Accord d'entreprise "Accord relatif à la représentation du personnel" chez C.E.G.E.E - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.E.G.E.E - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T06722011046
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'EPARGNE
Etablissement : 77561862205126 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10

ACCORD RELATIF A LA

REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

Version soumise à signature

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Caisse d’Epargne Grand Est Europe (ci-après désignée CEGEE), dont le siège social est 1 Avenue du Rhin - 67100 Strasbourg, représentée par X, Mandataire en charge du Pôle Ressources dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la CEGEE représentées par :

  • X, délégué syndical d’entreprise CFDT

  • X, délégué syndical d’entreprise SNE-CGC

  • X, délégué syndical d’entreprise SU-UNSA

D’autre part.


SOMMAIRE

PREAMBULE 4

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT LE PRÉSENT ACCORD 5

Article 1 - Objet du présent accord 5

Article 2 - Champ d’application 5

CHAPITRE II - DISPOSITIONS PORTANT MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 5

Article 3 - Fixation du périmètre du CSE 5

Article 4 - Nombre de sièges au CSE 6

Article 5 – Durée du mandat des élus au CSE 6

Article 6 –Temps de délégation 6

6.1. Durée du temps de délégation allouée aux membres 6

6.2. Dispositions spécifiques pour le Secrétaire et le Trésorier 6

6.3. Mutualisation et report 6

6.4. Utilisation du forfait 7

Article 7 – Formation économique 7

Article 8 –Matériel mis à disposition 7

Article 9 – Subventions 8

Article 10. Dispositions communes aux commissions du CSE 8

Article 11- Commission Santé, sécurité et conditions de travail (la « CSSCT ») 9

11.1 Missions 9

11.2 Composition 9

11.3 Fonctionnement 9

11.4 Formation santé, sécurité et conditions de travail 9

Article 12 – Autres Commissions du CSE 10

12.1 Commission économique, intéressement et épargne salariale 10

12.2 Commission formation et compétences 10

12.3 Commission de l’égalité professionnelle 11

12.4 Commission Travaux, Rénovation, Aménagement et Maintenance (la « TRAM ») 11

12.5 Commission d’information et d’aide au logement 11

12.6 Commission Activités Sociales et Culturelles (ASC) 13

Article 13 - Groupes de Travail du CSE 13

Article 14 - Représentants de proximité (RP) 13

14.1 Attributions 13

14.2 Nombre et désignation 13

14.3 Fonctionnement 14

14.4. Report 14

Article 15 – Représentant syndical au CSE (RSCSE) 14

Article 16 – Représentants du personnel au COS 15

Article 17 - Base de données économiques sociales et environnementales (BDESE) 15

Article 18 – Dispositions communes 15

CHAPITRE III : ACCOMPAGNEMENT DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DANS LEUR PARCOURS PROFESSIONNEL 15

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES 15

Article 19 - Durée et prise d’effet – Révision 15

Article 20 - Bilan de l’accord 16

Article 21 - Dépôt et publicité 16

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du renouvellement des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe (ci-après désignée CEGEE).

Il vise à adapter le dimensionnement et le fonctionnement des instances représentatives du personnel à la nouvelle donne de l’entreprise post fusion : évolution des effectifs, optimisation des organisations, développement des nouveaux outils de travail à distance améliorant l’efficience du dispositif global.

Il répond également aux enjeux suivants :

  • Améliorer la qualité du dialogue social en privilégiant l’information et la participation des élus (dispositif Groupes de travail ») en amont des projets de transformation de l’entreprise.

  • Renforcer les moyens des commissions actuelles, avec la généralisation du rôle de coordinateur pour chaque commission et en lui attribuant un temps dédié pour préparer les réunions et faire le compte-rendu des réunions.

  • Faciliter la participation des élus à chaque réunion du CSE et des commissions en mixant le format présentiel et hybride et réduire ainsi notre empreinte carbone.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives de la CEGEE ont d’ores et déjà conclu (le 10 juin 2022) un accord d’entreprise pour la mise en place du vote électronique afin de permettre l’organisation des élections professionnelles par voie dématérialisée.

Conformément aux dispositions de cet accord, le système de vote électronique par Internet devra respecter les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin notamment l’intégrité, l’anonymat, la sincérité, l’unicité, la confidentialité et le secret du vote.

En outre, les parties rappellent que le renouvellement des instances représentatives du personnel au sein de la CEGEE :

  • Sera réalisé à l’issue des élections professionnelles organisées dont le premier tour se tiendra avant la fin des mandats, le 31 décembre 2022 ;

  • S’inscrira dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord entrant dans le champ du protocole d’accord pré-électoral (PAP) seront reprises à l’identique pour être présentées à l’ensemble des acteurs de la négociation relative au PAP.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit.


CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT LE PRÉSENT ACCORD

Article 1 - Objet du présent accord

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions de renouvellement et les moyens du Comité Social et Économique (CSE) au sein de la CEGEE.

Dans ce cadre, les dispositions du présent accord se substituent en intégralité à l’ensemble des accords collectifs, accords atypiques, pratiques, usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la CEGEE ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord, notamment l’Accord anticipé de substitution relatif à la mise en place de la représentation du personnel du 20 juin 2018

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CEGEE.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS PORTANT MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 3 - Fixation du périmètre du CSE

Compte tenu de la gouvernance et de l’organisation de la CEGEE, les parties conviennent de la reconduction d’un établissement unique situé au siège de la CEGEE, à Strasbourg.

En conséquence, un unique CSE est mis en place en CEGEE.

À cette fin, l’ensemble des salariés électeurs de la CEGEE sont informés de l’organisation des élections professionnelles qui se tiendront à compter du dernier trimestre 2022.

Le CSE ainsi mis en place exerce ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de celle-ci.

Article 4 - Nombre de sièges au CSE

Le nombre de sièges est déterminé par application des dispositions légales en fonction de l’effectif de l’entreprise.

À la date de signature du présent accord, le nombre total de sièges à pourvoir est de :

24 (vingt-quatre) titulaires

et 24 (vingt-quatre) suppléants.

Ce nombre global sera repris dans le protocole d’accord préélectoral.

Le CSE désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Il a la faculté de désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Article 5 – Durée du mandat des élus au CSE

La durée des mandats des membres du CSE et de ses commissions est de 4 (quatre) ans.

Les fonctions des membres du CSE prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. Tout membre du CSE peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté avec l'accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient.

Le remplacement d’un membre qui cesserait ses fonctions pour l’une des causes citées ci-dessus ou qui serait momentanément absent s’opère selon les règles de suppléance légales en vigueur.

Article 6 –Temps de délégation

6.1. Durée du temps de délégation allouée aux membres

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un temps de délégation de 5 (cinq) jours par mois. Les temps de délégation peuvent être pris par journée ou demi-journée. Les parties signataires rappellent que ce volume de temps de délégation est plus favorable que celui résultant de la stricte application des dispositions légales.

6.2. Dispositions spécifiques pour le Secrétaire et le Trésorier

En vue d’assurer la coordination tant du CSE que de ses commissions et l’organisation des activités déléguées au CSE, les fonctions de secrétaire (titulaire) et de trésorier (titulaire) du CSE nécessitent une implication importante dans le fonctionnement des instances. Pour ce faire, il est octroyé à la fois aux fonctions de secrétaire et de trésorier un temps de délégation adapté et équivalent à un temps plein.

Le secrétaire du CSE a la possibilité de participer aux réunions des commissions du CSE, sans pour autant en être membre.

En cas d’absence du secrétaire du CSE (nécessitant son remplacement), le secrétaire adjoint qui est amené à le remplacer bénéficie du temps de délégation (équivalent à un temps plein) pendant l’intégralité du remplacement.

6.3. Mutualisation et report

Les temps de délégation sont mutualisables : les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants les temps de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus de deux fois le temps de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Chaque membre titulaire concerné devra informer la DRH, directement ou par le biais de son organisation syndicale, du temps de délégation réparti entre les membres titulaires et suppléants, 5 (cinq) jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information doit se faire par un document écrit (courrier, courriel).

Le temps de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 (douze) mois. Cette règle ne peut toutefois conduire un membre à disposer, dans le mois, de deux fois le temps de délégation dont il bénéficie. Pour l’utilisation du temps ainsi cumulé, le représentant devra informer la DRH au plus tard 5 (cinq) jours avant la date prévue pour leur utilisation.

6.4. Utilisation du forfait

L’article L. 2315-11 du code du travail dispose notamment qu’« est payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'État ». Le décret du 29 décembre 2017 fixe cette limite à 60 (soixante) heures.

Il est convenu, par dérogation aux dispositions légales et réglementaires et dans un sens plus favorable, que le temps consacré aux réunions du CSE et de ses commissions est assimilé à du temps de travail effectif, même en cas de dépassement du forfait. Celui-ci est donc mécaniquement « absorbé » par cette disposition conventionnelle. Il en est de même pour les réunions extraordinaires ou supplémentaires qui pourraient être organisées et qui seront assimilées à du temps de travail effectif.

Article 7 – Formation économique

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique. Les formations économiques sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 (quatre) ans, consécutifs ou non.

Le contenu de la formation économique doit intégrer pour l'essentiel les éléments suivants :

- les différentes formes juridiques de l'entreprise : sociétés anonymes à conseil d'administration ou à directoire, sociétés à responsabilité limitée, sociétés civiles, etc. ;

- les mécanismes de restructurations : fusion, scission, prise de participation, etc. ;

- les mécanismes de base de la comptabilité : bilan, compte de résultat, etc. ;

- les notions de base de l'analyse financière : stock, investissements, emprunts, etc. ;

- éventuellement, les procédures de règlement des entreprises en difficulté.

La durée de la formation est celle qui est fixée par les dispositions légales en vigueur. À la date de signature de l’accord, la durée minimale légale est fixée à 5 (cinq) jours par mandature.

Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Le temps consacré aux formations des membres du CSE est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les formes prévues pour la demande de formation et la réponse de l’employeur sont celles prévues par les dispositions réglementaires en vigueur.

La formation est dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par l'article R.2315-8, soit par un des organismes mentionnés à l'article L.2145-5 (centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national et instituts spécialisés).

Article 8 –Matériel mis à disposition

L’entreprise met à disposition du CSE un local meublé et équipé d’un téléphone, un ordinateur et des logiciels nécessaires sur Reims, Metz et Strasbourg. Il dispose d’un bureau supplémentaire dédié aux activités sociales et culturelles sur Metz et Strasbourg, bénéficiant de ces mêmes équipements. Une imprimante partagée est mise à disposition sur chaque site.

Les frais liés au fonctionnement (communication téléphonique, abonnement internet, consommables, etc.), sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Les membres titulaires (ou suppléants) du CSE, les coordinateurs des commissions et les représentants de proximité peuvent, sous réserve du respect des règles de réservation internes, utiliser les salles de réunion des différents sites de l’entreprise.

Les membres titulaires (et suppléants) du CSE sont équipés d’un ordinateur portable professionnel.

Article 9 – Subventions

En vue d’assurer un bon fonctionnement du CSE et de permettre au CSE de fournir aux collaborateurs un niveau significatif de prestations sociales et culturelles, la contribution de l’entreprise se décline comme suit :

  • un budget de fonctionnement de 0,25 % de la masse salariale brute telle que définie à l’article L. 2315-61 du code du travail, qui couvre le CSE et ses commissions ;

  • un budget des activités sociales et culturelles fixé à 1,40% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L. 2315-61 du code du travail.

Article 10. Dispositions communes aux commissions du CSE

Les membres des commissions sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Ils sont désignés lors de la 1ère réunion ordinaire du CSE suivant son élection, par une résolution de l’instance à la majorité des membres présents, sur la base de candidatures proposées par les organisations syndicales représentatives selon les modalités décrites ci-dessous :

Pour chaque commission, les mandats sont répartis entre les organisations syndicales représentatives (OSR) en fonction de l’audience électorale des OSR, rapportée à l’ensemble des collèges électoraux et après application de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.

Pour ce faire, à l’issue du processus électoral et en amont de la première réunion de l’instance, le Président du CSE communique à chaque OSR son audience et le nombre de candidats qu’elle est susceptible de présenter pour chacune des Commissions. Sur cette base, chaque OSR a la possibilité d’établir une liste de candidats pour chacune des Commissions. Le Président formalise des listes avec l’ensemble des candidats pour chaque commission sous la forme de procès-verbaux, soumis à l’approbation du CSE à la majorité des membres présents lors de sa première réunion ordinaire suivant son élection.

Les frais engagés pour participer aux réunions des commissions sont pris en charge par l’entreprise dès lors que ces dernières sont organisées à l’initiative de l’employeur.

Au début, et pour la durée du mandat, un coordinateur est désigné au sein de chaque commission (hormis la commission Activités Sociales et Culturelles).

Le rôle du coordinateur est d’assurer le relais entre la commission, ses membres, le CSE (et son secrétaire) et la Direction, notamment pour l’établissement de l’ordre du jour des réunions. Il est chargé de la rédaction du compte rendu des réunions.

L’organisation et les invitations aux réunions sont de la responsabilité de la Direction.

Un temps de délégation supplémentaire d’1 (un) jour par réunion est octroyé à chaque coordinateur.

En cas d’absence du coordinateur (temporaire ou définitif), les membres de la commission, en lien avec le secrétaire du CSE désignent un remplaçant qui bénéficie du même temps de délégation que le remplacé. L’information est communiquée à la Direction avant la tenue de la réunion.

Les articles 11 et 12 ci-dessous listent les commissions du CSE et les dispositions spécifiques les concernant.

Article 11- Commission Santé, sécurité et conditions de travail (la « CSSCT »)

Cette commission est chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Les parties conviennent de fixer, au sein du présent accord, et en application des articles L. 2315-41 et suivants du Code du travail :

  • Les missions déléguées à la Commission par le CSE et leurs modalités d'exercice ;

  • Le nombre de membres de la Commission ;

  • Leurs modalités de fonctionnement, notamment le temps de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l'exercice de leurs missions ;

  • Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;

  • Les moyens qui leur sont alloués.

11.1 Missions

La Commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception :

  • du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité ;

  • des missions relevant de la Commission Travaux, Rénovation, Aménagement et Maintenance tels que définies ci-après.

11.2 Composition

La Commission est composée de 14 (quatorze) membres. Elle comprend au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

Parmi les membres de la CSSCT, le CSE désigne un coordinateur, nécessairement membre titulaire du CSE.

Il a la charge du secrétariat des séances, propose à la Direction des sujets pour l’établissement de l’ordre du jour et assure le relais entre la CSSCT, ses membres, le CSE (et son secrétaire) et la Direction.

11.3 Fonctionnement

Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

La Commission se réunira au moins 4 (quatre) fois par an.

Afin de donner aux membres de la commission les moyens d’exercer leurs missions, ils bénéficient d’un temps de délégation de 3 (trois) jours par mois.

Le coordinateur de la CSSCT bénéficie d’1 (un) jour supplémentaire de temps de délégation par mois, ainsi que d’un temps de délégation supplémentaire d’1 (une) journée par réunion visé à l’article 10 de cet accord.

Il a également la possibilité de participer aux réunions de la commission TRAM, sans pour autant en être membre. A ce titre, il ne dispose pas de temps de délégation supplémentaire, mais son temps passé en réunion de la commission TRAM est assimilé à du temps de travail effectif.

11.4 Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres du CSE et les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants.

La formation a notamment pour objet :

- de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

- de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

La durée minimale de la formation est fixée par les dispositions légales en vigueur. À la date de signature de l’accord, la durée minimale est de 5 (cinq) jours dans les entreprises d'au moins 300 salariés.

Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l'employeur dans les conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants. Le temps consacré aux formations des membres du CSE et de la CSSCT est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps de délégation.

Les formes prévues pour la demande de formation et la réponse de l’employeur sont celles prévues par les dispositions réglementaires en vigueur.

La formation est dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par l'article R. 2315-8, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5 (centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national et instituts spécialisés).


Article 12 – Autres Commissions du CSE

12.1 Commission économique, intéressement et épargne salariale

Cette Commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet.

Elle est composée de 5 (cinq) membres (dont un représentant de la catégorie « cadre »), dont un coordinateur (cf. article 10 de cet accord).

Le temps de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l’exercice de leurs missions est de 2 (deux) jours par réunion.

La commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle se réunit au moins 2 (deux) fois par an. À l’initiative de l’employeur, des réunions supplémentaires de la commission pourront être organisées. Les dates de réunions prendront notamment en compte le calendrier d’attribution et de versement de l’intéressement.

Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le CSE et par les experts choisis par le CSE dans les conditions fixées par le Code du travail.

12.2 Commission formation et compétences

Cette commission est chargée :

  • De préparer les délibérations du CSE prévues dans le cadre des consultations du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes, des seniors et des travailleurs en situation de handicap.

La Commission sera consultée sur les questions générales relatives à la mise en œuvre :

  • des dispositifs de formation professionnelle continue ;

  • de la validation des acquis de l’expérience.

La Commission est informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

Elle est composée de 10 (dix) membres dont un coordinateur (cf. article 10 de cet accord).

Le temps de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l’exercice de leurs missions est de 2 (deux) jours par réunion.

Les réunions de la commission formation sont présidées par un membre du CSE.

Elle se réunit au moins 2 (deux) fois par an. À l’initiative de l’employeur, des réunions supplémentaires de la commission pourront être organisées.

12.3 Commission de l’égalité professionnelle

Afin de promouvoir et de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, il est créé une Commission de l’égalité professionnelle, qui est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE prévues dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

La Commission est composée de 8 (huit) membres dont un coordinateur (cf. article 10 de cet accord).

Le temps de délégation dont bénéficient les membres de la commission pour l’exercice de leurs missions est de 1 (un) jour par réunion.

Les réunions de la commission sont présidées par un membre du CSE.

Elle se réunit au moins 2 (deux) fois par an. À l’initiative de l’employeur, des réunions supplémentaires de la commission pourront être organisées.

12.4 Commission Travaux, Rénovation, Aménagement et Maintenance (la « TRAM »)

La Commission Travaux, Rénovation, Aménagement et Maintenance est chargée :

  • D’étudier les dossiers et plans de rénovations, relocalisations, aménagements et créations d’agence, de centres d’affaires et de tout autre site de l’entreprise ;

  • D’étudier les aménagements et la maintenance des lieux de travail proposés suite aux visites et inspections réalisés par la CSSCT ;

  • De désigner l’un de ses membres pour assister aux inspections préalables communes ;

  • Et, pour chaque projet soumis à consultation du CSE, de transmettre une analyse précise et motivée.

La Commission est composée de 10 (dix) membres.

Parmi les membres de la Commission TRAM, le CSE désigne un coordinateur, nécessairement membre titulaire du CSE et membre de la CSSCT. Il a la charge du secrétariat des séances et propose à la Direction des sujets pour l’ordre du jour.

Le temps de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l’exercice de leurs missions est de 1 (un) jour par mois. Le coordinateur bénéficie d’1 (un) jour supplémentaire de temps de délégation par mois, ainsi que du temps de délégation supplémentaire d’1 (une) journée par réunion visé à l’article 10 de cet accord.

La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle se réunit au moins 4 (quatre) fois par an et de préférence en amont des réunions de la CSSCT. À l’initiative de l’employeur, des réunions supplémentaires de la commission pourront être organisées.

12.5 Commission d’information et d’aide au logement

La Commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

La Commission recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel (achat ou location), en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction. Elle informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission est composée de 4 (quatre) membres dont un coordinateur (cf. article 10 de cet accord).

Le temps de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l’exercice de leurs missions est de 1 (un) jour par réunion.

Les réunions de la commission sont présidées par un membre du CSE.

Elle se réunit 1 (une) fois par an. À l’initiative de l’entreprise, des réunions supplémentaires de la commission peuvent être organisées.

12.6 Commission Activités Sociales et Culturelles (ASC)

La Commission ASC est notamment chargée d’élaborer le programme et le suivi des activités sociales et culturelles proposées aux salariés. Elle rend compte au CSE au moins 1 (une) fois par an.

Elle est composée de 8 (huit) membres. La coordination de cette commission fait partie des missions du Trésorier du CSE.

La commission bénéficie d’une enveloppe de 200 (deux cents) jours par an pour l’exercice de ses missions, répartie par le Trésorier du CSE parmi les membres de la commission. Selon les besoins, les membres du CSE (titulaires ou suppléants) ou les Représentants de Proximité (RP) non-membres de la Commission ASC peuvent également en bénéficier après validation du Trésorier du CSE.

Article 13 - Groupes de Travail du CSE

Pour anticiper et simplifier la présentation de projets structurants de transformation, la Direction propose, en concertation avec les élus, de mettre en place, à cet effet, des Groupes de travail en amont des réunions du CSE. Cette innovation est destinée à renforcer le dialogue social et la faciliter l’appropriation des dossiers par les représentants du personnel.

Sur proposition de la Direction au secrétaire du CSE, un groupe de travail pourra être initié.

Sa composition ainsi que le rythme de travail feront l’objet d’un échange en CSE avant sa mise en œuvre.

Selon la nature ou la complexité du sujet, la Direction et le CSE peuvent proposer d’y joindre, si besoin, des spécialistes du domaine concerné, issus de l’entreprise.

Article 14 - Représentants de proximité (RP)

En réponse à la demande des organisations syndicales, la Direction a accepté le maintien des représentants de proximité aux moyens réajustés.

Ce point relatif aux représentants de proximité fera l’objet d’un bilan spécifique en fin de mandat.

14.1 Attributions

Les représentants de proximité ont vocation à identifier au plus près du terrain les problématiques liées aux conditions de travail, d’emploi, de formation, de santé et de sécurité au travail. Pour ce faire, ils peuvent circuler librement dans l'entreprise et prendre les contacts nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment auprès de salariés à leurs postes de travail, dans la limite toutefois des dispositions légales en vigueur.

Ils alimentent le CSE et ses commissions de leurs observations du terrain.

Les RP peuvent également être sollicités par les coordinateurs des commissions, notamment de la CSSCT et de la TRAM, pour préparer les sujets relevant du champ de compétence desdites commissions.

14.2 Nombre et désignation

Le nombre de représentants de proximité est fixé à 14 (quatorze) pour l’ensemble de la CEGEE, à savoir 1 (un) représentant de proximité par département et 1 (un) pour chaque site administratif (Reims, Metz, Nancy et Strasbourg). Ils ont vocation à être localisés dans les départements ou les sites qu’ils représentent.

Dans l’hypothèse d’un changement d’organisation de l’entreprise, cette répartition géographique pourrait être revue et validée par le CSE sans pour autant réduire le nombre de RP.

Les RP sont désignés lors de la mise en place du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Ils peuvent être ou non issus du CSE.

Ils sont désignés lors de la 1ère réunion ordinaire du CSE suivant son élection, par une résolution de l’instance à la majorité des membres présents, sur la base de candidatures proposées par les organisations syndicales représentatives selon les modalités décrites ci-dessous.

Les mandats sont répartis, en nombre, entre les organisations syndicales représentatives (OSR) en fonction de l’audience électorale des OSR, rapportée à l’ensemble des collèges électoraux et après application de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne (à l’identique des règles de composition des commissions).

Les mandats sont ensuite répartis, géographiquement, par une résolution du CSE qui désigne pour chaque localisation (département et site administratif) un représentant de proximité issu de la liste proposée par chaque OSR.

Ces désignations devront respecter la répartition en nombre issue du résultat des élections professionnelles.

En cas d’absence d’un représentant de proximité (temporaire ou définitive), l’organisation syndicale dont est issu le représentant de proximité, en lien avec le secrétaire du CSE, désigne un remplaçant. L’information est portée à l’ordre du jour du CSE.

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à démission du mandat, rupture du contrat de travail ou sur décision de son organisation syndicale, le CSE procèdera à la désignation d’un nouveau RP au bénéfice de l’organisation syndicale concernée selon les modalités décrites ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir, jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

14.3 Fonctionnement

Les représentants de proximité bénéficient d’un temps de délégation pour l’exercice de leurs attributions de 2 (deux) jours par mois.

Le secrétaire du CSE (ou tout autre membre du CSE désigné par le Secrétaire du CSE) assurera la coordination, la compilation et la transmission à la Direction, si besoin, des questions ou problématiques locales remontées par les RP notamment en matière d’application du droit du travail, de la prévention des risques professionnels, de santé et de sécurité au travail.

14.4. Report

Le report des temps de délégation des représentants de proximité est possible. Il peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 (douze) mois. Cette règle ne peut toutefois conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus de 2 (deux) fois le temps de délégation mensuel dont il bénéficie. Pour l’utilisation du temps ainsi cumulé, le représentant devra informer la DRH au plus tard 5 (cinq) jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Article 15 – Représentant syndical au CSE (RSCSE)

Les organisations syndicales représentatives peuvent désigner, dans le respect des conditions légales, un représentant syndical au CSE (RSCE) dont le rôle est de représenter son syndicat au cours des réunions du CSE. Il fait ainsi connaître aux élus et à la Direction les positions de son syndicat.

Il est membre (sans droit de vote) du CSE et à ce titre, il est convoqué aux réunions, est destinataire des mêmes documents et informations que les autres membres du CSE, il a le droit de s’exprimer librement en réunion et il est soumis à l’obligation de discrétion et au secret professionnel comme les autres membres du CSE (article L. 2312-3 du code du travail).

La désignation du RSCSE est faite par l’OSR selon les règles légales pour la durée du mandat des membres du CSE et signifié par écrit à la Direction.

Le RSCSE dispose d’un temps de délégation de 3 (trois) jours par mois.

Article 16 – Représentants du personnel au COS

La représentation du personnel au COS s’effectue selon les dispositions légales et statutaires en vigueur. Le représentant des salariés, le représentant des salariés sociétaires et le représentant du CSE bénéficient d’un temps de délégation de 1 (un) jour par réunion.

Article 17 - Base de données économiques sociales et environnementales (BDESE)

L’organisation et le contenu de la BDESE sont ceux fixés par l’article L. 2312-18 du code du travail.

La BDESE comprendra ainsi l’ensemble des documents correspondant aux ordres du jour des réunions du CSE.

Article 18 – Dispositions communes

Le total des temps de délégations conventionnels cumulés au temps de délégation légaux, dus au titre de l’ensemble des mandats électifs et désignatifs de l’entreprise et de ceux attribués à d’autres titres (bons de délégation, absences prud’homales, etc.) ne peut dépasser la durée mensuelle moyenne légale de travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de la Direction et le temps de trajet pour se rendre aux dites réunions sont assimilés à du temps de travail effectif. Dès lors, ils ne sont pas déduits des temps de délégation des mandatés concernés.

CHAPITRE III : ACCOMPAGNEMENT DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DANS LEUR PARCOURS PROFESSIONNEL

Il est convenu que l'anticipation, lorsque c'est possible, et la préparation d'une reprise d'activité constituent un facteur clé pour permettre au représentant du personnel concerné de disposer de conditions favorables à la reprise de son activité professionnelle.

Des moyens adaptés seront mis en place pour favoriser le retour à l’activité professionnelle des représentants du personnel lors de la fin de mandat. Pour cela, l’entreprise s’appuiera sur les dispositions conventionnelles en vigueur, et à la date de signature du présent accord, des dispositions de l’accord relatif au parcours des salariés mandatés au sein du Groupe BPCE du 12 juillet 2022.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 19 - Durée et prise d’effet – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de prise d’effet des nouveaux mandats soit au plus tôt au 1er janvier 2023, soit au plus tard au lendemain de la proclamation des résultats du second tour.

Les dispositions du présent accord pourront faire l’objet à tout moment de demandes de révision moyennant un préavis d’un mois. La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des parties signataires et adhérentes. Toutes les organisations syndicales représentatives seront convoquées à la négociation de révision, dans un délai de quinze jours suivant la demande de révision. Les parties mettront tout en œuvre pour faire aboutir la négociation dans un délai d’un mois à compter de la première réunion. En l’absence d’avenant de révision passé le délai d’un mois, la négociation prendra fin et conduira à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.

Article 20 - Bilan de l’accord

Les parties signataires pourront se réunir avant l’échéance de la première mandature du CSE, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, pour faire un bilan des différents éléments du présent accord.

L’article 14 – Représentants de proximité fera l’objet d’un bilan spécifique en fin de mandat.

Article 21 - Dépôt et publicité

Il est procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord est déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original de l’accord est remis aux parties signataires.

Cet accord sera porté à la connaissance du personnel des deux Caisses sous les formes habituelles de communication utilisées par chacune d’elles. Un exemplaire sera remis à chaque membre du personnel qui n’y a pas accès et qui en fera la demande auprès de la DRH.

Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2022

Pour la Direction de la Caisse d’Épargne Grand Est Europe

X

Mandataire en charge du Pôle Ressources

Pour les Organisations Syndicales Représentatives de la CEGEE

Nom, Prénom du Signataire Signature
CFDT

X

Délégué Syndical

SNE-CGC

X

Délégué Syndical

SU-UNSA

X

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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