Accord d'entreprise "accord sur les CSSCT des CSE des établissements et services de l'ASRL" chez ASRL - ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS-DE-FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASRL - ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS-DE-FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES le 2023-09-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T59L23060267
Date de signature : 2023-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASRL - SIEGE
Etablissement : 77562406700499 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés accord de méthode concernant la négociation relative à la représentation du personnel en suivi des ordonnances macron (2018-04-16) temps de délégation des délégués syndicaux centraux siégeant en NAO de l'ASRL (2019-05-27) le droit d'expression (2021-06-03) temps de délégation du délégué syndical central siégeant en NAO (2023-09-19)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-19

Accord d’entreprise sur les CSSCT des CSE des établissements et services de l’ASRL

Entre :

L’ASRL (Association d’action sociale et médico-sociale des Hauts de France), 199-201 rue Colbert, 59000 Lille, représentée par …, Directeur Général

Et

L’Organisation Syndicale Représentative des salariés de l’ASRL, SUD Santé Sociaux, représentée par …

Préambule :

Le 23 novembre 2022 et après négociations, le nouvel accord d’entreprise sur la mise en place et le fonctionnement des CSE et du CSEC au sein de l’ASRL a été signé avec les organisations syndicales représentatives SUD et CGT.

Les élections se sont déroulées dans les établissements de l’ASRL en janvier et février 2023. Par suite de la mise en place effective des CSE au sein des différents sites, l’article 3.3 relatif aux commissions santé, sécurité et condition de travail (CSSCT) dans les CSE de l’accord susmentionné a questionné les directions et les représentants du personnel des établissements.

L’article 3.3 dans sa version issue de l’accord d’entreprise prévoit :

« Article 3.3 : La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les CSE

  • La création et la composition des CSSCT

Une CSSCT est créée au niveau de chaque CSE composé de 2 titulaires et de 2 suppléants.

Elle comprend au moins 3 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège. Par résolution adoptée à la majorité des élus présents lors du vote, le CSE désigne les membres de la commission parmi ses élus (titulaire ou suppléant), pour une durée qui prend fin avec celle de leur mandat.

Assistent, avec voix consultative, aux réunions de la CSSCT : le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent de la CARSAT.

Pour exercer leurs missions, les membres de la CSSCT disposent de 4 heures de délégation mensuelle. Les éventuelles réunions préparatoires du CSE seront déduites de ce crédit incessible et individuel.

Elle se réunit, 4 fois par an (1 par trimestre). Les réunions sont présidées par le Président du CSE. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association choisis en dehors du comité sans qu’ils soient en nombre supérieur à celui des représentants.

Le secrétariat est assuré par celui du CSE.

L’ordre du jour du CSE précisera les points que la commission abordera en séance. Un temps de réunion exceptionnel peut être programmé, par accord, entre le président du CSE et le secrétaire du CSE.

Durant les débats, les membres de cette commission peuvent proposer à l’employeur un sujet qui sera abordé lors de la prochaine séance. Il sera alors, automatiquement, noté sur l’ordre du jour.

Les débats de la CSSCT sont repris dans le PV de réunion du CSE.

Les membres de cette commission, auront accès aux informations relatives à la santé et à la sécurité que l’employeur doit mettre à la disposition du CSE. Les membres de la CSSCT sont aussi soumis au secret et à l’obligation de discrétion selon les mêmes modalités que le CSE (ajouter le risque encouru). La CSSCT bénéficie des moyens matériels mis à la disposition du CSE.

  • Les missions de la CSSCT

Les attributions de chaque CSE d’établissement relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont déléguées au CSSCT, à savoir :

  • procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • pouvoir susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer, notamment, des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur est motivé.

Dans ce cadre de ses compétences en matière de santé et de sécurité, la commission peut :

  • procéder, à des intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail;

  • réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ; »

  • faire appel, à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement ou du dispositif qui lui paraîtrait qualifiée.

La CSSCT peut formuler et examiner à la demande de l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi, de vie des salariés. Ses remarques seront partagées avec le CSE.

Pour permettre à la CSSCT de réaliser ses missions, le président du CSE présente, une fois par an :

  • un bilan général de la situation de la santé, de la sécurité et des conditions de travail avec une annexe sur le travail de nuit et la prévention aux facteurs de risques professionnels

  • un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. »

Les difficultés remontées portaient sur la composition de la CSSCT et son articulation avec le CSE.

Après échanges, les parties conviennent de clarifier le fonctionnement des CSSCT créés au niveau de chaque CSE par un nouvel accord spécifique.

Article 1 : L’objet et le champ d’application

Cet accord a pour objet de rendre caduc les dispositions de l’article 3.3 de l’accord d’entreprise du 23 novembre 2022 sur la mise en place et le fonctionnement des CSE et du CSEC à compter du 1er mars 2023. Elles sont rappelées, à toute fin utile, dans le préambule du présent texte.

Il s’applique à l’ensemble des CSE de l’ASRL sauf procès-verbal de carence pour tous les collèges de l’instance lors des élections professionnelles.

Article 2 : La création et la composition des CSSCT

La CSSCT est créée au niveau de chaque CSE composé de 2 titulaires et 2 suppléants.

  • Pour les CSE dont le nombre de titulaires à élire est de 2 à 4, elle est composée de 4 membres répartis de la manière suivante :

*Le/La secrétaire du CSE ;

*3 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège sauf carence.

  • Pour les CSE dont le nombre de titulaires à élire est supérieur à 5, elle est composée de 5 membres répartis de la manière suivante :

*Le/La secrétaire du CSE

*4 membres représentants du personnel avec une répartition entre les collèges sauf carence.

Le CSE désigne les représentants du personnel par résolution adaptée à la majorité des élus présents lors du vote, parmi les élus (titulaire ou suppléant) du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle de leur mandat au CSE.

Les membres de la CSSCT n’ont pas de suppléant.

Assistent, avec voix consultative, aux réunions de la CSSCT : le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent de la CARSAT.

Article 3 : Le secrétariat de la CSSCT et les moyens des membres de cette commission :

Le secrétariat de la CSSCT est assuré par celui du CSE. Il ou Elle se charge de présenter aux membres du CSE lors des réunions la synthèse des travaux réalisés en CSSCT. Il ou Elle personne fait le lien entre la CSSCT et le CSE éventuellement aidé des autres membres du CSE siégeant en CSSCT. S’il ou elle est absent.e, un secrétaire de séance membre de la CSSCT peut être désigné.e.

Pour exercer leurs missions, les membres de la CSSCT et le secrétaire du CSE disposent de 4 heures de délégation mensuelle. Les éventuelles réunions préparatoires du CSE seront déduites de ce crédit incessible et individuel.

La CSSCT bénéficie des moyens matériels mis à la disposition du CSE.

Article 4 : L’organisation des réunions de la CSSCT

La CSSCT d’un CSE se réunit 4 fois par an (1 par trimestre). Les réunions sont présidées par le Président du CSE. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association choisis en dehors du comité sans qu’ils soient en nombre supérieur à celui des représentants.

L’ordre du jour du CSE précisera les points que la commission abordera en séance. Un temps de réunion exceptionnel peut être programmé, par accord, entre le président du CSE et le secrétaire du CSE.

Durant les débats, les membres de cette commission peuvent proposer à l’employeur un sujet qui sera abordé lors de la prochaine séance. Il sera alors, automatiquement, noté sur l’ordre du jour.

Les débats de la CSSCT sont repris dans le PV de réunion du CSE.

Les membres de cette commission, auront accès aux informations relatives à la santé et à la sécurité que l’employeur doit mettre à la disposition du CSE. Les membres des CSSCT sont aussi soumis au secret et à l’obligation de discrétion selon les mêmes modalités que le CSE.

Article 5 : Les missions de la CSSCT

Les attributions de chaque CSE d’établissement relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont déléguées au CSSCT, à savoir :

  • procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • pouvoir susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer, notamment, des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur est motivé.

Dans ce cadre de ses compétences en matière de santé et de sécurité, la commission peut :

  • procéder, à des intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ; »

  • faire appel, à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement ou du dispositif qui lui paraîtrait qualifiée.

La CSSCT peut formuler et examiner à la demande de l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi, de vie des salariés. Ses remarques seront partagées avec le CSE.

Pour permettre à la CSSCT de réaliser ses missions, le président du CSE présente, une fois par an :

  • un bilan général de la situation de la santé, de la sécurité et des conditions de travail avec une annexe sur le travail de nuit et la prévention aux facteurs de risques professionnels

  • un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. »

Article 6 : L’articulation du présent accord avec les autres textes

Tout ce qui n’a pas été prévu dans cet accord spécifique aux CSSCT, demeure régi soit par les articles de l’accord d’entreprise du 23 novembre 2022, soit par le code du travail en cas de silence des accords d’entreprise internes.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent accord est conclu à compter du 1er mars 2023 pour une durée correspondant à celle de l’accord d’entreprise du 23 novembre 2022. Il ne peut pas être reconduit par tacite reconduction.

Article 8 : Interprétation de l’accord

En cas de difficulté dans l’interprétation du présent accord, une commission composée de l’organisation syndicale représentative signataire et de l’employeur pourra être saisie par ces partenaires sociaux. Elle se réunira dans les quinze jours suivants sa saisine et rendra un avis sur l’interprétation de l’article litigieux.

Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Aucun accord d’établissement ne peut remettre en cause les dispositions du présent accord.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 du code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes de Lille conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à LILLE, Le 19 septembre 2023

L’ASRL (Association d’action sociale et médico-sociale des Hauts de France), 199-201 rue Colbert, 59000 Lille, représentée par …, Directeur Général

Et

L’Organisation Syndicale Représentative des salariés de l’ASRL, SUD Santé Sociaux, représentée par …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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