Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez LES PAPILLONS BLANCS ROUBAIX TOURCOING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES PAPILLONS BLANCS ROUBAIX TOURCOING et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T59L22016967
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS ROUBAIX TOURCOING
Etablissement : 77562703700267 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-23

ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

2022-2025

Entre les soussignés :

XXX, dont le siège social est situé XXX à XXX

Représentée par XXX agissant en qualité de Directeur général, par délégation de XXX, Présidente de l’Association.

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association représentées, en qualité de délégués syndicaux centraux, par :

- CFDT : XXX

- CFE CGC : XXX

- CGT : XXX

- FO : XXX

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

d'autre part,

Constituant ensemble « les parties ».

Préambule 

XXXX et les organisations syndicales confirment leur attachement au respect du principe inscrit dans le code du travail et de la sécurité sociale sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

Elles réaffirment leur volonté de promouvoir ce principe fondamental et veillent à sa bonne application. Les partenaires sociaux considèrent que la mixité, la diversité et l’égalité entre les hommes et les femmes constituent des facteurs d’enrichissement humain pour les personnes accueillies, de cohésion sociale pour les salariés et source de progrès social pour l’association.

Au 31 décembre 2020, l’effectif de l’association est de 1118 salariés, représentant 1016,01 équivalents temps plein dont :

  • 768 femmes soit 68,70% de l’effectif global de l’association

  • 350 hommes soit 31,30% de l’effectif global de l’association

Rappelons que cette répartition s’inscrit dans la moyenne des APEI du Département du Nord et plus généralement dans la réalité du secteur médico-social composé significativement de métiers plus féminisés.

Compte tenu de ce qui précède, l’association XXX souhaite poursuivre la démarche de sensibilisation interne sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes entamée dans le cadre de l’accord triennal précédent, et dans la fixation d’engagements.

Sur la base notamment des bilans sociaux de trois dernières années, présentés régulièrement aux instances représentatives du personnel, l’association est sensible à la situation respective des femmes et des hommes en matière :

  • d’embauche,

  • de formation,

  • de promotion professionnelle,

  • de qualification,

  • de classification et de rémunération effective,

  • de conditions de travail et notamment pour les salariés à temps partiel,

  • de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Cette volonté se traduit par l’adoption de mesures claires, précises et opérationnelles dans les domaines visés dans l’article suivant.

Les mesures législatives adoptées dans la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (articles 104 et 105) ainsi que le décret du 8 janvier 2019 permettent la mise en œuvre de l’index « égalité femmes-hommes », servant à mesurer les écarts de salaires entre les sexes. Cet index doit être publié tous les 1er mars. L’association demeure sensible au résultat de cette démarche et en assure la publication.

Article 1er - Objet de l'accord et champ d’application

C’est dans ce cadre que l’association XXX et les organisations syndicales conviennent qu’il est nécessaire de poursuivre et d’amplifier les efforts en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les quatre domaines suivants, sachant que certains objectifs croisent plusieurs domaines :

  • La formation et l’information,

  • La qualification,

  • La conciliation vie professionnelle et vie personnelle,

  • La rémunération.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’association.

Article 2 - Élaboration d'un diagnostic

Les indicateurs portant sur les cinq domaines de progression définis ci-après et résultant notamment des bilans sociaux respectifs sont systématiquement présentés en respectant :

  • une répartition d’hommes/femmes par secteur en chiffres et en pourcentage de l'effectif selon les catégories professionnelles ouvrier(e) s/employé(e) s, agents de maîtrise, cadres ;

  • une répartition d’hommes/femmes en chiffres et en pourcentage de l'effectif selon les filières métier de l'association.

Les signataires conviennent de retenir les filières suivantes :

  • cadre,

  • administration/gestion-logistique et commerciale,

  • éducation et intervention sociale,

  • enseignement,

  • formation,

  • soins-paramédical

Ces indicateurs sont appliqués aux cinq domaines suivants :

  • Embauche : nombre de recrutements et de candidatures, en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel.

  • Formation :

Nombre de stagiaires en formation,

Nombre d'heures de formation, hors projet de transition professionnelle, au cours des trois années précédentes,

Nombre de salariés qui n'ont reçu aucune formation professionnelle au cours des trois dernières années.

  • Conditions de travail :

Nombre de salariés à temps partiel,

Nombre de salariés en travail de nuit.

  • Articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale :

Effectif en congés familiaux à temps partiel et ceux à temps complet,

Nombre de salariés en temps partiel,

Effectif ayant eu des congés ou des absences pour enfants malades.

  • Promotion professionnelle et la rémunération :

Nombre de salariés ayant bénéficié d’une promotion au cours des trois années précédentes,

Rémunération moyenne mensuelle ,

Nombre d’hommes et de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations.

Nombre de salariés ayant bénéficié de la promotion en application de l’article 39 de la convention.

La qualification et la classification sont deux domaines de progression inclus dans les indicateurs eux-mêmes.

Article 3 - Diagnostic de l'entreprise

Une analyse des indicateurs définis dans l’article 2 du présent accord sera faite à l’occasion de chaque bilan social annuel.

Au regard des éléments de diagnostic du bilan social, la commission parité et égalité professionnelle se verra confier l’analyse de ces indicateurs et le cas échéant, proposera des pistes de réflexion aux partenaires sociaux lors des NAO.

Article 4 - Actions pouvant être mises en œuvre

Les partenaires sociaux conviennent de se fixer 4 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes et chiffrées :

Article 4-1 : Les objectifs en matière de formation et d’information

Les parties arrêtent les objectifs suivants :

  • Chaque salarié au retour des congés maternité, parentaux, adoption, se verra proposer un entretien de retour avec son responsable au cours duquel pourront être évoqués les projets, les changements intervenus à titre personnel ou à titre institutionnel. Cet entretien lui permettra également d’exprimer d’éventuelles demandes et envisager une formation si nécessaire afin de faciliter le retour.

  • Les actions de formation se dérouleront chaque fois que possible dans les établissements et services de l’association afin de faciliter l’organisation quotidienne des salariés.

Anticiper les périodes de formation et en assurer l’information pour permettre aux salariés de s’organiser au niveau professionnel et personnel.

  • Favoriser dans chacun des métiers et sans distinction de sexe, l’obtention de compétences nouvelles à travers la formation professionnelle permettant l’accès à de nouveaux métiers dans l’association

  • Des informations sur les dispositifs de formation en vigueur seront régulièrement diffusées pour rendre le salarié acteur de son projet professionnel.

Les indicateurs retenus :

  • Un tableau de bord indiquant la répartition hommes femmes par catégorie professionnelle/métier bénéficiant d’une action de formation.

  • Chaque salarié recevant une information et bénéficiant d’un entretien après une absence liée à l’un des motifs énoncés déclarera avoir reçu cette information et avoir bénéficié d’un entretien par la signature du formulaire de cet entretien.

  • Un tableau comptabilisant les actions de formation réalisées dans nos établissements et services.

Article 4-2 : Les objectifs en matière de qualification

Les parties arrêtent les objectifs suivants :

  • Chaque année, trois professionnels bénéficieront d’une formation de niveau V en respectant la répartition de la population hommes femmes présente au sein de l’association.

  • Chaque salarié n’ayant pas de qualification bénéficiera d’un entretien professionnel afin d’être accompagné dans la construction de son projet professionnel en favorisant notamment la réalisation d’un bilan de compétences, l’accès à la validation des acquis et de l’expérience et la formation qualifiante.

  • Pour les postes proposés à la plateforme emploi et nécessitant une qualification inférieure ou égale au niveau IV, une attention particulière sera apportée aux demandes des salariés ayant le niveau de qualification requis pour ces postes et occupant un poste de niveau inférieur.

Les indicateurs retenus :

  • Un tableau de suivi des départs en formation de niveau V des salariés hommes et femmes de l’association sera établi et figurera au bilan social.

  • Un tableau de suivi des entretiens professionnels réalisés en direction des salariés hommes et femmes (en distinguant les salariés sans qualification) sera réalisé et figurera au bilan social de l’association. Un état des actions engagées consécutivement à ces entretiens sera ainsi réalisé.

Article 4-3 : Les objectifs en matière de conciliation vie professionnelle et vie personnelle

Les parties arrêtent les objectifs suivants :

  • Pour les salariés soumis à un horaire collectif, dans la situation de parent isolé, ayant un enfant de moins de douze ans ou un enfant handicapé mineur ou majeur, il y aura possibilité d’envisager un aménagement de leur horaire de travail et de leur prise de congés dans le respect des nécessités de service. De même dans la détermination des dates de congés, les directions d’établissement s’efforceront de tenir compte des contraintes liées aux dates de congés du conjoint et à la présence des enfants au domicile des familles séparées ou recomposées et ce, en privilégiant le bon fonctionnement de l’établissement et les nécessités de service.

  • Modalités d’application de la réduction de 10% du temps de travail en cas de grossesse selon les souhaits de la salariée en tenant compte des nécessités de service.

  • Encourager la mise en place du télétravail auprès de certains salariés ayant des difficultés à concilier leur vie personnelle et professionnelle, et permettre notamment l’accès au télétravail des salariées enceinte dans le cadre de l’accord d’entreprise,

  • Aménager dans la mesure du possible les horaires le jour de la rentrée des classes des enfants des salariés.

Les indicateurs retenus :

  • Réaliser un tableau de suivi du nombre d’aménagements horaires en faveur des salariés visés.

Article 4-4 : Les objectifs en matière de promotion et de rémunération

Les parties arrêtent l’objectif suivant :

  • Réaliser un état des promotions et des rémunérations dans le cadre du bilan social.

Les indicateurs retenus :

  • Nombre de salariés ayant reçu une promotion au cours des trois années précédentes,

  • Rémunération moyenne mensuelle par catégorie professionnelle et filière métier,

  • Nombre d’hommes et de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations.

  • Nombre de salariés ayant bénéficié de l’article 39.

Article 5 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de trois années. À l’expiration de cette durée, le présent accord cesse de produire tous ses effets. Au regard des résultats de cette période triennale, un nouvel accord pourra être conclu afin de prendre en compte l’évolution de la situation.

Article 6 - Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 9 avril 2022.

Article 7 : Diffusion interne

Afin de permettre à chacun des acteurs de s’approprier les termes du présent accord, une information, à destination des salariés de l’association sera organisée.

Par ailleurs, le présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage de chaque établissement et intégré sur le site intra de l’association.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

Afin que le présent accord produise pleinement ses effets, la partie signataire la plus diligente procèdera à son dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2231-7, D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives, il sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes et sur la plateforme de téléprocédure de la DREETS.

Article 9 : Agrément

Conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles, le présent accord, ainsi que les éventuels avenants qui viendraient à être conclus, sont soumis à agrément ministériel.

Etabli en 7 exemplaires originaux.

A Tourcoing, le 23 mars 2022.

Pour l’Association

Direction Générale

XXX

Les organisations syndicales

CFDT CFE-CGC

XXX XXX

CGT FO

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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