Accord d'entreprise "L'avenant n°1 à l'accord initial signé le 22 juillet 2020 et relatif au versement de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19" chez ADAPA - ASS AIDE PERSONNES AGEES DE M ET M (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADAPA - ASS AIDE PERSONNES AGEES DE M ET M et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2020-09-11 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T05420002493
Date de signature : 2020-09-11
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION D'AIDE AUX PERSONNES AGEES DE MEURTHE ET MOSELLE
Etablissement : 77561558600093 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION DE PRIMES EXCEPTIONNELLES AUX SALARIES DE L’ADAPA AYANT TRAVAILLE PENDANT LA CRISE SANITAIRE / COVID 19

Avenant n° 1

Entre les soussignés :

L’Association Départementale d’Aide aux Personnes Agées de Meurthe et Moselle (ADAPA) dont le siège social est situé 13-15 boulevard Joffre à Nancy (54000), Monsieur XXXX, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales, ci-dessous, énumérées prises en la personne de leur représentant dûment mandaté, en qualité de délégué syndical :

- le Syndicat C.F.D.T

représenté par Madame -----

Déléguée Syndicale de l’A.D.A.P.A

- le Syndicat C.F.E. – C.G.C.

représenté par Madame -----

Déléguée Syndicale de l’A.D.A.P.A

- le Syndicat C.F.T.C

représenté par Madame -----

Déléguée Syndicale de l’A.D.A.P.A

- le Syndicat F.O

représenté par Madame -----

Déléguée Syndicale de l’A.D.A.P.A

D’autre part

Il est convenu ce qui suit


Préambule :

En date du 22 juillet 2020, les parties ont signé un accord d’entreprise relatif à l’attribution de primes exceptionnelles aux salariés de l’ADAPA ayant travaillé pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19.

A cette date, les parties signataires étaient en attente de la parution d’un texte de loi relatif au versement des primes « COVID » aux salariés des établissements sociaux et médico-sociaux du secteur privé.

Par conséquent, l’accord signé le 22 juillet 2020 avait été inscrit dans le cadre de l’ordonnance N°2020-385 du 1er avril 2020, modifiant, pour l’année 2020, les modalités d’application de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) et autorisant, de façon expresse sa modulation selon les bénéficiaires en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid 19.

La nouvelle Loi de finances rectificative, n°2020-935, parue le 31 juillet 2020, est venue préciser les conditions de versement de la prime « COVID » pour les salariés des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux de droit privé, dont les services d’aide à domicile (SAAD) tels que l’ADAPA.

Compte tenu du décalage de la paie, l’ADAPA a pu en tenir compte en régularisant les acomptes versés le 15 juillet, sur les bulletins de paie du mois de juillet 2020, établis début août 2020, en y précisant la mention «  PRIME COVID ».

Les parties signataires ont donc pris la décision de compléter l’accord signé le 22 juillet 2020 pour qu’il s’inscrive dans le cadre de cette Loi et ainsi, sécuriser l’attribution des primes exceptionnelles / Covid 19.

Article 1 : Modifications apportées à l’accord d’entreprise signé le 22 juillet 2020

Compte tenu des précisions apportées par l’article 4 de la Loi de finances rectificative publiée le 31 juillet 2020, qui dispose que :

« I.- L'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.- La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6161-1 du code de la santé publique, à l'article L. 265-1, aux I et III de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-1, L. 349-2 et L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 365-4, au troisième alinéa de l'article L. 631-11 et à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à ceux de leurs agents et salariés mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I du présent article ouvre droit, dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire, aux exonérations mentionnées au même premier alinéa. Le second alinéa du I et le IV lui sont applicables.

« Les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V font l'objet d'un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur.

Par dérogation à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l'employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux mentionnés au même article L. 314-6 ne font pas l'objet d'un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du code du travail. […]

« La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V n'est pas prise en compte dans le montant de la rémunération mentionnée au 6° de l'article L. 1251-43 du code du travail.

« La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'établissement. »

II.- Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2020. »

Il est constaté que les dispositions de l’accord d’entreprise signé le 22 juillet 2020 respectent les conditions de mise en œuvre de la prime COVID dans les ESMS privés.

Il a été uniquement décidé d’apporter les modifications suivantes à l’article 6 :

Les soldes éventuels des primes COVID seront versés :

  • dans le cadre des dispositions de Loi de finances rectificative

  • avant le 31 décembre 2020,

  • sous réserve que l’association ait obtenu un financement dédié au versement des primes,

  • y compris aux salariés qui seraient sortis des effectifs à la date du règlement de ce solde.

Compte tenu de son investissement pour assurer la gestion de la crise sanitaire, en lien avec le Conseil d’Administration, les partenaires, les instances représentatives du personnel, les salariés et les bénévoles de l’association, l’octroi de la prime « COVID » sera étendu à la Directrice Générale de l’ADAPA, seule salariée dont la rémunération est supérieure à 3 SMIC, qui était exclue des dispositions de la prime « pouvoir d’achat », dite PEPA.

Le montant de la prime COVID qui lui sera versée sera calculé sur la base des mêmes critères que pour l’ensemble du personnel administratif, tel que précisés à l’article 5 de l’accord du 22 juillet 2020.

Article 2 : Dispositions inchangées

Toutes les autres dispositions fixées par l’accord du 22 juillet 2020 sont inchangées et maintenues.

Article 3 : Suivi de l’accord

Les déléguées syndicales sont chargées d’assurer le suivi du présent avenant.

Article 4 : Durée :

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 5 : Dépôt – Formalités :

Conformément aux dispositions légales applicables, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la Direction Régionale du Travail et de l’Emploi et au Conseil de prud’hommes de Nancy.

Le présent accord sera notifié par la Direction par courrier remis en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 6 : Révision – Dénonciation :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties signataires, notamment en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Une demande de révision de tout ou partie de l’accord sera présentée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires (une demande d’une seule organisation syndicale présente à l’ADAPA est suffisante) accompagnées d’informations sur les dispositions à réviser.

Les parties devront se réunir dans le délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision de l’accord se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer, totalement ou partiellement, le présent accord moyennant un préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation devra s’engager dans les trois mois qui suivent la notification de la dénonciation

Fait à Nancy, en 8 exemplaires originaux

Le 11 septembre 2020

Madame ----- Monsieur XXXX

Déléguée Syndicale C.F.D.T Président de l’A.D.A.P.A

Madame -----

Déléguée Syndicale C.F.E. – C.G.C.

Madame -----

Déléguée Syndicale C.F.T.C

Madame -----

Déléguée Syndicale F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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