Accord d'entreprise "Un accord portant la négociation d'accords post fusion" chez CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE N.FEUILLATTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE N.FEUILLATTE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T05122004270
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : UES TEVC
Etablissement : 77561192400025 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Un accord portant sur la procédure d'information et de consultation du CSE dans le cadre d'un projet de fusion (2021-02-10) Un avenant à l'accord portant sur la procédure d'information et de consultation du CSE dans le cadre d'un projet de fusion en date du 10/02/2021 (2021-09-15)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

ACCORD CADRE POUR LA NEGOCIATION

D’ACCORDS DE SUBSTITUTION POST FUSION

ENTRE:

L’UES dénommée UES TEVC composée de :

*TERROIRS ET VIGNERONS DE CHAMPAGNE (TEVC),

Union de sociétés coopératives agricole, immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 77561192400025, dont le siège social est situé CD 40 A PLUMECOQ – 51530 CHOUILLY,

*Société NICOLAS FEUILLATTE HOSPITALITE,

SAS immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 35141429700017, dont le siège social est situé CD 40 A PLUMECOQ – 51530 CHOUILLY,

*Société TERROIRS EN VILLE

SASU immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 85032308000018, dont le siège social est situé CD 40 A PLUMECOQ – 51530 CHOUILLY,

Représentées par M XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET :

*Les organisations syndicales représentatives majoritaires des salariés ci-après :

  • La CFTC représentée par :

M XXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale dûment habilitée aux fins des présentes

  • La CGT représentée par :

M XXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical dûment habilité aux fins des présentes

  • La FO représentée par :

M XXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical dûment habilité aux fins des présentes

  • La CFDT représentée par :

M XXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical dûment habilité aux fins des présentes

D’AUTRE PART,

Ont été associés aux discussions et négociations :

* Les membres du CSE de l’UES,

* Les membres du CSE ex CRVC (M XXXXXXXXXXXXX) de la société Coopérative Régionale des Vins de Champagne (CRVC), société absorbée,

* L’organisation syndicale représentative majoritaire des salariés de la société coopérative CRVC, société absorbée, la CGT représentée par M XXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale de l’ex CRVC.

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé qu’une opération de fusion entre le CVCNF et la CRVC est intervenue au 31 décembre 2021, la nouvelle structure prenant le nom de TERROIRS &VIGNERONS DE CHAMPAGNE.

3 filiales, à savoir CASTELNAU DISTRIBUTION, CAVEAU CASTELNAU et CASTEL WINE AGENCY (UK), conservent une existence juridique propre ; leur réintégration sur le plan social sera ultérieurement envisagée, notamment par le biais d’une extension du périmètre de l’UES.

Dans la perspective de ce rapprochement, un accord de méthode et un avenant à cet accord de méthode ont été régularisés en 2021 dans les deux structures.

Les discussions se sont poursuivies en parallèle de la réalisation de l’opération juridique de fusion.

Les parties signataires sont convenues du présent accord au terme de 3 réunions qui se sont tenues les 20 janvier, 28 février et 6 mars 2022.

À cet effet, les parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de fixer un cadre de négociation des accords de substitution (sujets et moyens).

Le présent accord entend contribuer à un dialogue social ouvert, s’exerçant de bonne foi et qui influence les décisions dans l’intérêt général de l’entreprise, prise dans toutes ses composantes.

Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord définit le cadre de la négociation d’accords collectifs de substitution post fusion, au sein de l’UES TEVC.

Article 2 – Préalables à la négociation d’un accord de substitution

et objectifs poursuivis

Il est indispensable qu'un travail de recensement soit effectué préalablement, pour déterminer quelles sont exactement les règles applicables et les sources juridiques de ces règles.

Ce travail sera réalisé jusqu’en avril 2022.

Il sera en ce sens recensé les accords collectifs de branche et d’entreprise en vigueur au 31 décembre 2021 au sein de la CRVC et qui ont été mis en cause à l’occasion de la réalisation de l’opération juridique de fusion. Ces accords restent applicables, sous réserve de dispositions ayant le même objet plus favorables dans la convention collective tripartite du Champagne ou dans les accords collectifs d’entreprise de l’UES, jusqu’à l’intervention de l’accord ou des accords de substitution, et, à défaut, disparaissent au terme d’un délai de 3 mois (délai de préavis) + 12 mois, dans les conditions définies à l’article 2261-14 du code du travail.

Le recensement concernera aussi les usages et engagements unilatéraux, l’accord de substitution ayant aussi pour objet de dénoncer les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la CRVC qui bénéficiaient aux salariés transférés en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail au sein de TEVC.

La négociation portera ainsi sur les accords collectifs et les usages et engagements unilatéraux afin de négocier un nouveau statut collectif.

Article 3 – Sujets de négociation à entamer sur le 1er semestre 2022

  • Un accord sur l’intégration des nouveaux salariés dans la grille de rémunération et le sort des composantes de leur rémunération antérieure. Il sera préalablement établi une comparaison et une harmonisation du site de Reims au regard de la grille de classification ;

  • Un accord sur le sort des accords collectifs et usages/engagements unilatéraux en vigueur au sein de la CRVC au 31 décembre 2021 ;

  • Un accord mutuelle – prévoyance complémentaire ;

Outre la renégociation des accords arrivant à leur terme (avenant à accord de participation sur une formule dérogatoire de calcul / accord d’intéressement).

Article 4 - Calendrier prévisionnel de négociation d’un accord de substitution sur le 1er semestre 2022

Un ou plusieurs accords constituant un accord de substitution sera(ont) négocié(s) selon le calendrier suivant :

1 - Un accord sur l’intégration des nouveaux salariés du site de Reims dans la grille de rémunération et le sort des composantes de leur rémunération antérieure : Avril / Mai 2022 ;

2 - Un accord sur le sort des accords collectifs et usages/engagements unilatéraux en vigueur au sein de la CRVC au 31 décembre 2021 : second semestre 2022 ;

3 - Un accord mutuel – prévoyance complémentaire : septembre 2022 ;

4 - Avenant à accord de participation sur une formule dérogatoire de calcul/ accord d’intéressement : juin 2022.

Outre la renégociation des accords arrivant à leur terme

Article 5 – Moyens de négociation d’un accord de substitution/aide à la négociation

Chaque délégué syndical de l’UES signataire du présent accord disposera, pour la négociation des différents accords d'entreprise visés ci-dessus de la possibilité de se présenter aux réunions de négociations avec un accompagnant, salarié de l'entreprise.

Pendant la durée des négociations et dans le cadre du présent accord, chaque organisation syndicale de l’UES participant aux négociations disposera d'un crédit d'heures spécial et global de 80 heures, avec la possibilité de partager les heures avec une autre organisation syndicale.

Une mention spéciale sera ajoutée en ce sens sur les bons de délégation.

Les frais de déplacement éventuels pour les réunions de négociation et les réunions préparatoires seront pris en charge, dans les conditions habituelles.

Seront mis à leur disposition une salle de réunion et le matériel adéquat pour leurs travaux.

L’Expert désigné en 2021 par les instances des deux structures désormais fusionnées se voit confier une mission d’aide globale à la négociation pour les délégués syndicaux participant aux négociations visées ci-dessus. Il n’assistera toutefois pas aux réunions de négociation.

Conformément à l’accord sur le Comité social et économique et le dialogue social du 2 mai 2019 (article 6-2), les frais d’expertise sera co-financée par le CSE à hauteur de 20% et par l’employeur à hauteur de 80%.

Un forfait global de 14.000 € est accepté par les parties.

Article 6 – Obligations réciproques des parties

Les Parties s’engagent, aux termes du présent accord dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté. Si une difficulté ou un différend quelconque surgissait dans l’application du présent accord, elles s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable, au besoin avec l’aide de leurs conseils respectifs.

Article 7 - Dispositions finales

7.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée et pour un objet déterminés. Il s’applique aux négociations d’accords collectifs, sur 2022, consécutives à l’opération de fusion intervenue.

Il entrera en vigueur au jour de sa signature et cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que les négociations sur les différents sujets listés seront achevées (et sous réserve d’autres dispositions), et au plus tard au moment de la tenue des élections professionnelles de 2023, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.

7.2 Conditions de publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, est remis à chaque Organisation Syndicale représentative, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord seront réalisées par la Direction :

Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet.

7.3 Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions de l’article L.2261-8 du Code du travail.

La copie de l’accord portant révision devra être déposée à l’autorité administrative compétente et au Conseil de prud’hommes compétent dans les conditions de forme définies ci-avant.

Fait à Chouilly, le 29 mars.2022, en 6 exemplaires.

Noms des Signataires Signatures
Pour l’UES TEVC M XXXXXXXXXXXXX
Pour la CGT M XXXXXXXXXXXXX
Pour la CGT M XXXXXXXXXXXXX
Pour la FO M XXXXXXXXXXXXX
Pour la CFTC M XXXXXXXXXXXXX
Pour la CFDT M XXXXXXXXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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