Accord d'entreprise "Un accord portant sur la grille de classification et les éléments de rémunération" chez CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE N.FEUILLATTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE N.FEUILLATTE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT

Numero : T05122004790
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : UES TEVC
Etablissement : 77561192400025 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-21

ACCORD RELATIF A

LA METHODOLOGIE D’INTEGRATION DES FONCTIONS DES SALARIES DE L’ENTITE CRVC DANS LA CLASSIFICATION APPLICABLE A l’UES TEVC

ET AU SORT DES COMPOSANTES DE LEUR

REMUNERATION INDIVIDUELLE ANTERIEURE

21 JUILLET 2022

Entre :

L’UES Terroirs et Vignerons de Champagne (TEVC), regroupant, à la date de signature du présent accord, les entités suivantes :

  1. L’Union de Coopératives Terroirs et Vignerons de Champagne (TEVC), dont le siège social est à Chouilly, C.D.40A – Plumecoq – 51530 CHOUILLY, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro D 775 611 924,

  2. La SAS Nicolas FEUILLATTE HOSPITALITE, société par actions simplifiée à actionnaire unique, dont le siège social est à Chouilly, C.D.40A – Plumecoq – 51530 CHOUILLY, immatriculée au RCS de Reims sous le n° B 351 414 297,

  3. La SAS TERROIRS EN VILLE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le n°850 323 080, ayant son siège social à Paris (75 116) 65, avenue Victor Hugo,

  4. Le Centre Vinicole et associés, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Reims sous le n°851 502 716, ayant son siège social à Chouilly (51530), CD 40 A Plumecoq »,

Les sociétés présentement nommées composent l’Unité Economique et Sociale Terroirs et Vignerons de Champagne (TEVC), suivant l’accord intervenu entre les parties en date du 11 juin 1999 et les avenants qui s’y rapportent.

Représentée par, spécialement mandaté pour conclure le présent accord par les entreprises de l’UES et dument habilité aux fins des présentes, ès qualité de Directeur Général de l’Union de Coopératives Terroirs et Vignerons de Champagne,

ci-après dénommée « l’entreprise » ou « l’UES TEVC »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES TEVC :

  • Pour la CFDT :

  • Pour la CFTC :

  • Pour la CGT :

  • Pour Force Ouvrière :

Dûment habilités à la négociation et à la signature du présent accord,

D’autre part,

PREAMBULE :

L’Unité Economique et Sociale Terroirs et Vignerons de Champagne (TEVC) est née dans le cadre de l’opération de fusion entre les Unions de Coopérative CV-CNF et CRVC, effective au 1er janvier 2022.

Dans ce cadre, les collaborateurs de la CRVC, ont été intégrés dans le périmètre de l’entité « Union de Coopératives Terroirs et Vignerons de Champagne (TEVC) ».

Au même moment s’est ouverte une période de 15 mois de mise en cause des statuts individuels et collectifs existants pour les collaborateurs concernés, au cours de laquelle les parties ont prévu de négocier sur plusieurs thématiques permettant l’harmonisation des dispositions applicables aux collaborateurs nouvellement intégrés dans le périmètre.

Le présent accord est conclu dans ce cadre.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objectifs :

De définir une méthodologie cohérente, objective et identique pour l’ensemble des salariés, visant à intégrer, à compter du 1er juillet 2022, les fonctions des collaborateurs issus du périmètre de l’ex-CRVC dans le cadre de la classification applicable à l’UES TEVC, issue de l’accord du 1er septembre 2013 (et son avenant du 13 novembre 2013) portant sur la classification des emplois.

  • De définir, suite à cette intégration dans la grille de classification, les modalités d’évaluation individuelle des collaborateurs, visant à affiner si nécessaire le coefficient de fonction attribué au regard de la méthode de classification et des compétences existantes et nécessaires au bon accomplissement de la mission.

  • De statuer sur le sort des différents éléments composant la rémunération individuelle des collaborateurs concernés, afin d’envisager une harmonisation de ces éléments figurant sur les bulletins de salaire des collaborateurs concernés.

Article 2 – Collaborateurs concernés

Les collaborateurs concernés par le présent accord sont les collaborateurs de l’ex-société CRVC (Coopérative Régionale des Vins de Champagne), qui ont été intégrés à la société TEVC de l’UES TEVC au 1er janvier 2022.

Les méthodologies et règles de transposition collectives définies dans le cadre du présent accord feront l’objet d’une mise en œuvre individuelle par le service ressources humaines via la signature :

  • D’un avenant au contrat de travail régularisé avant le 15 septembre 2022 pour la première étape de transposition et l’attribution d’un coefficient de fonction à titre transitoire,

  • Si nécessaire, en cas de modification ultérieure de ce coefficient de fonction, d’un second avenant au contrat de travail visant à acter du nouveau coefficient de fonction attribué.

Dans tous les cas, les avenants au contrat de travail comprendront a minima les informations suivantes :

  • Intitulé de fonction

  • Statut

  • Coefficient de fonction

  • Rémunération et coefficient de rémunération

Article 3 – Processus d’intégration dans la grille de classification

Dans le cadre de l’intégration des collaborateurs dans la classification, plusieurs prérequis ont été définis par les parties au présent accord :

  • Application d’une méthodologie simple, équitable, cohérente et objective permettant une transposition initiale dans la grille de classification à compter du 1er juillet 2022,

  • Absence de prise en compte d’éléments nécessitant, pour cette transposition initiale, une évaluation individuelle,

  • Mise en place d’un processus d’évaluation de la fonction occupée permettant l’attribution d’un coefficient de fonction définitif dans le cadre de la transposition.

Sur base de ces prérequis, l’intégration des fonctions des collaborateurs de l’ex-CRVC dans la grille de classification applicable à l’UES TEVC, se fera via application du processus suivant :

Article 4 – Intégration des collaborateurs dans la classification de l’UES TEVC visant à attribuer un coefficient de fonction à titre transitoire

Les parties au présent accord s’entendent pour définir une méthode de transposition permettant d’intégrer les fonctions des collaborateurs nouvellement entrés dans l’UES dans la classification en vigueur, qui résulte de l’accord de classification du 1er septembre 2013 et de l’avenant du 13 novembre 2013 lié.

Cette première étape (article 4) permettra ainsi d’attribuer à chacun un coefficient de fonction à titre transitoire, avant d’appliquer une méthodologie d’évaluation visant à faire évoluer, si nécessaire, le coefficient de fonction attribué (article 5).

4.1. Méthodologie de transposition pour les collaborateurs issus des catégories ouvriers/employés

  • Cas général :

Lorsque la fonction est existante dans la classification en vigueur au sein de l’UES TEVC, il est attribué au collaborateur, à titre transitoire, le coefficient de fonction minimal existant pour cette fonction.

Pour les fonctions non existantes dans la classification en vigueur au sein de l’UES TEVC, il est créé deux nouvelles fonctions avec une cotation minimale, qui sera attribuée aux collaborateurs concernés à titre transitoire :

  • Opérateur principal, avec un coefficient de fonction minimal défini à 170.

  • Technicien de maintenance, avec un coefficient de fonction minimal défini à 180.

Les fiches de fonction correspondantes qui ont été établies seront transmises aux membres de la commission au plus tard le 31 août 2022.

  • Cas particulier des collaborateurs ouvriers/employés possédant un échelon « expert »

La classification précédemment en vigueur pour les collaborateurs de l’ex-CRVC définit un échelon « expert ».

Celui-ci correspond « à la situation d’un salarié possédant non seulement la parfaite connaissance de son métier tant au regard du niveau de formation exigé que des compétences nécessaires et faisant preuve également au niveau de l’exercice de son métier d’une bonne expertise. Il assume pleinement l’autonomie et la responsabilité demandées et est en mesure de transmettre son savoir-faire à d’autres salariés. Le passage à l’échelon expert résulte d’une évaluation conjointe entre l’employeur et le salarié ».

Au regard de ce qui précède, les parties au présent accord ont souhaité tenir compte de la particularité de cet échelon visant à valider une expertise au poste des ouvriers/employés concernés, expertise conjointement validée entre le collaborateur et l’employeur.

Elles ont dans ce cadre validé le schéma de transposition suivant pour les collaborateurs dont l’expertise a été validée via l’attribution de cet échelon spécifique :

Une revue spécifique sera effectuée en commission pour s’assurer que pour les collaborateurs relevant de l’échelon « expert », le coefficient attribué correspond bien au coefficient définitif.

4.2. Méthodologie de transposition pour les collaborateurs issus des catégories agents de maitrise et cadres

  • Lorsque la fonction est existante dans la classification en vigueur au sein de l’UES TEVC :

Il est attribué au collaborateur, à titre transitoire, le coefficient de fonction minimal existant pour cette fonction.

  • Lorsque la fonction n’est pas existante dans la classification en vigueur au sein de l’UES TEVC :

Il est attribué au collaborateur, à titre transitoire, le coefficient de fonction suivant :

  • Coefficient de fonction 200 pour les agents de maitrise

  • Coefficient de fonction 300 pour les cadres.

Article 5 – Mise en place d’un processus d’évaluation de la fonction occupée visant à l’attribution d’un coefficient définitif dans le cadre de la transposition

Le présent article vise à détailler le processus d’évaluation de la fonction occupée pour permettre l’attribution d’un coefficient définitif dans le cadre de la transposition.

5.1. Période de mise en œuvre du processus

Le processus d’évaluation des fonctions sera mis en œuvre de manière échelonnée, sur la période allant du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023, selon le calendrier prévisionnel suivant :

  • Jusque mi-décembre 2022 : évaluation des fonctions intégrées dans la classification pour les collaborateurs ex-CRVC issus de la catégorie ouvrier/employé

  • Jusqu’au 31 mars 2023 : évaluation des fonctions intégrées dans la classification pour les collaborateurs ex-CRVC issus des catégories agents de maitrises et cadres.

5.2. Processus d’évaluation

  • Mise en place d’une commission

Une commission de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord est instituée.

Elle sera composée de 2 représentants de la fonction RH, et les délégués syndicaux en poste à la date de la commission.

Elle aura pour rôle de suivre le respect du calendrier, l’avancée des travaux, de s’assurer de l’objectivité de la démarche et du respect des engagements figurant au sein du présent accord. Elle sera également informée du coût global des mesures mises en œuvre dans ce cadre.

Elle se réunira à 3 reprises :

  • Début novembre

  • A la mi-décembre 2022,

  • Dans le courant du mois de mars 2023.

  • Evaluation et retour au collaborateur

L’évaluation de la fonction occupée par chaque collaborateur et des compétences associée sera effectuée par le manager, accompagné par un membre du service Ressources Humaines, sur base des éléments figurant au sein de l’accord de classification des emplois.

Le collaborateur concerné en sera informé et participera à la restitution de cette évaluation. Il pourra dans ce cadre se faire accompagner par l’un des membres de la commission.

  • Compte-rendu des évaluations à la commission

Avant finalisation de la démarche, un compte-rendu des évaluations sera effectué en commission.

  • Finalisation du processus

Postérieurement à la tenue de la commission, le coefficient de fonction sera attribué de manière définitive au collaborateur.

Si ce coefficient a évolué par rapport au coefficient de fonction transitoire attribué au 1er juillet 2022, un avenant au contrat de travail du collaborateur concerné sera signé pour prise en compte de ces nouveaux éléments, à savoir :

  • Pour les catégories ouvriers/employés : l’évolution du coefficient de fonction entrainera en parallèle un rappel sur prime d’évolution de carrière sur la période allant du 1er juillet 2022 à la date d’intégration du nouvel avenant en paie,

  • Pour tous : si l’évolution du coefficient de fonction entraine une évolution du coefficient de rémunération et donc de la rémunération mensuelle de base brute du collaborateur, un rappel de salaire correspondant au différentiel qui aurait existé sur la période allant du 1er juillet 2022 et la date d’entrée en vigueur de l’avenant sera effectué.

Selon la date d’évaluation et de signature de l’avenant, les nouvelles informations seront intégrées en paie le 1er janvier 2023 ou le 1er avril 2023.

Article 6 – Sort des composantes de la rémunération individuelle antérieure

Le présent article vise à définir le sort des composantes de la rémunération individuelle des collaborateurs réintégrés dans la grille de classification applicable à l’UES TEVC.

Il est ici précisé que les éléments de rémunération collectifs, ainsi que les éléments en lien avec l’organisation et le temps de travail des collaborateurs, à l’exception de la base horaire mensuelle de travail), sont exclus du présent accord, mais feront l’objet d’une harmonisation dans un accord d’entreprise ultérieur.

6.1. Homogénéisation de la base horaire mensuelle de travail

Le volume horaire mensuel de travail applicable pour un collaborateur à temps plein, est fixé à 152,25 heures mensuelles à compter du 1er juillet 2022.

6.2. Taux horaire de travail

Le taux horaire de travail du collaborateur préalable au 1er juillet 2022 est garanti dans le cadre de la présente intégration dans la classification.

Pour les 8 collaborateurs bénéficiant d’une prime de modulation liée à la mise en œuvre d’accords applicables à la CRVC préalablement à la fusion, celle-ci fera l’objet d’une réintégration en totalité dans le salaire mensuel brut.

6.3. Prime d’évolution de carrière ou prime d’ancienneté

Conformément aux dispositions conventionnelles et à la grille de salaire TEVC en vigueur à compter du 1er juillet 2022, il viendra s’ajouter une prime tenant compte de l’ancienneté du collaborateur :

  • Pour les catégories ouvriers et employés : une prime d’évolution de carrière, dont le montant varie en fonction de l’ancienneté du collaborateur, versée mensuellement,

  • Pour les catégories agents de maitrise et cadres : une prime d’ancienneté, dont le montant varie en fonction de l’ancienneté du collaborateur, versée annuellement sur la fiche de paie du mois de décembre.

6.4. Prime de fin d’année et prime de vacances

En remplacement de la prime de 13ème mois et de l’éventuelle prime de 14ème mois versées aux collaborateurs de l’ex-CRVC, une prime de fin d’année sera mise en place selon les dispositions conventionnelles en vigueur (à titre d’information, à la date de signature du présent accord, la prime correspond correspondant à 325* le taux horaire du collaborateur).

Les collaborateurs concernés bénéficieront également du versement de la prime de vacances, selon les dispositions en vigueur. Il est ici précisé que ce versement a fait l’objet d’une attribution exceptionnelle au titre de l’année 2022 préalablement à la signature du présent accord.

6.5. Mise en place de primes sur objectifs à compter du 1er janvier 2023

A compter du 1er janvier 2023, les collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord se verront bénéficier d’une prime potentielle sur objectifs, selon les règles et processus d’évaluation en vigueur dans l’entreprise sur la période concernée. A titre informatif, cette prime annuelle est d’un montant potentiel actuel de :

  • 700 euros bruts pour les ouvriers

  • 1000 euros bruts pour les employés

  • 1000 euros pour les agents de maîtrise en production

  • 2000 euros bruts les agents de maîtrise

  • Minimum potentiel de 3000 euros bruts pour les cadres.

Article 7 – Communication

Le présent accord fera l’objet :

  • D’une communication individuelle aux collaborateurs entrant dans son champ d’application, qui sera jointe aux bulletins de salaires du mois de juillet 2022,

  • D’une mise à disposition sur Sharepoint.

Article 8 – Durée, dénonciation et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires ou faire l’objet d’une révision selon les dispositions législatives en vigueur.

Article 9 – Publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES TEVC.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site ww.teleaccords.travail.gouv.fr ainsi qu’au Conseil de prud’hommes d’Epernay.

Fait à Chouilly, le 21 juillet 2022, en 8 exemplaires originaux.

Pour l’UES TEVC, Monsieur ……………………, Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales représentatives, par ordre alphabétique :

CFDT :

CFTC :

CGT :

Force Ouvrière :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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