Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES CONGES ANNUELS SUPPLEMENTAIRES POUR LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES" chez FCP - PREVENTION CULTURE ET FORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FCP - PREVENTION CULTURE ET FORMATION et le syndicat SOLIDAIRES et Autre le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et Autre

Numero : T59L23020398
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : PREVENTION CULTURE ET FORMATION
Etablissement : 77562520500098 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LES CONGES ANNUELS SUPPLÉMENTAIRES (Congés trimestriels) POUR LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

ENTRE

L’Association xxx dont le siège social est xxxx, représentée par XXX, en sa qualité de Présidente,

Ci-après désignée « L’Association »

D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale xxx, représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • L’organisation syndicale xxx, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Dans l’accord d’entreprise sur la Négociation Obligatoire Annuelle 2018/2019, signé le 18 Juillet 2019, était stipulé dans l’article 1.2 « Congés des personnels des fonctions administratives et de gestion non cadre » :

« Afin d’harmoniser la gestion des congés, pour les personnels ayant des fonctions administratives et de maintenance des locaux, il est décidé d’octroyer pour ces personnels 3 jours de congé trimestriel supplémentaires à prendre, soit 3 X 4 jours de congé consécutifs au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel.

Lors de la présente négociation, il a été demandé par les partenaires sociaux, d’harmoniser les congés trimestriels pour l’ensemble du personnel administratif et technique à 3 X 6 jours. Sur ce point, l’employeur propose d’inclure cette demande dans le cadre d’une négociation globale sur la gestion du temps qui permettrait de réinterroger les accords préexistants sur les 35 h. Cependant si la négociation n’aboutit pas d’ici un an, l’employeur s’engage à se réunir avec les partenaires sociaux pour négocier un accord d’entreprise spécifique. »

Un accord général n’ayant pu aboutir, la Direction du xxx et les Délégués Syndicaux souhaitent mettre en place un accord d’entreprise afin d’harmoniser les congés trimestriels pour l’ensemble du personnel administratif et technique.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel administratif et technique du xxx relevant de la convention collective nationale du 15 Mars 1966.

TITRE 2 – RÈGLES RELATIVES AUX CONGES TRIMESTRIELS

Article 2.1 : Définition

Les congés trimestriels sont des congés payés annuels supplémentaires accordés en sus des congés payés, dans le cadre de la CCN du 15 mars 1966.

Les congés trimestriels ne doivent pas être considérés comme des congés payés au sens du Code du travail. Ils répondent à un dispositif spécifique.

Article 2.2 : Objet de l’accord

Le présent accord vise à porter les droits à Congés Trimestriels pour les personnels administratifs et techniques de 3 x 4 jours à 3 X 6 jours

Article 2.3 : Bénéficiaires

  • Personnel administratif

  • Personnel technique

Article 2.4 : Période de référence d’acquisition

En vertu de la CCN du 15 mars 1966, les salariés acquièrent des congés trimestriels pour chaque trimestre travaillé de l’année civile, exception faite du 3ème trimestre civil (de juillet à septembre inclus) qui correspond aux congés d’été.

Les congés trimestriels sont donc attribués au 1/01/N, 1/04/N, 1/10/N.

L’acquisition de ces congés trimestriels est soumise à la présence effective du salarié au cours du trimestre concerné.

La détermination du droit aux congés trimestriels est appréciée par référence aux périodes de travail effectif ou assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés sur chaque trimestre.

Le congé trimestriel est donc attribué aux salariés si leur présence est effective au cours du trimestre auquel il se rapporte.

Toute absence, quelle que soit sa nature dans le trimestre, ne permet pas d’acquérir les congés trimestriels dans leur totalité. Elles entrainent donc une proratisation de ces congés.

Article 2.5 : Calcul d’un prorata en cas d’entrée ou de sortie en cours de trimestre

En cas d’embauche ou de départ en cours de trimestre, les salariés acquièrent des droits aux congés trimestriels au prorata de leurs temps de présence effective au sein du xxx.

Il sera appliqué la règle d’arrondi à l’entier supérieur.

Base de proratisation : 1 mois de temps de travail effectif sur le trimestre ouvrant le droit aux congés trimestriels = 2 jours de congé trimestriel.

Exemple : un salarié a acquis 2,3 jours de congé trimestriels. Par application de la règle d’arrondi à l’entier supérieur, il aura acquis 3 jours de congé trimestriel.

Article 2.6 : Règles de décompte et de prise des jours de congé trimestriel

Les congés trimestriels se prennent sur le trimestre auxquels ils correspondent. Il en résulte que les congés trimestriels ne peuvent se reporter d’un trimestre à l’autre. S’ils ne sont pas pris sur le trimestre, ils sont définitivement perdus.

La prise des congés trimestriels doit être validée par le responsable (N+1). Il appartient aux responsables d’organiser les congés de leurs équipes afin que la continuité et la qualité du service soient assurées.

Les règles de décompte et de prise des congés trimestriels sont les mêmes pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel.

Les congés trimestriels sont posés à la journée, consécutivement, au cours du trimestre concerné.

Ils doivent être posés sur des jours ouvrés (du lundi au vendredi) et ne comprennent donc pas les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés, les jours non travaillés.

TITRE III – MODALITÉS DE DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Article 3.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est mis en place pour une durée indéterminée à compter du 4ème trimestre 2023 soit au 1er Octobre 2023.

Article 3.2 : Révision de l’accord

Les parties signataires auront la faculté de réviser le présent accord en raison d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles postérieures ou d’évolutions du contexte économie et social ayant présidé à sa rédaction.

Les modalités de révision interviendront selon les dispositions légales en vigueur.

Article 3.3 Dépôt et publicité

Le xxx adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association. Au terme d’un délai de 8 jours à compter de cette notification et à défaut d’opposition, le présent accord sera déposé par le xxx sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information, par mail, ainsi que sur les panneaux d’affichage réservés à la communication avec le personnel.

Fait à xxx, en 3 exemplaires,

Le 12 Avril 2023

Pour l’association

XXX

Pour l’organisation syndicale xxx Pour l’organisation syndicalexxx

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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