Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place du CSE" chez ASSOCATION PAPILLONS BLANCS EN CHAMPAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCATION PAPILLONS BLANCS EN CHAMPAGNE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-09-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T05123060200
Date de signature : 2023-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS EN CHAMPAGNE
Etablissement : 77561271600347 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2021-06-09) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2023-09-12)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-19

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue du renouvellement du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n ô 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Ainsi, les parties se sont attachées à définir une organisation lisible de la représentation élue du personnel, permettant non seulement de favoriser des échanges constructifs face aux enjeux que I'Association doit relever mais aussi d'assurer une représentation proche des préoccupations des salariés.

Les Parties ont ainsi convenu ce qui suit :

Article 1. : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place et de fonctionnement d'un CSE au sein de I'Association

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique au sein de I'Association

Article 3 . Périmètre de mise en place du CSE

Un CSE est mis en place au niveau de I'Association, constituant un établissement unique au sens de la règlementation en vigueur.

Article 4 : Formation des membres du CSE

Les membres du CSE bénéficient, à la charge de l'entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. La formation devra impérativement contenir un module qui concernent les missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Le choix de l'organisme de formation se fera en concertation avec le CSE. Les élus du CSE tout comme l'employeur ont un droit de veto sur le choix de l'organisme.

La durée de la formation dont bénéficient les membres du CSE dans ce cadre est fixée a cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. II n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 5 . Mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 6 . Représentants de proximité

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes :

Article 6.1 Nombre et périmètre d'exercice des représentants de proximité

II est procédé à la désignation des représentants de proximité au sein de chacun des périmètres suivants

Pôle enfance et inclusion scolaire : 2

Pole hébergement et soins : 3

Pole travail et insertion professionnelle : 2

Pole habitat et intégration 2

Siège : 1

Article 6. 2 Modalités de désignation des représentants de proximité

1/ Le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à un appel à candidature s par voie d'affichage, afin de désigner les représentants de proximité dans un délai de 45 jours suivant son élection. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l'article L. 2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l'appel à candidature. La désignation des représentants de proximité pour les périmètres ci-dessus, se fera en priorité, parmi des salariés non membres du CSE du même périmètre.

Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l'attention du Président du CSE. A l'issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation des représentants de proximité.

2/ Dans l'hypothèse où les sièges de représentants de proximité ne seraient pas pourvus en tout ou partie par des salariés non élus du périmètre, les représentants de proximité sont alors membres titulaires du CSE.

Lorsqu'il n'existe qu'un membre titulaire du CSE exerçant au sein d'un périmètre visé à l'article 5.1 ci-dessus, il est, de plein droit, désigné représentant de proximité pour ce périmètre.

Lorsqu'il existe plusieurs membres titulaires du CSE exerçant au sein d'un périmètre visé à l'article 5.1 ci-dessus, le CSE procède à la désignation d'un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les membres titulaires exerçant au sein de ce périmètre.

3/ Lorsqu'il n'existe aucun membre titulaire du CSE exerçant au sein d'un périmètre visé à l'article 5.1 ci-dessus ou que des sièges de représentants de proximité restent encore à pourvoir, les sièges sont alors attribués aux élus suppléants du CSE exerçant au sein de ce périmètre.

Lorsqu'il n'existe qu'un membre suppléant du CSE exerçant au sein de ce périmètre, ce membre suppléant est, de plein droit, désigné représentant de proximité pour ce périmètre.

Lorsqu'il existe plusieurs membres suppléants du CSE exerçant au sein de ce périmètre, le CSE procède à la désignation d'un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les membres suppléants exerçant au sein de ce périmètre.

4/ II est convenu que dans toutes les hypothèses de désignation nécessitant un vote, la désignation est faite à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu'il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l'âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l'issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis à la direction générale de l'Association ou au président du CSE, qui ne prend pas part au vote.

Article 6.3 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE.

Le mandat de représentant de proximité prend aussi fin en cas de : décès, démission, rupture du contrat de travail.

Un représentant du personnel ne peut exercer ses fonctions que s'il travaille dans un établissement relevant du périmètre où il a été désigné. Ainsi, une mutation sur un établissement relevant d'un autre périmètre met fin automatiquement au mandat de représentant de proximité.

Si le mandat d'un représentant de proximité membre titulaire du CSE prend fin avant le renouvellement du comité, son suppléant ne devient pas automatiquement représentant de proximité.

Dans toutes les hypothèses de fin anticipée du mandat d'un représentant de proximité, il sera fait application des dispositions de l'article 5.2 pour son remplacement.

Les représentants de proximité seront des salariés protégés au même titre que les membres du CSE pendant toute la durée du mandat et durant six mois après la fin de leur mandat.

Article 6. 4 Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :

il informe les membres du CSE ou de la CSSCT de toute problématique particulière concernant son périmètre,

il fait remonter à la CSSCT les problématiques en lien avec la Santé, la Sécurité et les

Conditions de Travail.

il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu'il souhaiterait voir inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine réunion du CSE,

il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de I'Association.

il participe aux visites d'établissements de leur pôle (le temps consacré aux visites d'établissements est décompté comme temps de travail effectif).

Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il doit formuler et communiquer à la CSSCT et à l'employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre. Dans ce cadre, les représentants de proximité sont invités, par le secrétaire de la CSSCT ou son président, à assister aux réunions de la CSSCT lorsqu'une question relève de son périmètre.

Par ailleurs, toutes les réunions des Représentants de proximité auront obligatoirement un point spécifique sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Article 6.5 Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Le représentant de proximité, s'il n'en est pas membre titulaire, n'assiste pas aux réunions du CSE, sauf en cas de saisie du secrétaire ou du président de la CSSCT. Le représentant de proximité peut, à sa demande et par écrit en expliquant les motifs, et dans le respect d'un délai de prévenance de cinq jours, rencontrer individuellement le représentant de l'employeur dans l'établissement ou le service avant une réunion ordinaire du CSE. Le temps correspondant est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires.

Le représentant de proximité, s'il n'est pas membre titulaire du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions d'un crédit d'heures de délégation de dix heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l'objet d'aucun report ni d'aucune mutualisation.

Lorsque le représentant de proximité est membre titulaire du CSE, il bénéficie en plus de ses heures de délégation d'un crédit d'heures de dix heures

Article 7 Nombre d'Elus et nombre d'heures de délégation accordées au CSE

Le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation des membres du CSE sont fixés dans le tableau figurant à l'article R. 2314-1 du code du travail.

Cependant, les parties conviennent de l'attribution d'un nombre de sièges plus élevé que celui que prévoit la loi. Ainsi un siège supplémentaire sera attribué à chaque collège. Les dispositions correspondantes feront l'objet de négociation dans le protocole d'accord préélectoral.

Les parties conviennent également de l'attribution de 4 heures de délégation par mois en plus du crédit heures octroyé aux membres du CSE en application des dispositions légales et réglementaires, pour les postes de secrétaire et trésorier du CSE.

En outre, les représentants suppléants du CSE, bénéficient de 2 heures de délégation par mois. Ces heures de délégation ne peuvent pas être utilisées sur une durée supérieure au mois. Les membres suppléants du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. La démission de suppléants n'entraine pas de diminution du nombre d'heure, ces heures sont redistribuées entre les suppléants restant membres.

Article 8 : LES COMMISSIONS DU CSE

Tous les élus, membres d'une commission au sein du CSE (Titulaires et suppléants) doivent être conviés aux réunions.

Les Délégués Syndicaux sont aussi conviés à toutes les réunions.

Si toutefois une nouvelle commission était envisagée par l'une ou l'autre partie, elle devra faire l'objet d'un avenant au présent accord.

8.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail

Article 8.1.1 Périmètre de mise en place de la CSSCT

En application des dispositions légales applicables, une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

8.1.2 . Nombre de membres de la cSSCT

Afin de pouvoir renforcer cette institution, les parties conviennent de reporter le nombre de représentants au sein de la CSSCT à sept membres dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par te CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Dans les mêmes conditions que pour le mandat CSE, le suppléant remplace le titulaire absent (assiste aux réunions, bénéficie du crédit d'heure du titulaire...).

8.1. 3 . Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l'exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l'alinéa 1 er de l'article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans le respect des dispositions de l'article 5,4,

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l'exercice des missions susvisées.

8 .1.4 Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l'alinéa 1 er de l'article L. 2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. L'employeur peut décider de réunions supplémentaires lorsque la situation le nécessite, en accord avec la majorité des membres de la CSSCT.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs concernés par les sujets traités appartenant à I'Association et choisit en dehors du comité, intervenant selon l'ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l'année en cours est établi par l'employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le ou les responsables interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

8.1.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l'entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. II n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

8.1.6 Heures de délégation des membres de la CSSCT

Pour l'exercice de leurs attributions, les membres de la CSSCT bénéficient de 4 heures de délégation en plus du crédit heures octroyé aux membres du CSE en application des dispositions légales et réglementaires.

Article 8.2 : Commission « Formation »

Il est convenu de la mise en place de la commission de la formation.

La commission de la formation est chargée de préparer les délibérations du comité prévues aux et 1er et 3ème de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est composée de quatre membres, désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires.

Elle se réuni deux fois par an. La commission élit en son sein un Président.

Il est convenu de la mise en place de la commission égalité homme/femme.

La commission égalité homme/femme est chargée de:

préparer les délibérations du CSE prévues dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, notamment en matière d'emploi et de rémunération.

préparer les délibérations du comité sur le rapport comparé de la situation des hommes et des femmes, établi par l'employeur.

préparer en amont la négociation relative à l'égalité professionnelle au sein de l'association.

La commission est composée de quatre membres, désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires, Elle se réuni deux fois par an : une réunion avant la publication de l'index et une seconde en fin d'année, La commission élit en son sein un Président.

Article 8.4 : Commission d’information et d’aide au logement

II est convenu de la mise en place de la commission d'Information et d'Aide au Logement.

La Commission d'Information et d'Aide au Logement a pour but de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d'habitation. A ce titre, elle est chargée de :

rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec l'employeur et les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ; informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assister dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission est composée de quatre membres, désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires.

La commission élit en son sein un Président. Elle se réuni une fois par an.

Article 9 : Modalités de fonctionnement du CSE

9.1 • Nombre, fréquence et lieu des réunions

En application de l'article L. 2312-19 du code du travail, le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 10 par an minimum dont au moins 4 réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n'assistent aux réunions qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent ou s'ils sont conviés. Cependant, les suppléants doivent être informés de toutes réunions du CSE avec la possibilité d'être invité à (au moins) une réunion du CSE par an afin de les intégrer.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d'absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l'ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d'un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu'il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer et le secrétaire ou le président.

Les réunions pourront se tenir dans tout lieu déterminé par l'employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 9.2 : Modalité de convocation, de transmission de l'ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l'ordre du jour et les documents afférents. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion avec une obligation d'émargement de l'ODJ et la convocation par les élus titulaires et suppléants. Dans le cadre d'une information consultation, le délai est porté à 15 jours.

Par ailleurs, I l ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l l avance la tenue de ces réunions.

Article 10 . Délais de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours calendaires.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par I’employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A I’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 11 - Base de données économiques, sociales et environnementales

Les informations transmises prennent principalement la forme de données chiffrées. A défaut, elles prennent la forme de commentaires et peuvent donner lieu à des analyses ou commentaires complémentaires si nécessaire.

Les informations versées dans la BDESE :

portent sur les deux années précédentes, ,

portent sur l'année en cours, intègrent les perspectives budgétaires, sur les trois années suivantes, quand l'Association en négocie avec les tarificateurs.

Le contenu de la BDESE est annexé à cet accord (Cf. annexe — Contenu de la Base Economique et Sociale)

1 1.3 -Informations trimestrielles

Chaque trimestre, l'employeur met à la disposition du CSE, au sein de la BDESE

les informations prévues aux points Il.a à Il.g de la rubrique 1° de la BDESE

les informations prévues à la rubrique 5° de la BDESE.

Article 12 : Domaines non traités par l'accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 13 : Modalités de suivi

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, dans les six mois qui précéderont l'expiration des mandats, afin d'envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 14 : Durée entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. II prendra fin à l'expiration des mandats des membres du CSE en vue de l'élection desquels il a été conclu. L'accord expirera automatiquement ainsi sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

II entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

II pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du

Code du travail, dans les conditions suivantes :

toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,

les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la

Direction

un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l'issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu'à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n'ayant pas signé l'accord,

un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces légalement requises,

un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Reims.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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