Accord d'entreprise "Accord collectif d'unité économique et sociale relatif aux rémunérations, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée" chez BK + K - KRONENBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BK + K - KRONENBOURG et les représentants des salariés le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012269
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : BRASSERIES KRONENBOURG
Etablissement : 77561430800879 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10

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ACCORD COLLECTIF D’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE RELATIF AUX REMUNERATIONS, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre,

La SAS KRONENBOURG, inscrite au RCS de Saverne sous le numéro 775 614 308, ayant son siège social, ayant son siège social Boulevard d’Europe 67210 OBERNAI,

Et

La SAS KRONENBOURG SUPPLY COMPANY, inscrite au RCS de Saverne sous le numéro 528 365 125 ayant son siège social Boulevard d’Europe 67210 OBERNAI,

agissant par Monsieur en sa qualité de Vice-Président Ressources Humaines, en vertu des mandats exprès donnés par les représentants desdites sociétés,

Et

La SAS ONYX inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 493 293 161, ayant son siège social, 4 avenue Desfeux 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, agissant par M. en qualité de Président,

Ci-après dénommées « l’Entreprise » ou encore « Kronenbourg »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :

CFDT agissant par M. en sa qualité de délégué syndical central,

CGT agissant par M. en sa qualité de délégué syndical central,

FO agissant par M. en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

En préambule, il convient de rappeler que le présent accord est établi dans le cadre de la négociation collective portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, prévue à l’article L. 2242-1 alinéa 1 du code du travail.

Cette négociation obligatoire a fait l’objet, pour l'année 2022, de 3 réunions qui ont eu lieu les 20 et 26 janvier et le 3 février.

A l'issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Evolution de la politique salariale

1.1 – Augmentations générales et individuelles

1.1.1 – Non-cadres

Il sera appliqué, au 1er mars 2023, une augmentation générale de 3% des salaires réels brut de base des salariés des catégories Ouvriers/Employés et Techniciens/Agents de Maîtrise.

En outre, l’entreprise consacrera 0,4% de la masse salariale de cette même catégorie à des augmentations individuelles ou primes qui interviendront au 1er avril 2023.

1.1.2 – Cadres non éligibles au « bonus manager » en 2023 au titre de l’année 2022

Il sera appliqué au 1er mars 2023 une augmentation générale de 2,5% des salaires réels brut de base des salariés de la catégorie Cadres non éligibles au « bonus Manager » en 2023 au titre de l’année 2022.

En outre, l’entreprise consacrera 0,9% de la masse salariale de cette même catégorie à des augmentations individuelles ou primes qui interviendront au 1er avril 2023.

1.1.3 - Cadres éligibles au « bonus Manager » en 2023 au titre de l’année 2022

L’entreprise consacrera 3,4% de la masse salariale de cette catégorie à des augmentations individuelles ou primes qui interviendront au 1er avril 2023.

La différence de traitement faite pour les cadres éligibles au bonus Manager se justifie par les spécificités de la situation de ces salariés tenant notamment aux modalités et à la structure de leur rémunération, la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que les conditions particulières d’exercice de leur fonction qui les implique dans la conduite de la stratégie de l’entreprise.

1.2 - Augmentation générale au 1er janvier 2024, selon évolution de l’inflation en 2023

Si l’inflation de l’année 2023 (indice INSEE hors tabac, à fin décembre 2023, sur 12 mois glissants, publié mi-janvier 2023) venait à dépasser 4,8 %, les salariés, quelle que soit leur catégorie, présents à l’effectif au 1er mars 2023 et toujours présents à l’effectif au 1er janvier 2024, bénéficieront, à partir du mois de janvier 2024 et sans effet rétroactif, d’une augmentation générale équivalente à la différence entre ledit indice et 4,8% sans que le taux de cette augmentation puisse excéder 5%.

Par exemple : indice Insee hors tabac à fin décembre 2023 sur 12 mois glissants = 10%.

10%-4,8% = 5,2% plafonné à 5%

→une augmentation générale de 5 % serait appliquée à compter du 1er janvier 2024 aux collaborateurs non-cadres et cadres, présents le 1er mars 2023 et toujours présents au 1er janvier 2024.

1.3 – Grille des salaires minimum non-cadres

La grille de salaires minimum non-cadres de Kronenbourg sera revalorisée de 2% à compter du 1er mars 2023.

Article 2 – Revalorisation du plafond de l’indemnité de transport mensuelle

L’indemnité de transport mensuelle sera revalorisée de 5 % à compter du 1er mars 2023.

Article 3 – Prise en charge par l’entreprise des frais d’abonnements aux transports publics

A compter du 1er mars et jusqu’au 31 décembre 2023, la prise en charge par l’entreprise des frais d’abonnements aux transports publics est portée à 60 % du coût de l’abonnement.

Article 4 – Prêt de vélos électriques

L’entreprise organisera, au 1er semestre 2023, sur le site d’Obernai et sous la forme d’un test, le prêt de vélos électriques à 20 salariés volontaires sur une période d’un mois, pour leurs déplacements professionnels et personnels.

Un bilan de ce test aura lieu courant juin 2023.

Article 5 – Durée et application de l’accord

En raison de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 janvier 2024.

.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette demande, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord actuel, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 6 – Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et auprès du greffe du Conseil des prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel auprès de la direction des ressources humaines, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage et mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Obernai, le 10 février 2023

en 6 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.

Pour Kronenbourg SAS et Kronenbourg Supply company Pour ONYX

Vice-Président Ressources Humaines Président

Les Délégués Syndicaux Centraux :

Pour la CFDT 

Pour FO 

Pour la CGT 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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