son siège social situé

7 Boulevard des Fontenelles - BRISSAC QUINCE - 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE

Identifiée sous les numéros :

775 609 290 au RCS d’Angers

et Numéro 527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire.

Pour l’Etablissement secondaire : situé à Andrézieux-Bouthéon

Identifié sous les numéros :

775 609 290 au RCS d’Angers

et Numéro 527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire.

Représenté par

En sa qualité de Directeur Industriel,

D'UNE PART,

ET

Les ORGANISATIONS SYNDICALES suivantes :

  • L’organisation syndicale FO

Représentée

Désignée Déléguée syndicale au sein de l’établissement

Biscotte Pasquier Andrézieux

  • L’organisation syndicale CFDT

Représentée par

Désigné Délégué syndical au sein de l’établissement

Biscotte Pasquier Andrézieux

D'AUTRE PART,


PREAMBULE

C’est initialement en application de la Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, que l’établissement d’Andrézieux-Bouthéon a conclu le 12 avril 2012 un accord triennal d’Entreprise relatif à l’égalité professionnelle.

La Loi suivante n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’Avenir a donné la priorité à la négociation entre les partenaires sociaux et les obligations en matière d’égalité professionnelle et a, en vertu du Décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012, augmenté le nombre de domaines d’actions obligatoirement devant être traité par l’employeur.

Enfin, la Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle des femmes et des hommes a fusionné la Négociation Annuelle relative à l’égalité salariale (article L2242-7 du Code du Travail) et celle visant les objectifs en matière d’égalité professionnelle (article L2242-5 du Code précité).

Cette dernière obligation de négocier les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’Entreprise ainsi que les mesures permettant de les atteindre est restée triennale.

La mise en œuvre des actions décidées en vue de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera toutefois suivie dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).

Par le présent accord, les partenaires sociaux et la Direction affichent leur ambition de poursuivre la dynamique amorcée en 2012 et renouvelée.

Pour ce faire, ils décident de maintenir leurs engagements sur les actions qui se sont révélées efficaces au cours de cette période triennale. Les objectifs effectivement réalisés seront ainsi reconduits afin de maintenir les actions engagées en faveur de l’égalité professionnelle au sein de l’Entreprise.

En cas de constat d’échec de l’une des actions envisagées, les parties analyseront les raisons de cette situation pour remédier autant que possible aux difficultés rencontrées.

Aux termes du présent accord, les parties souhaitent maintenir leurs efforts en matière de formation, de santé et de sécurité au travail ainsi que des conditions de travail. Pour se conformer aux dispositions réglementaires, elles s’engagent également aux mesures abordant la rémunération effective.

CONVIENNENT ET ARRETENT CE QUI SUIT

Les parties soussignées ont établi un bilan des mesures réalisées et les ont comparées avec les objectifs initialement fixés aux termes du précédent accord :

I. Un bilan des mesures prises au cours de l’année en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Thème 1 : : La rémunération effective

Action Objectif fixé Objectif atteint Commentaire
Un accompagnement individuel des managers sera réalisé par le service RH sur le suivi des rémunérations de leurs services notamment du niveau de salaire lors des recrutements et lors du point de préparation des augmentations annuelles avec chaque responsable de service.

Piloter l’égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes dès l’embauche.

Cultiver auprès des managers l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

100% des managers concernés ont bénéficié de cet accompagnement Objectif atteint

Thème 2 : La formation

Action Objectif fixé Objectif atteint Commentaires

Développer la formation des femmes sur des emplois plus masculin sur le site :

-Former une femme à un poste traditionnellement masculin

-Former des femmes Pilote de machines

Favoriser la mixité

1 femme formée à un poste traditionnellement masculin

2018

6 femmes formées Pilote de machines

2018

Objectif non atteint

Plus de 6 femmes formées au pilotage de machine et/ou à des nouvelles machines en trois ans.

Objectif partiellement atteint

Néanmoins 3 femmes ont effectué des stages d’observation en fabrication dont deux à la manipulation du poste.

De plus, à date, le poste continue de faire l’objet d’amélioration ergonomique en vue d’améliorer l’accès aux femmes.

Thème 3 : Les conditions de travail

Action Objectif fixé Objectif atteint Commentaires
Proposer aux salariées enceintes qui le demandent, de ne pas travailler de nuit à partir du 4ème mois de grossesse et pendant 5 mois supplémentaires au retour du congé maternité

Faciliter le travail des femmes enceintes

Nombre de femmes enceintes qui ont souhaité ne plus travailler la nuit à partir du 4ème mois de grossesse et pendant 5 mois supplémentaires au retour du congé maternité

Total femmes ayant souhaité en bénéficier = 1

Objectif atteint

Proposer à 100% des salariées enceintes

Thème 4 : Promotion professionnelle

Action Objectif fixé Objectif atteint Commentaires

Les parties souhaitent donc s’'engager sur des actions permettant de ne pas dériver :

Piloter la cohérence proportionnelle du nombre de promotion professionnelle entre les hommes et les femmes

Faire un état des lieux annuels du nombre de promotion professionnelle pour les hommes et pour les femmes et faire un comparatif proportionnellement à leur représentativité dans l’entreprise Ratio proportionnel du nombre de promotion professionnelle chez les hommes et chez les femmes Objectif atteint

II. les actions prévues non réalisées

Toutes les actions, prévues dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle, ont été exécutées.

III. Un engagement sur un minimum de 4 domaines d’actions, choisis parmi les thèmes relatifs à l’égalité professionnelle

Au vu des données issues du rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes, l’Entreprise s’engage sur 4 des 9 domaines d’action énoncés par l’article L.2323-47 du Code du Travail, à savoir :

- La rémunération effective

- La formation

- La promotion

- Les conditions de travail

Des objectifs chiffrés, mesurés au moyen d’indicateurs, sont associés aux dispositions définies ci-après :

PREMIER DOMAINE D’ACTIOn : : La rémunération effective

Le rapport de situation comparé fait apparaître à ce jour une égalité de traitement de la rémunération entre les hommes et les femmes selon les emplois et de l’expérience professionnelle justifiée.

Les parties souhaitent donc renouveler leur engagement sur des actions permettant de ne pas dériver.

Dispositions en faveur de l’égalité hommes-femmes Objectifs Indicateurs chiffrés
Un accompagnement individuel des managers sera réalisé par le service RH sur le suivi de rémunérations de leurs services, du niveau de salaire lors des recrutements et de préparation des augmentations annuelles avec chaque Responsable de service.

Piloter l’égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes dès l’embauche.

Cultiver auprès des managers l’égalité salariale entre les hommes et les femmes

Analyse des rémunérations à l’aide du graphique « Rémunération » du diagnostic annuel, comparé à l’année précédente.
Estimation du coût Echéancier
Temps de l’accompagnement Annuellement, au cours des 3 ans de l’accord.

Deuxième domaine d’action : La formation

Le rapport de situation comparé fait apparaître à ce jour une absence de femme pilote de machines en zone fabrication et un écart du nombre d’heures de formation entre les hommes et les femmes.

Les parties proposent de former une femme à ce poste afin d’équilibrer les compétences des hommes et des femmes en ce domaine au sein de l’établissement et de poursuivre le développement des compétences des femmes au pilotage de machines.

En parallèle, l’ergonomie du poste Pétrin sera étudiée afin de réduire le port de charges.

Dispositions en faveur de l’égalité hommes-femmes Objectifs Indicateurs chiffrés
Les compétences du personnel féminin en production seront donc revalorisées par la proposition de former des femmes au pilotage de nouvelles machines.

Favoriser la mixité et développer le niveau de compétences des femmes.

Sur la durée de l’accord :

1 femme formée à un poste traditionnellement masculin​

6 femmes formées au minimum Pilote de machines confirmé​.

Nombre de femmes formées à un poste traditionnellement masculin​

Nombre de femmes formées au minimum Pilote de machines confirmé​.

Estimation du coût Echéancier
Chiffrage du temps de formation

Pilotage poste Pétrin

Formation au pilotage de nouvelles machines

= au terme de l’accord

Troisième domaine d’action : Promotion

Le rapport de situation comparé fait apparaître à ce jour une égalité de traitement en termes de promotion entre les hommes et les femmes en fonction des emplois et de l’expérience.

Les parties souhaitent donc maintenir ce rapport en mettant en place des actions permettant de ne pas dévier.

Dispositions en faveur de l’égalité hommes-femmes Objectifs Indicateurs chiffrés
Piloter la cohérence proportionnelle du nombre de promotions professionnelles entre les hommes et les femmes. ​ Faire un état des lieux annuel du nombre de promotions professionnelles pour les hommes et pour les femmes et faire un comparatif proportionnellement à leur représentativité dans l’entreprise. ​ Ratio proportionnel du nombre de promotions professionnelles chez les hommes et chez les femmes. ​
Estimation du coût Echéancier
Temps pour établir l’état des lieux annuel Au cours des 3 ans de l’accord.

Quatrième domaine d’action : Les conditions de travail

Le rapport de situation comparé fait apparaître à ce jour une égalité de traitement ayant trait aux conditions de travail entre les hommes et les femmes.

Les parties souhaitent s’engager sur une action permettant d’améliorer les conditions de travail des femmes enceintes.

Dispositions en faveur de l’égalité hommes-femmes Objectifs Indicateurs chiffrés
Proposer systématiquement aux salariées enceintes de ne pas travailler de nuit à partir du 4ème mois de grossesse et pendant 5 mois au retour du congé maternité. Faciliter le travail des femmes enceintes. Nombre de femmes ayant bénéficié de cette proposition.
Estimation du coût Echéancier
Chiffrage du temps passé en entretien. Au cours des 3 ans de l’accord.

IV. Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces actions et de la réalisation des objectifs chiffrés

Le présent accord définit les modalités de suivi suivantes :

Une communication annuelle des indicateurs et de l’évolution de leur résultat sera présentée aux Comité Social et Economique.

Ainsi, les informations de l’année N-1 seront communiquées, aux représentants du personnel, au cours de ces réunions organisées au cours de l’année N.

V. DUREE ET CONDITIONS D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

  1. Périmètre

Il est rappelé que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’établissement de Biscotte Pasquier Andrézieux, exerçant leur activité en France.

  1. Durée de l’accord

Cet accord d’établissement est conclu pour une durée de 3 ans courant à compter du 23 mai 2019. A l’issue, il cessera de produire effet.

  1. Suivi, revoyure et révision de l’accord

Conformément aux dispositions en vigueur, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique des représentants du personnel.

Les parties conviennent du principe de réunion annuelle pour aborder l’éventualité d’une révision des termes du présent accord.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

  1. Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord en totalité puisque cet accord constitue un tout indivisible qui ne permet aucune dénonciation partielle.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.

  1. Notification, dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

L’accord est soumis à l'avis préalable des représentants du personnel.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. Dans le dernier, cas, l’organisation pourra y adhérer ultérieurement et cette démarche produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 6 exemplaires originaux,

andrézieux-boutheon,

Le 23 mai 2019

Directeur Industriel

L’organisation syndicale FO

Représentée par

Désignée Déléguée syndicale

Au sein de l’établissement Biscotte Pasquier Andrezieux

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par

Désigné Délégué syndical

Au sein de l’établissement Biscotte Pasquier Andrezieux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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