Accord d'entreprise "Accord Forfait Mobilité Durable" chez AFAPEI - AFAPEI DU CALAISIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFAPEI - AFAPEI DU CALAISIS et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06223009020
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : AFAPEI DU CALAISIS
Etablissement : 77563119500036 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24

S:\Siège - Bureautique\Paie\Ressources Humaines\LOGO et Papier à en tête\Logo Afapei - nouveau logo 2011\logo pour impression - afapei_cmjn.jpg

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DU 24 MAI 2022

RELATIF A

LA PERIODICITE

DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Au sein de l’Afapei du Calaisis


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A

LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre

L’Association Afapei du Calaisis, dont le siège social est situé 3 Rue Volta à Calais (62100), identifiée par le SIREN n°775631195, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

Et,

L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXXXX,

D’autre part

Préambule

Cet accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail.

Et plus précisément dans le cadre juridique actuel de la négociation obligatoire résulte de :

  • la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (dite loi Rebsamen), qui présente l'obligation de négocier selon 3 thèmes regroupant un certain nombre de sous-thèmes ;

  • l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 (JO, 23 sept.) qui modifie l'organisation de la négociation obligatoire en entreprise.

Dans les entreprises comportant une section syndicale, l'employeur est tenu d'ouvrir des négociations périodiquement sur des thèmes précis. Ainsi, il doit négocier tous les ans (ou selon une périodicité différente définie par un accord « d'adaptation » qui ne peut excéder 4 ans) sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • la qualité de vie de travail ;

  • la prévoyance et frais de santé ;

  • la mobilité des salariés

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels ;

Il est rappelé que :

  • les rémunérations, dépendent du bloc 1 et est du ressort des accords de branche, sont fixées et indexées sur les grilles conventionnelles dont la valeur du point de la convention collectives est déterminée au niveau de la branche. Elle est agrée par les ministères qui fixent également les enveloppes budgétaires accordées aux établissements sociaux et médico sociaux. Il n’est donc pas possible de négocier une augmentation générale des salaire au niveau de l’afapei du calaisis ;

  • L’afapei du calaisis étant une association à but non lucratif, la négociation relative à la valeur ajoutée se révèle être sans object ;

  • L’afapei du calaisis a conclu un accord

    • Sur la réduction du temps de travail le 30 octobre 1999 à durée indéterminée ;

    • Sur l’égalité professionnelle le 27 novembre 2020 pour les années 2020-2021-2022 ;

    • Sur le droit d’expression le 11 mai 2021 pour les années 2021-2022-2023 ;

    • Sur le droit à la déconnexion le 11 mai 2021 pour les années 2021-2022-2023 ;

  • La protection sociale à l’afapei du calaisis relève

    • Des accords conventionnelles

    • Accord relatif à la prévoyance collective complémentaire à durée indéteminée du 14 Décembre 2020

    • D’une décision unilatérale pour la complémentaire santé à durée indéterminée à compter du 1 janvier 2016.

  • L’afapei du calaisis, en qualité d’adhérent à Nexem, est couverte par l’accord relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dit « accord OETH » 2020-2022 agréé le 10 juillet 2020.

Il a donc été conclu ce qui suit :


SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Article 1 : Thèmes de la négociation

Article 2 : Périodicité de la négociation

CHAPITRE 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail égalité professionnelle

Article 3 : Thèmes de la négociation

Article 4 : Périodicité de la négociation

CHAPITRE 3 : la gestion des emplois et des parcours professionnels

Article 5 : Thèmes de la négociation

Article 6 : Périodicité de la négociation

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 7 : Clause de rendez vous

Article 8 : Dénonciation – Révision

Article 9 : Agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 10 : Formalités de dépôt et de Publicité

CHAPITRE 1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Article 1 : Thèmes de la négociation

Les thèmes devant être abordés lors de cette négociation sont :

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 2 : Périodicité de la négociation

La périodicité de cette négociation est portée à 3 ans.

Toutefois, une organisation signataire peut, au cours de cette période, formuler une demande pour que cette négociation soit engagée.

CHAPITRE 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail

Article 3 : Thèmes de la négociation

Les thèmes devant être abordés lors de cette négociation sont :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

  • ° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

  • Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Article 4 : Périodicité de la négociation

La périodicité de cette négociation est portée à 3 ans.

Toutefois, une organisation signataire peut, au cours de cette période, formuler une demande pour que cette négociation soit engagée.

CHAPITRE 3 : La gestion des emplois et des parcours professionnels

Article 5 : Thèmes de la négociation

Les thèmes devant être abordés lors de cette négociation sont :

  • Ma mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les mesures d’accompagnement qui y sont associées ;

  • Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise ;

  • Les grandes orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise pendant la période couverte par la négociation ;

  • Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Article 6 : Périodicité de la négociation

La périodicité de cette négociation est portée à 4 ans.

Toutefois, une organisation signataire peut, au cours de cette période, formuler une demande pour que cette négociation soit engagée.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 7 : Clause de rendez vous

Les parties signataires conviennent de revoir 1 an avant la fin du présent accord afin d’engager de nouvelles négociations.

Article 8 : Dénonciation – Révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu entre les parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’employeur d’autre part l’une des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’association

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9 : Agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord sont soumises à agrément.

Il prend effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel à cette date.

Le présent accord sera applicable pour une durée indéterminée.

Article 10 : Formalités de dépôt et de Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du code du travail et au décret n°2018-362 du 15 mai 2018.

Le dépôt de l’accord se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera envoyé au greffe du conseil de prud'hommes de Calais.

Fait à Calais, le  24 Mai 2022

En 3 exemplaires originaux

(Dont deux pour chaque délégué syndical)

Pour l’Association Afapei du Calaisis :

Le Directeur Général

XXXXX

Pour l’organisation syndicale représentée :

Le délégué syndical CFDT

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com