Accord d'entreprise "Accord sur le don de jours de repos" chez ADNSEA - LA SAUVEGARDE DU NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADNSEA - LA SAUVEGARDE DU NORD et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T59L18001516
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : La Sauvegarde du Nord
Etablissement : 77562467900426 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-14

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ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

Entre :

La Sauvegarde du Nord, dont le siège social est à Lille, 199/201 rue Colbert, représentée par son directeur général

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans la Sauvegarde du nord :

  • CGT, représentée par sa déléguée syndicale centrale

  • SUD, représentée par son délégué syndical central

Il est conclu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 « permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade » a instauré un dispositif d’entraide reposant sur le volontariat des salariés et l’accord de l’employeur.

Elle prévoit la faculté pour un salarié de renoncer à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de son entreprise, ceci afin de lui permettre d’être présent auprès de son enfant dont l’état de santé est d’une particulière gravité.

En 2016, les organisations syndicales et la direction ont ouvert une négociation, dans ce cadre, afin de mettre en place ce dispositif en l’élargissant au cas de la maladie grave du conjoint.

L’accord ainsi conclu prévoyait sa révision en cas d’évolutions législatives.

La loi n°2018-84 du 13 février 2018 « créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap » a modifié les dispositions législatives afin d’étendre le don de jours de repos au salarié proche aidant.

C’est dans ces conditions que les organisations syndicales et la direction se sont réunies pour réviser l’accord d’entreprise du 30 mars 2016 et parvenir à un nouvel accord.

  1. SITUATIONS CONCERNEES

  1. La grave maladie

Dans le cadre du présent accord, la grave maladie s’entend d’une maladie ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le don de jours de repos bénéficie au salarié en cas de grave maladie de :

  • son enfant –ou celui de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé- de moins de vingt ans

  • son conjoint, concubin ou partenaire pacsé.

  1. Le handicap et la perte d’autonomie

Concernant le handicap ou la perte d’autonomie du proche du salarié, ils sont définis par la loi comme :

  • un handicap représentant un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%

  • une perte d’autonomie donnant lieu au bénéficie de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre du classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale Aggir.

Le don de jours de repos bénéficie au salarié en cas de perte d’autonomie :

  • de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé

  • d’un enfant dont il assume la charge effective et permanente

  • de son père ou de sa mère

  • de son frère, sa sœur, son oncle, sa tante, son neveu ou petit neveu, sa nièce ou petite nièce, son cousin germain ou sa cousine germaine

  • d’ une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne

  • du père, de la mère, de l’enfant, du frère, de la sœur, de l’oncle, de la tante, du neveu et petit neveu, de la nièce et petite nièce, du cousin germain ou de la cousine germaine de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé.

  1. ARTICULATION AVEC LES DISPOSITIFS EXISTANTS

Le dispositif de dons de jours vient compléter les dispositifs légaux et conventionnels existants :

  • Le congé de proche aidant (articles L.3142-16 et suivants du Code du travail)

  • Le congé de solidarité familiale (articles L.3142-6 et suivants du Code du travail)

  • Le congé de présence parentale (articles L.1225-62 et suivants du Code du travail)

  • Les journées pour enfant malade (article 24 de la CCNT du 15/03/66 et note interne du 22/07/2005)

  1. DISPOSITIF DU DON DE JOURS DE REPOS

Tout salarié qui en fait la demande peut procéder à un don de jours au bénéfice d’un salarié déterminé. Cette demande est remise à la hiérarchie et à la DRH.

L'appel aux dons sera effectué par la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié "donateur" formalisera son don sur un document spécifique (annexé au présent accord) mentionnant le nombre et la nature des jours donnés.

Le salarié donateur indiquera le nom du bénéficiaire, qui ne connaitra pas l’identité du ou des donateur (s).

3-1 le cadre légal

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de la Sauvegarde du Nord qui soit :

  • assume la charge d’un conjoint ou d’un enfant âgé de moins de vingt-six ans, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • accompagne l’un de ses proches présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

3-2 les jours de repos cessibles

Le nombre maximal de jours par salarié pouvant faire l’objet d’un don est de cinq jours ouvrés par année civile, sous la forme de journées entières.

Afin de veiller à la santé des salariés et de préserver les temps de repos, les jours pouvant faire l’objet d’un don seront exclusivement :

  • des jours d’ancienneté acquis et non consommés

  • des jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non consommés

  • les RTT dans la limite de 5 jours

  • les jours de congés payés annuels supplémentaires, dits trimestriels, acquis et non consommés dans le trimestre de référence.

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.

Le don de jours de repos n’ouvre droit à aucune contrepartie, quelle qu’elle soit, et est définitif.

3-3 situation du salarié « donateur »

En cas de refus du don de jours par le bénéficiaire, la Sauvegarde du Nord informe le salarié auteur du don qui conserve ses droits.

En cas d’acceptation du don de jours par le bénéficiaire, la Sauvegarde du Nord informe le salarié auteur et les jours sont décomptés du droit à congé du salarié « donateur » et figureront sur le bulletin de paie comme les autres types de congés.

3-4 bénéficiaire du don

Le bénéficiaire d’un don de jours a la faculté d’accepter ou de refuser le bénéfice des jours.

En cas d’acceptation, le bénéficiaire devra fournir les documents suivants pour la situation de grave maladie :

  • un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident attestant la particulière gravité ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Concernant le proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, le bénéficiaire du don devra fournir en fonction de la situation :

  • une déclaration sur l'honneur du lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables

  • une copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % (si la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge ou un adulte handicapé)

  • une copie de la décision d'attribution de l’APA au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille Aggir lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie.

Un courrier de la DRH transmis au salarié formalisera le nombre de jours dont il sera bénéficiaire.

Ce don de jour apparaitra sur le bulletin de paie du bénéficiaire sous forme d’absence rémunérée.

Les jours d’absence au titre du ou des don(s) peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée de manière consécutive ou non, dans la limite de trente jours ouvrés, et dans les 6 mois suivant l’attribution du don.

En cas de besoin, cette période de trente jours pourra être renouvelée sur présentation d’un nouveau justificatif de la situation.

Les jours seront posés sur la base d’un calendrier prévisionnel, avec l’accord de l’employeur.

Chaque année, le bilan social retracera le nombre de donateurs, le nombre de bénéficiaires et le nombre de jours donnés.

  1. ENTREE EN VIGUEUR – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt à l’administration compétente

Le présent accord pourra être révisé dans le cas :

  • d’évolutions législatives ou règlementaires

  • d’évolutions conventionnelles ou de la branche professionnelle.

La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, la Direction Générale de la Sauvegarde du Nord devra convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de la dénonciation du présent accord.

Par parties au sens du présent article, il faut entendre :

  • d’une part, la Sauvegarde du Nord

  • d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

  1. PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé dans les conditions du droit à la DIRECCTE du Nord-Lille et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

L’accord est tenu à la disposition de tous les salariés et une mention du présent accord sera affichée sur chaque site de travail de l’Association.

Fait à Lille, le 14 juin 2018

Pour la Sauvegarde du Nord1 Pour les Organisations Syndicales2

SUD

Directeur Général Délégué Syndical Central

CGT

Déléguée Syndicale Centrale


  1. Signature et mention manuscrite « bon pour accord »

  2. idem

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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