Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D EXPRESSION DES SALARIES" chez APEI VALENCIENNOIS LES PAPILLONS BLANCS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI VALENCIENNOIS LES PAPILLONS BLANCS et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T59V22002594
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : APEI VALENCIENNOIS LES PAPILLONS BLANCS
Etablissement : 77562729200367 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET AUX INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DANS LE CADRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018 (2018-02-13) ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D EXPRESSION DES SALARIES (2019-02-08) accord relatif aux établissements distincts et aux institutions représentatives du personnel dans le cadre des élections professionnelles 2023 (2023-07-05)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIÉS

Entre les soussignées :

L’APEI du Valenciennois « Les Papillons Blancs », dont le Siège social est situé à ANZIN (59410), 2 a Avenue des Sports, représentée par M. en sa qualité de Directeur Général, identifiée sous le n° SIREN : 775 627 292,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives dans l’Association, représentées respectivement par leur délégué syndical :

-M., pour le Syndicat CFDT

-M., pour le Syndicat SUD

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément à l’article L2281-1 et l’article L2281-2 du code du travail :

« Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. »

« L’expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise. »

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir :

-Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l’expression des salariés.

-Les outils numériques disponibles dans l’Association, permettant l’expression des salariés.

-Les mesures destinées à assurer, d’une part, la liberté d’expression de chacun et d’autre part, la transmission à l’employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l’employeur, sans préjudice des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel.

-Les mesures destinées à permettre aux salariés intéressés, aux organisations syndicales représentatives, au Comité social économique, de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées.

-Les conditions spécifiques d’exercice du droit à l’expression dont bénéficie le personnel d’encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

Article 2 : Nature et portée du droit d’expression

En application de l’article L2281-1 du code du travail, les salariés de l’Association bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.

Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent dans l’Association.

Les sujets n’entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d’expression dans les réunions définies ci-après.

Article 3 : Niveau et mode d’organisation de ce droit d’expression

Le droit d’expression s’exerce dans le cadre de « groupes d’expression ».

Les groupes d’expression sont composés de salariés relevant d’un même service ou d’un même métier (équipe, atelier, bureau) de 15 personnes maximum et 5 personnes minimum.

Un groupe d’expression spécifique est mis en place pour les cadres selon les modalités suivantes :

-par pôle pour les chefs de service éducatif et chefs d’Ateliers

-au niveau associatif pour les Chefs de services administratif et Chefs des Services Techniques

La constitution des groupes est établie par la Direction après consultation des membres du Comité social et économique et pour le niveau cadre par la Direction générale après consultation des signataires du présent accord.

La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire.

Les dispositions nécessaires seront prises pour que les salariés qui ne souhaitent pas participer aux réunions puissent continuer à travailler normalement.

Article 4 : Fréquence et durée des réunions

Les groupes d’expression se réunissent une fois tous les 18 mois pour une durée d’1H30.

Article 5 : Lieu des réunions

Les réunions des groupes d’expression se tiennent dans l’établissement, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail.

Article 6 : Organisation et déroulement des réunions

1-Organisation des réunions

Le Directeur est responsable de l’organisation des réunions, il en fixe les jours, lieux, heures après consultation du Comité social et économique et en prévient 15 jours à l’avance les membres du groupe.

2-Animation et secrétariat des réunions

Un animateur et un secrétaire de la réunion d’expression sont assurés par deux personnes volontaires du groupe.

L’animateur est garant de la prise de parole du plus grand nombre et facilite l’expression directe de chacun des participants. Il veillera au bon déroulement de la réunion.

Le secrétaire établit la feuille d’émargement des participants et réalise le compte rendu de réunion faisant apparaître les propositions, les demandes et les avis du groupe d’expression.

Un exemplaire du compte rendu est mis à disposition des membres du groupe. Un autre exemplaire est communiqué à la direction de l’établissement dans un délai de 30 jours suivant la réunion.

Concernant les Chefs de service, le compte rendu sera transmis à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 30 jours.

Article 7: Garantie de la liberté d’expression

Les propos tenus par les participants aux réunions d’expression, quelle que soit leur fonction dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l’égard des personnes.

Au cours de ces réunions, il ne peut être tenu de propos injurieux, diffamatoires ou discriminatoires, des remises en cause personnelle à caractère polémique, la tenue de tels propos pouvant entraîner des sanctions disciplinaires.

Les participants des groupes d’expression feront preuve de discrétion quant au contenu des réunions.

Article 8 – Suivi des réunions

La Direction de l’établissement fait connaître sa réponse par écrit dans le délai de 45 jours à réception du compte rendu.

Les questions, propositions des salariés ainsi que les réponses du Directeur seront affichées sur les panneaux de l’établissement prévus à cet effet pendant 1 mois puis consignées dans un registre consultable par tout salarié de l’établissement ou du service.

Article 9 – Information des représentants des salariés

Les demandes, propositions et avis des groupes d’expression et l’indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis dans un délai d’1 mois par la Direction d’établissement ou du service, à la Direction des Ressources Humaines, au Comité social et économique et au groupe d’expression.

Un bilan de l’exercice du droit d’expression sera dressé et présenté par la Direction générale aux organisations syndicales représentatives dans l’Association dans le cadre de la NAO et au Comité social économique central au bout de 18 mois.

Ce bilan prendra la forme d’un bilan quantitatif par établissement et un récapitulatif des comptes rendus et réponses des thèmes relevant du champs de compétence de la NAO et du CSEC.

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord d’entreprise fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du code du travail, c’est-à-dire en version dématérialisée sur support électronique à la Direccte et un exemplaire (version sur support papier signée par les parties) au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.

Cet accord sera également publié sur la base de données nationales des accords collectifs après anonymisation des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Mention de cet accord d’entreprise figurera sur le tableau d’affichage au sein de chaque établissement et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Anzin, le 15 novembre 2022

En 7 exemplaires originaux

(dont un remis à chaque délégué syndical)

Le Directeur Général de l’APEI du Valenciennois
Le Délégué Syndical SUD Le délégué Syndical CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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